Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2402174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2024 et 4 avril 2025 sous le n° 2402174, la société Mancini, représentée par Me Besançon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer d’un montant de 47 400 euros émis à son encontre le 17 mai 2024 par la commune de Giromagny ;
2°) de fixer le montant des pénalités de retard à la somme maximale de 7 239 euros et de la décharger de son obligation de payer les 40 161 euros restants ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Giromagny la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le montant des pénalités appliquées ne respecte pas les articles 16.7.1 et 16.7.2 du cahier des clauses administratives particulières ;
- les pénalités appliquées ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, en méconnaissance de l’article 256 du code général des impôts ;
- le montant des pénalités de retard aurait dû être plafonné conformément à l’article 19.2.2 du CCAG Travaux 2021 ;
- le nombre de 168 jours ouvrés de retard entre le 28 août 2023 et le 8 avril 2024 ne peut valablement être retenu pour le calcul de pénalités, le chantier n’étant accessible durant cette période que sur 32 jours ouvrés ; le nombre total de jours de retard pour terminer le chantier ne peut donc pas dépasser 56 jours, à savoir 24 jours entre mai et juin 2023 et 32 jours ouvrés entre le 28 août 2023 et le 8 avril 2024 ;
- le montant des pénalités est excessif au regard du coût total du marché de travaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, la commune de Giromagny, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Mancini en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques du Territoire de Belfort, qui n’a pas produit d’observations.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier 2025 et 4 avril 2025 sous le n° 2500192, la société Mancini, représentée par Me Besançon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Giromagny a rejeté son recours gracieux contre l’avis des sommes à payer émis à son encontre le 17 mai 2024 ;
2°) de fixer le montant des pénalités de retard à la somme maximale de 7 239 euros et de la décharger de son obligation de payer les 40 161 euros restants ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Giromagny la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le montant des pénalités appliquées ne respecte pas les articles 16.7.1 et 16.7.2 du cahier des clauses administratives particulières ;
- les pénalités appliquées ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, en méconnaissance de l’article 256 du code général des impôts ;
- le montant des pénalités de retard aurait dû être plafonné conformément à l’article 19.2.2 du CCAG Travaux 2021 ;
- le nombre de 168 jours ouvrés de retard entre le 28 août 2023 et le 8 avril 2024 ne peut valablement être retenu pour le calcul de pénalités, le chantier n’étant accessible durant cette période que sur 32 jours ouvrés ; le nombre total de jours de retard pour terminer le chantier ne peut donc pas dépasser 56 jours, à savoir 24 jours entre mai et juin 2023 et 32 jours ouvrés entre le 28 août 2023 et le 8 avril 2024 ;
- le montant des pénalités est excessif au regard du coût total du marché de travaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, la commune de Giromagny, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Mancini en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
- le rapport de Mme Daix,
- les conclusions de M. B…,
- les observations de Me Besançon pour la société Mancini et de Me Hergott pour la commune de Giromagny.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre d’un marché public de travaux pour la réhabilitation thermique et la réalisation d’aménagements divers au sein de l’école primaire du Docteur A… à Giromagny, la société Mancini s’est vue attribuer, le 11 mars 2022, le lot n° 6 « Plâtrerie – Peinture – Faux plafonds » pour un montant total de 269 175,69 euros. Le 17 mai 2024, la commune de Giromagny a émis un avis de somme à payer en vue du recouvrement de la somme de 47 400 euros correspondant au montant des pénalités de retard dont elle estimait la société Mancini redevable. Le 14 octobre 2024, la société requérante a formé un recours gracieux contre cet acte, lequel a été implicitement rejeté.
Par les présentes requêtes, qui présentent à juger les mêmes questions de sorte qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement, la société Mancini demande au tribunal d’une part, d’annuler l’avis de somme à payer émis à son encontre ensemble la décision de rejet de son recours gracieux et, d’autre part, de fixer le montant des pénalités de retard dues à la somme maximale de 7 239 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu’un retard dans l’exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi. Lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat. Il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations.
