Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 14 nov. 2025, n° 2306567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2023 et 17 octobre 2024, la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône, représentée par Me Del Prete, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé des prescriptions complémentaires à la société Distillerie entrepôts et usines de Languedoc et Provence (DEULEP) dans le cadre de la cessation d’activité de ses installations situées à Port-Saint-Louis-du-Rhône, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre en demeure la société DEULEP de recommencer la procédure prévue aux articles R. 512-39 et suivants du code de l’environnement ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les dispositions de l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement ont été méconnues, faute pour la société DEULEP d’avoir notifié les mesures prises ou prévues pour assurer la mise en sécurité du site ;
les dispositions de l’article R. 512-39-2 du même code ont été méconnues, dès lors que la société DEULEP n’a pas notifié à la métropole Aix-Marseille-Provence ses propositions sur l’usage futur envisagé pour les terrains ;
l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône s’est cru en situation de compétence liée pour retenir un usage du site de type industriel ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 512-6-1 du code de l’environnement, dès lors qu’un usage industriel est manifestement incompatible avec l’usage futur de la zone et les impératifs de commodité du voisinage, de santé, sécurité et salubrité publique ;
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 21 mars 2024, 4 novembre 2024 et 6 janvier 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Mialot et Me Poulard, demande à ce que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône.
Elle fait valoir que :
les dispositions de l’article R. 512-39-2 ont été méconnues, dès lors que la société DEULEP ne lui a pas notifié ses propositions sur l’usage futur envisagé pour les terrains ;
l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône s’est cru en situation de compétence liée pour retenir un usage du site de type industriel ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 512-6-1 du code de l’environnement dès lors qu’un usage industriel est manifestement incompatible avec l’usage futur de la zone et les impératifs de commodité du voisinage, de santé, sécurité et salubrité publique ;
il est entaché de fraude.
Par des mémoires, enregistrés les 23 mai 2024 et 26 novembre 2024, la société DEULEP, représentée par Me Pelletreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône une somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cabal, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé rapporteur public,
- et les observations de Me Del Prete, représentant la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône, de Me Garrigue, représentant la métropole d’Aix-Marseille-Provence et de Me Pelletreau, représentant la société DEULEP.
Considérant ce qui suit :
La société Distillerie entrepôts et usines du Languedoc et Provence (DEULEP) exploitait un dépôt de liquides inflammables et d’alcools de bouche au 39 avenue Georges Brassens à Port-Saint-Louis-du-Rhône soumis au régime de l’autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, délivrée par arrêté préfectoral du 2 avril 2009. Par un courrier du 21 mars 2019, la société DEULEP a notifié au préfet des Bouches-du-Rhône sa décision de mise à l’arrêt définitif de ses installations. Par un courrier du 29 mars suivant, elle a informé la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône de ses propositions sur l’usage futur du site. Par un arrêté du 28 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé l’usage futur du site, soit un usage industriel, ainsi que des prescriptions complémentaires dans le cadre de la cessation d’activité. La commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2022 ainsi que la décision de rejet implicite de son recours gracieux.
