Annulation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 15 mai 2026, n° 2600552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une ordonnance n° 2600129 du 8 janvier 2026, enregistrée au greffe du tribunal le 9 janvier 2026 sous le n° 2600552, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. D… B….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier et 24 février 2026, M. B…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou, à défaut, à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les articles L. 611-1, L. 542-2 et L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est tardive et donc irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 mars 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 10 avril 2026.
II – Par une ordonnance n° 2600130 du 8 janvier 2026, enregistrée au greffe le 9 janvier 2026 sous le n° 2600562, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. D… B….
Par cette requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une attestation de demande d’asile ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou, à défaut, à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les articles L. 542-2, L. 542-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que cette requête n’appelle aucune observation de sa part et produit des pièces du dossier de M. B….
Par une ordonnance du 26 mars 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 10 avril 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant algérien né le 16 août 1974, déclare être entré en France le 1er mai 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 11 septembre 2023 puis par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 5 décembre 2024. Sa première demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l’OFPRA le 4 juin 2025 et son recours, présenté le 14 septembre 2025, a été rejeté par la CNDA le 14 novembre 2025. Par un arrêté du 20 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la requête enregistrée sous le n° 2500552, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Le 5 décembre 2025, il a demandé le réexamen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 5 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile. Par la requête enregistrée sous le n° 2600562, le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Les requêtes concernent le même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions précitées et eu égard à l’urgence à statuer, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans chacune de ses deux requêtes.
Sur l’arrêté du 20 juin 2025 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ».
Il incombe à l’administration d’établir la notification régulière d’une décision à l’intéressé ainsi que la date de cette notification. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 juin 2025 a été envoyé 3 rue de la Renaissance, Huda 92, à Antony. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas communiqué l’avis de réception de ce courrier, se bornant à produire la preuve de dépôt au bureau de poste de l’envoi en recommandé et une capture d’écran du site internet de la Poste indiquant que le pli a été retourné à l’expéditeur. Dans ces conditions, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la distribution effective du pli ou du dépôt d’un avis de passage alors que le centre d’action sociale qui gère le HUDA 92 à Antony a établi une attestation indiquant que ce pli ne lui a pas été distribué. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Par un arrêté du 30 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme C… F…, responsable de la section chargée de la procédure Dublin et du suivi des déboutés du droit d’asile, pour signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il ne ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
S’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… a été invité par l’administration à présenter, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, ses observations écrites ou orales sur la perspective d’une mesure d’éloignement, il ne pouvait cependant ignorer, en demandant l’asile sur le territoire français, qu’en cas de rejet de sa demande, il serait susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, et n’établit, ni même n’allègue, avoir demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêché de s’exprimer avant que ne soit prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° / (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / (…) / 2° Lorsque le demandeur : / (…) / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement / (…) ». Aux termes de l’article L. 542-4 du même code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche Télémofpra produite par le préfet des Hauts-de-Seine, que la demande d’asile de M. B… a été, ainsi qu’il est dit au point 1 du présent jugement, rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA, et que sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l’OFPRA par une décision du 4 juin 2025, notifiée le 16 juin 2025. Dans ces conditions, le droit au maintien sur le territoire français du requérant avait pris fin à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 611-1, L. 542-2 et L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré sur le territoire français en mai 2022 à l’âge de quarante-sept ans, est marié à une compatriote également en situation irrégulière sur le territoire français et que son fils s’est également vu refuser l’asile de sorte que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, sans que le requérant puisse se prévaloir utilement, eu égard à sa faible durée, de la scolarisation en France de ses deux enfants, respectivement nés en 2010 et en 2011. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est privée de base légale.
L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si M. B… fait valoir qu’il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine à raison de ses opinions politiques et de son militantisme en faveur du mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK), il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se trouverait, en cas de retour en Algérie, exposé à un risque actuel, personnel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté, ni à des traitements prohibés par les stipulations précitées de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Au surplus, l’OFPRA et la CNDA ont, ainsi qu’il est dit au point 1 du présent jugement, rejeté sa demande d’asile, ainsi que sa demande de réexamen. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. B… n’est présent en France que depuis le 1er mai 2022 et si ses liens avec la France ne sont pas anciens, intenses et stables, il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement antérieure à la décision attaquée et son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en prononçant une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à son encontre, que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2025 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’arrêté du 5 décembre 2025 :
L’arrêté attaqué a été signé par M. A… E…, chef du bureau de l’asile à la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui a reçu délégation, par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2025-51 du 17 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il ne ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Si M. B… soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu son droit à être entendu, il ne justifie, en tout état de cause, d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir, avant l’intervention de la décision attaquée, et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à aboutir à un résultat différent de la procédure administrative dont il a fait l’objet. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu.
Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / (…) / 2° Lorsque le demandeur : / (…)/ c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen (…) ». Aux termes de l’article R. 521-10 du même code : « Lorsque l’étranger se trouve dans le cas prévu aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2, le préfet peut prendre à son encontre une décision de refus de délivrance de l’attestation de demande d’asile ».
La demande d’asile initiale de M. B… a été rejetée par une décision du 11 septembre 2023 du directeur général de l’OFPRA, confirmée par une décision du 5 décembre 2024 de la CNDA et sa première demande de réexamen a été rejetée par une décision d’irrecevabilité du 4 juin 2025 du directeur général de l’OFPRA, confirmée par une décision du 14 novembre 2025 de la CNDA. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 542-2 et R. 521-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 20 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui n’annule que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, implique seulement mais nécessairement l’effacement de la mention du requérant du système d’information Schengen. Par suite et sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’effacer le signalement de M. B… du système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demande le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans chacune de ses deux requêtes.
Article 2 : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 20 juin 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La requête n° 2600562 et le surplus des conclusions de la requête n° 2600552 sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Siran et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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