Annulation 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 2302276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2023, M. A B, représenté par Me Robiliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est insufisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet des conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour et au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Il fait valoir :
— que les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour ne sont pas fondés ;
— que le requérant s’étant vu délivrer le 24 octobre 2024 un certificat de résidence algérien en tant que parent d’un enfant français, il n’y a plus lieu de statuer sur les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du 15 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né en 1995, est entré irrégulièrement en France le 24 décembre 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 février 2019, le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour pour une durée d’un an. M. B a épousé Mme C, de nationalité française, le 2 juillet 2022 à Poitiers. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « conjoint de Français » le 4 août 2022 , et le couple a donné naissance à un enfant le 26 mai 2023. Par un arrêté du 20 juillet 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a informé les services de la préfecture, par un courriel du 18 janvier 2023, que son épouse était enceinte puis, par deux courriels successifs du 1er juin et du 3 juillet 2023, que son fils était né le 26 mai 2023, et il a transmis à cette occasion l’acte de naissance de l’enfant, qui est de nationalité française. Or, la décision contestée, en date du 20 juillet 2023, qui liste les pièces versées à l’appui de la demande de titre de séjour, ne mentionne pas ces éléments et indique que l’intéressé a déclaré ne pas avoir d’enfant. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision du préfet de la Vienne lui refusant un titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personelle.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions d’éloignement et fixant le pays de renvoi :
4. Il ressort des pièces du dossier le requérant s’est vu délivrer le 24 octobre 2024, soit postérieurement à l’arrêté attaqué, un certificat de résidence algérien en tant que parent d’un enfant français. La délivrance de ce titre de séjour faisant obstacle aux effets de l’obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Vienne doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré les décisions d’éloignement et fixant le pays de renvoi prises le 20 juillet 2023. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de ces décision sont devenues sans objet,
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Dès lors qu’à la date du présent jugement, M. B est en possession d’un titre de séjour dont les effets sont équivalents à ceux du titre qu’il avait demandé, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte sont également devenues sans objet.
Sur les frais du litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Robiliard, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Robiliard d’une somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Vienne du 20 juillet 2023 est annulé en tant qu’il refuse un titre de séjour à M. B.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions à fin d’annulation et sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 900 euros à Me Robiliard, avocate de M. B, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Vienne et à Me Robiliard.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, président,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La présidente rapporteure,
Signé
I. LE BRIS
L’assesseure la plus ancienne dans le grade,
Signé
M. BOUTET Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Asile
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Déchéance ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Excès de pouvoir ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Réfugiés ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Classes ·
- École ·
- Congé de maladie ·
- Juge des référés ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Thérapeutique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Exécution ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Mise en demeure ·
- Employé ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Copie
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Prise en compte ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Allocations familiales ·
- Département
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Droite ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Maire ·
- Poids lourd ·
- Commune ·
- Agglomération ·
- Aire de stationnement ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Collectivités territoriales ·
- Sécurité publique
- Justice administrative ·
- Université ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Education ·
- Test ·
- Enseignement ·
- Handicap ·
- Refus
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Titre ·
- Refus ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.