Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2201282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 7 septembre 2022 et le 8 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Maret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune d’Ussel n° A20220318-114 du 18 mars 2022 relatif à la règlementation du stationnement des véhicules impasse Jean Jaurès à Ussel ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ussel la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il exploite une carrosserie située 1 rue Denis Papin à Ussel et occupe une maison d’habitation située de l’autre côté de la route ; l’accès à son local commercial se fait par la rue Denis Papin qui est étroite ; la création d’une zone de stationnement pour les véhicules lourds a pour effet d’accroître la circulation de ces véhicules rue Denis Papin ;
— par un arrêté municipal du 30 août 2004, le maire de la commune d’Ussel a interdit la circulation des véhicules de transport de marchandises en transit pour la traversée de l’agglomération d’Ussel au motif que le danger potentiel pour les usagers de la route constitué par la circulation des véhicules de transport de marchandises d’un PTAC ou PTR de plus de 7,5 tonnes et les nuisances engendrées par cette circulation vis-à-vis des riverains nécessitaient l’instauration d’une interdiction de circulation de ces véhicules sur la zone concernée ;
— par un arrêté municipal n°A20220318-115, le maire de la commune d’Ussel a modifié l’article 2 de l’arrêté du 30 août 2004 et permis aux poids-lourds qui rejoignent l’impasse Jean Jaurès d’emprunter la rue Denis Papin ;
— sa requête n’est pas tardive ;
— l’arrêté n° A20220318-114 du 18 mars 2022 est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne précise pas les éléments relatifs à la nécessité de la création d’une aire de stationnement pour les véhicules lourds, alors que la circulation en transit de ces véhicules est interdite sur le territoire de la commune d’Ussel ;
— l’arrêté n° A20220318-114 du 18 mars 2022 est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, il méconnait les dispositions de l’arrêté du 30 août 2004, le passage de véhicules lourds dans la rue Denis Papin constitue un danger pour la sécurité publique et entraine une dégradation de la chaussée ;
— l’arrêté n° A20220318-114 du 18 mars 2022 est entaché d’un détournement de pouvoir, dès lors qu’il a en réalité pour seul objet de permettre l’accès des poids lourds au restaurant « Le Club » situé immédiatement à proximité de l’aire de stationnement créée.
Par des mémoires enregistrés le 27 décembre 2022 et le 19 juillet 2024, la commune d’Ussel, représentée par Me Dias conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté n° A20220318-114 du 18 mars 2022 est suffisamment motivé ;
— l’arrêté litigieux est fondé sur les dispositions des articles L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales relatifs à la police de la circulation et du stationnement ; le secteur concerné se trouve à l’entrée de l’agglomération et à proximité de deux zones d’activité, la règlementation du stationnement était nécessaire compte tenu de la concentration de véhicules lourds dans ce secteur ;
— l’arrêté n° A20220318-114 du 18 mars 2022 a été pris dans le but d’améliorer la gestion du stationnement des poids lourds.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gazeyeff,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique,
— les observations de Me Plas, substituant Me Maret pour représenter M. B,
— les observations de Me Dias pour la commune d’Ussel.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exploite en qualité d’entrepreneur individuel une carrosserie située 1, rue Denis Papin et est propriétaire d’une maison d’habitation, située immédiatement de l’autre cotée de cette rue. Par un premier arrêté n° A20220318-115 du 18 mars 2022, le maire de la commune d’Ussel a modifié l’arrêté du 30 août 2004 interdisant la circulation des véhicules de transport de marchandises en transit par la route nationale 89 de plus de 7,5 tonnes pour la traversée de l’agglomération afin de permettre aux véhicules dont la destination est l’impasse Jean Jaurès de circuler au sein de l’agglomération en passant, notamment, par la rue Denis Papin. Par un second arrêté n° A20220318-114 du 18 mars 2022, dont le requérant demande l’annulation, le maire de la commune d’Ussel a réglementé le stationnement sur l’impasse Jean Jaurès, notamment en créant une aire de stationnement réservée aux véhicules poids lourds.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées. () ». Aux termes de l’article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales, et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation () ». Aux termes de l’article L. 2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ; 2°Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; () ".
3. En l’espèce, l’arrêté du maire de la commune d’Ussel n° A20220318-114 du 18 mars 2022 relatif à la règlementation du stationnement des véhicules impasse Jean Jaurès a créé une aire de stationnement réservée aux poids lourds, dont la circulation a été autorisée au sein de l’agglomération par un autre arrêté n° A20220318-115 du même jour pris par dérogation à un précédent arrêté du 30 août 2004, afin de rejoindre cette aire. L’accès à cette aire de stationnement, aux termes dudit arrêté, est prévu en autorisant les poids lourds à emprunter la rue Denis Papin dans la partie comprise entre l’impasse Jean Jaurès et l’avenue de Clermont. Il ressort de la consultation du site internet google Street views, accessible tant au juge qu’aux parties, que la configuration des lieux de cette section de la rue Denis Papin, particulièrement étroite, n’est pas adaptée à la circulation de ce type de véhicule. Il ressort également des constats d’huissiers, datés des 10 mars 2022 et 30 août 2022, réalisés à la demande de M. B, que la rue Denis Papin est une rue à double sens dans laquelle des véhicules stationnent ponctuellement et qui ne permet pas à un poids lourd et à un véhicule de se croiser, ce qui conduit à un risque quant à la sécurité publique. À cet égard, il ressort des différentes attestations produites par les riverains, lesquelles sont particulièrement nombreuses et circonstanciées, qu’outre les nuisances provoquées par l’aire de stationnement des poids lourds, le passage de ces véhicules par la rue Denis Papin implique un risque pour la sécurité publique et provoque une dégradation progressive et prématurée de l’état de la chaussée. Dans ces conditions, en autorisant le stationnement des poids lourds dans cette zone, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il s’agissait pour le maire de régulariser la présence illégale, antérieure à la décision contestée, de ces véhicules dans cette zone, laquelle n’est pas une zone particulière d’activité économique mais est située à proximité d’un restaurant de type « relai routier », le maire de la commune d’Ussel a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de la commune d’Ussel n° A20220318-114 du 18 mars 2022 relatif à la règlementation du stationnement des véhicules impasse Jean Jaurès à Ussel.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mis à la charge du requérant, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune d’Ussel demande au titre de l’application des dispositions précitées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Ussel une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du maire de la commune d’Ussel n° A20220318-114 du 18 mars 2022 relatif à la règlementation du stationnement des véhicules impasse Jean Jaurès à Ussel est annulé.
Article 2:La commune d’Ussel versera une somme globale de 1 000 (mille) euros au requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. B et à la commune d’Ussel.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C jb
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