Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 25 juin 2025, n° 2413684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 et 27 septembre 2024 et le 23 mai 2025, M. A B C, représenté par Me Zekri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le requérant aurait dû se voir délivrer un titre de séjour de plein droit portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise » ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Zekri, représentant M. B C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant marocain, né le 3 mai 1998, est entré sur le territoire français sous-couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023. Il a sollicité un renouvellement de son titre de séjour le 6 novembre 2023 afin de se rendre à ses épreuves de rattrapage. Un récépissé, valable six mois, lui a été délivré le 13 mars 2024. L’intéressé a demandé le 12 janvier 2024 le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut en sollicitant un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise ». Par un arrêté du 8 avril 2024, dont M. B C demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ». Aux termes de l’article R. 313-11-1 du même code, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er mai 2021 : « Pour l’application du 1° du I de l’article L. 313-8, l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « présente à l’appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes () 2° Un diplôme, obtenu dans l’année, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () La liste des diplômes au moins équivalents au grade de master est établie par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code en vigueur depuis le 1er mai 2021 : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». En vertu du point 26 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV de ce code, doit être présenté, à l’appui d’une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi/création d’entreprise », un : « () – diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’attestation de réussite que M. B C a obtenu, le 20 novembre 2023, un diplôme de « Manager administratif et financier » au sein de l’Ascencia Business School, école de commerce et de management. L’intéressé a sollicité le 12 janvier 2024 un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » en vue d’exercer une première expérience professionnelle en France dans la continuité des études qu’il a accomplies. Pour refuser à M. B C la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise », le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que le requérant a obtenu son diplôme en 2023, soit au cours de l’année civile précédant sa demande de titre de séjour. Toutefois, depuis le 1er mai 2021 et l’abrogation des dispositions précitées de l’article R. 313-11-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucun texte législatif ou réglementaire n’exige que l’étranger dépose sa demande de titre de séjour dans l’année d’obtention de son diplôme. Par suite, en se fondant sur le point 26 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que ce document a pour seul objet de récapituler les pièces justificatives à fournir selon les catégories de titre de séjour et ne saurait ajouter une condition supplémentaire à l’octroi du titre sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B C est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celles l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu et dès lors qu’il n’est pas contesté que M. B C satisfait aux conditions d’attribution mentionnées à l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, implique que l’autorité préfectorale délivre à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir le requérant, dans l’attente de cette délivrance, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par M. B C et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 8 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B C un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
Le président-rapporteur,
signé
S. OuillonL’assesseur le plus ancien,
signé
T. Louvel La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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