Sur l’intervention :
Eu égard à la nature de la demande, la métropole Aix-Marseille-Provence justifie d’un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance au soutien de la requête de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône tendant à l’annulation de l’arrêté en litige. Par suite, son intervention doit être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 512-6-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable : « Lorsqu’une installation autorisée avant le 1er février 2004 est mise à l’arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1 et qu’il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et, s’il ne s’agit pas de l’exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation. / A défaut d’accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l’installation est mise à l’arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et qu’il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation mise à l’arrêt. / Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l’alinéa précédent est manifestement incompatible avec l’usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle l’exploitant fait connaître à l’administration sa décision de mettre l’installation à l’arrêt définitif et de l’utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d’urbanisme. (…) ». Aux termes de l’article R. 512-39-2 du même code, dans sa rédaction applicable : « I. Lorsqu’une installation classée soumise à autorisation est mise à l’arrêt définitif, que des terrains susceptibles d’être affectés à nouvel usage sont libérés et que l’état dans lequel doit être remis le site n’est pas déterminé par l’arrêté d’autorisation, le ou les types d’usage à considérer sont déterminés conformément aux dispositions du présent article. II. Au moment de la notification prévue au I de l’article R. 512-39-1, l’exploitant transmet au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et au propriétaire du terrain d’assiette de l’installation les plans du site et les études et rapports communiqués à l’administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site ainsi que ses propositions sur le type d’usage futur du site qu’il envisage de considérer. Il transmet dans le même temps au préfet une copie de ses propositions. En l’absence d’observations des personnes consultées dans un délai de trois mois à compter de la réception des propositions de l’exploitant, leur avis est réputé favorable. L’exploitant informe le préfet et les personnes consultées d’un accord ou d’un désaccord sur le ou les types d’usage futur du site. III. A défaut d’accord entre les personnes mentionnées au II et après expiration des délais prévus au IV et au V, l’usage retenu est un usage comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation mise à l’arrêt. IV. Dans les cas prévus au troisième alinéa de l’article L. 512-6-1, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peuvent transmettre au préfet, à l’exploitant et au propriétaire du terrain, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du désaccord mentionnée au troisième alinéa du II, un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste de l’usage prévu au III avec l’usage futur de la zone tel qu’il résulte des documents d’urbanisme. Le mémoire comprend également une ou plusieurs propositions de types d’usage pour le site. V. Dans un délai de deux mois après réception du mémoire, ou de sa propre initiative dans un délai de deux mois à compter de la notification du désaccord prévue au troisième alinéa du II, et après avoir sollicité l’avis de l’exploitant et du propriétaire des terrains, le préfet se prononce sur l’éventuelle incompatibilité manifeste appréciée selon les critères mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 512-6-1. Il fixe le ou les types d’usage qui devront être pris en compte par l’exploitant pour déterminer les mesures de remise en état. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : « I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (…)/ 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain : a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document en tenant lieu ou carte communale ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières ; (…) ». En application de l’article L. 5218-2 du même code, ce transfert de compétence est intervenu le 1er janvier 2018 pour la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône.
Les dispositions mentionnées au point 3 ont pour objet de permettre notamment au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme de présenter, en particulier en ce qui concerne les propositions de l’exploitant sur le type d’usage futur du site, ses observations ou un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste de l’usage prévu avec l’usage futur de la zone tel qu’il résulte des documents d’urbanisme, et ainsi de tenir compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité.
Dans ces conditions, l’autorité compétente en matière d’urbanisme doit s’entendre comme désignant l’autorité chargée de l’élaboration des documents d’urbanisme, soit en l’espèce la métropole Aix-Marseille-Provence, compte tenu du transfert de compétences intervenu en la matière. Or, il résulte de l’instruction que la société DEULEP, exploitante du site, n’a pas transmis les études et rapports communiqués à l’administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site qu’elle exploite à Port-Saint-Louis-du-Rhône, ainsi que ses propositions sur le ou les usages futurs qu’elle envisage pour ces terrains, à la métropole Aix-Marseille-Provence, mais seulement à la commune qui n’était pas l’autorité compétente, de sorte que l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article R. 512-39-2 du code de l’environnement qui vise à déterminer l’usage futur du site. Compte tenu notamment de la possibilité pour le préfet de fixer des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes en cas d’incompatibilité manifeste entre le parti d’aménagement déterminé pour le territoire concerné par le plan local d’urbanisme et l’usage futur envisagé par l’exploitant du site, ce vice de procédure a, en l’espèce, privé la métropole de la garantie tenant à la possibilité de présenter sa position quant à l’usage futur du site et a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 512-39-2 du code de l’environnement doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 décembre 2022 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône doivent être annulés, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre en demeure la société DEULEP, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, de reprendre la procédure de mise à l’arrêt d’une installation classée pour la protection de l’environnement prévue à l’article L. 512-6-1 du code de l’environnement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de quelque partie que ce soit des frais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de la métropole Aix-Marseille-Provence est admise.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 décembre 2022 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre en demeure la société DEULEP de reprendre la procédure de mise à l’arrêt d’une installation classée pour la protection de l’environnement prévue à l’article L. 512-6-1 du code de l’environnement dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la société DEULEP.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P.-Y. CABALLe président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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