Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 mai 2025, n° 2504544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril et 5 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Petit, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 février 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative et lui transmettre par tout moyen, dans un délai de huit jours, un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, ainsi que d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans une situation de demande de renouvellement de titre de séjour ; en outre, elle se trouve désormais en situation irrégulière, privée de la possibilité de travailler, son contrat de travail ayant été suspendu et dans l’impossibilité de se porter candidate à des offres de recrutement d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que la compétence de son auteur n’est pas démontrée, qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; elle remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour étudiant ; le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant le motif tiré de ce qu’elle devait présenter un visa long séjour étudiant ; elle justifie remplir les conditions de délivrance d’un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ; la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502086 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 mai 2025.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mai 2025 tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Rollet-Perraud ; ;
— et les observations de Me Petit représentant Mme A qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;
— le préfet des Yvelines n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante des Etats-Unis née en 1996, a déposé le 15 novembre 2024 une demande de titre de séjour étudiant. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 février 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Mme A, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent : chercheur – exercice d’une activité salariée », dont la validité expirait le 1er septembre 2024, a demandé le 1er juillet 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Le 5 septembre 2024, elle a obtenu une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 4 décembre 2024, a été informée de la clôture de son dossier et invitée à présenter une demande de titre sur ce dernier fondement. Le 15 novembre 2024, elle a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». D’une part, par un courriel dont il n’est pas contesté qu’il est daté du 11 février 2015, les services de la préfecture des Yvelines lui ont indiqué « Au regard des éléments en notre possession, le dossier ne peut faire l’objet d’une instruction pour la raison suivante : vous êtes en possession d’un titre de séjour passeport Talent si vous souhaitez poursuivre des études en France je vous invite à faire les démarches nécessaires, afin d’obtenir un visa étudiant ». Au regard de ses termes, la décision en litige ne peut être regardée comme une décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour mais comme une décision de refus de titre de séjour. D’autre part, la requérante produit à l’instance la lettre de son employeur datée du 18 avril 2025 lui indiquant que son contrat de travail était suspendu au motif qu’elle ne disposait plus d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit sont de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La suspension de la décision en litige implique nécessairement d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en la munissant, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, durant ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 11 février 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 9 mai 2025.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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