Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 30 sept. 2025, n° 2503015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 16 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, et un mémoire, enregistré le 29 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Jeannot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 août 2025 par lequel la préfète des Vosges lui a refusé un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un récépissé de carte de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre de articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que la décision en litige l’empêche de travailler ainsi que de vivre dignement et de manière autonome ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que :
. il n’est pas justifié que l’auteur de l’acte disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
. la décision en litige est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. cette décision est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle nie le lien de filiation entre M. B… C… et lui-même ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle nie la réalité de ses liens familiaux ;
. elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle nie ses possibilités d’insertion par le travail ;
. elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle ne tient pas compte de ses nombreux liens personnels en France ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle et de la situation sécuritaire dans la bande de Gaza ;
. elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence ;
aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à faire naître une doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la requête, enregistrée le 18 septembre 2025, sous le n° 2503011, par laquelle M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté dont la suspension est présentement demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025 à 10 heures :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés ;
- les observations de Me Jeannot, représentant M. C…, et les observations de M. C…, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- la préfète des Vosges n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 30 septembre 2025 à 10 heures 50.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant palestinien, né le 12 septembre 1994, est entré en France, selon ses déclarations, le 2 novembre 2018. Après le rejet de plusieurs demandes d’asile, dont la dernière fait actuellement l’objet d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile, M. C… a formé une demande de titre de séjour le 18 mars 2024. La décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète des Vosges sur cette demande et la décision expresse du 13 août 2024, par laquelle la préfète a refusé de l’enregistrer ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 juin 2025, lequel a enjoint à la préfète de réexaminer la demande de M. C…. Par un arrêté du 28 août 2025, pris au terme de ce réexamen, la préfète des Vosges a rejeté la demande de titre de séjour de M. C…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. C…, célibataire et sans charge de famille, actuellement hébergé par un particulier à Pair-et-Grandrupt, soutient avoir des possibilités de travail et se prévaut de deux promesses d’embauche, l’une établie le 14 décembre 2022 par l’entreprise Tuncer TP, relative à un emploi de maçon, l’autre établie le 1er juillet 2025 par l’épouse de son frère, gérante de l’entreprise Vosges Market, concernant un emploi d’aide boucher, pour lequel l’intéressé ne justifie pas, au demeurant, d’une qualification professionnelle. Toutefois, ces éléments et la volonté exprimée par M. C… de vivre en France dignement et de manière autonome ne suffisent pas à caractériser la nécessité pour l’intéressé de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente du jugement devant statuer sur la légalité de la décision litigieuse. Ainsi, et alors que cette décision n’emporte pas en elle-même éloignement du territoire français et que l’exécution de la mesure d’éloignement dont elle est assortie est suspendue jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond contre l’arrêté du 28 août 2025, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Au regard de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à en suspendre l’exécution, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Jeannot et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée à la préfète des Vosges.
Fait à Nancy, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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