En premier lieu, aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Le a) du 1) de l’article 266 du même code dispose que la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée, « Pour les livraisons de biens, les prestations de services (…) par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations (…) ». Il résulte de ces dispositions que le versement d’une somme d’un débiteur à son créancier ne peut être regardé comme la contrepartie d’une prestation de service entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée qu’à la condition qu’il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable. L’indemnité perçue par le créancier du fait du retard apporté au paiement de la somme due au titre de l’exécution du marché n’est pas la contrepartie d’une prestation mais constitue la réparation d’un préjudice qui est dissociable de la prestation fournie par l’entreprise bénéficiaire du versement.
Il résulte de l’instruction, et notamment du décompte général des pénalités du 16 avril 2024, que les pénalités infligées à la société requérante ont été soumises à une taxe sur la valeur ajoutée de 20 %. Par suite, la société Mancini est fondée à soutenir que la commune de Giromagny ne pouvait appliquer la taxe sur la valeur ajoutée aux sommes réclamées au titre des pénalités et qu’il convient de déduire du montant des pénalités appliquées les sommes correspondant à l’application de la taxe sur la valeur ajoutée.
En deuxième lieu, selon l’article 12 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige : « Un rendez-vous de chantier se tiendra au minimum toutes les semaines pendant la phase de réalisation des travaux sur l’initiative du maître d’ouvrage. Le titulaire est tenu d’être présent ». Aux termes de l’article 16.7.2 du même document : « Les entrepreneurs sont tenus d’assister ou de se faire représenter, pendant toute la durée des travaux, aux rendez-vous de chantier qui ont lieu aux emplacements, jours et heures fixées par le maître d’œuvre sur simple convocation notée au compte-rendu de chantier. Il est précisé que les représentants des entreprises devront être qualifiés et habilités à prendre toutes décisions, même financières. En outre, ils devront être agréés par le maître d’œuvre. / Toute absence aux réunions de chantier des entreprises convoquées et non représentées donne lieu à l’application d’une pénalité de 100 Euros HT par absence. / Par ailleurs, sont considérés comme absence aux réunions de chantier, tout retard supérieur à 15 minutes et tout départ avant autorisation du maître d’œuvre ».
Il résulte de l’instruction, notamment du décompte des pénalités de retard en date du 16 avril 2024, que la société Mancini a été sanctionnée de ce type de pénalités en raison de onze absences aux réunions de chantier pour un montant total de 1 100 euros HT. La société requérante n’établissant ni même n’alléguant qu’elle aurait été présente auxdites réunions de chantier, ce manquement doit être considéré comme avéré. Si la société Mancini soutient qu’on lui aurait infligé des pénalités de 125 euros HT par absence, ce point est expressément contredit par le décompte des pénalités de retard précité. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 16.7.2 du CCAP ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, l’article 16.7.1 du CCAP du marché en litige stipule que : « Tout retard dans l’exécution des travaux donne lieu, sans mise en demeure préalable, à l’application d’une pénalité provisoire journalière fixée à 1/1000 du marché et avec un minimum de 200 euros HT par jour ouvré de retard ».
Il résulte de l’instruction, d’une part, que le délai d’exécution des prestations du marché litigieux a été précisé par un ordre de service en date du 21 mars 2022 qui prévoyait des plages de travail s’étalant sur quatre à huit semaines et, d’autre part, que la durée totale d’exécution du marché était de quarante-neuf semaines. En outre, par un avenant du 23 septembre 2023, le montant total du marché a été porté à 224 312,93 euros HT. Par ailleurs, il résulte du décompte des pénalités de retard en date du 16 avril 2024 que la commune de Giromagny a infligé à la société requérante des pénalités à hauteur de 200 euros hors taxes par jour ouvré de retard.
La requérante, qui ne conteste pas les 24 jours de retard constatés entre le 23 mai 2023 et le 27 juin 2023 ni le fait de ne pas avoir exécuté les prestations requises par le pouvoir adjudicateur en dépit des relances successives de ce dernier, fait grief à la commune d’avoir considéré qu’elle accusait un total de 168 jours de retard pour la période allant du 28 août 2023 au 15 mars 2024, alors que, selon elle, le chantier n’était accessible que sur une période de 32 jours ouvrés pendant cette période au motif que les travaux à réaliser ne pouvaient être effectués qu’en période de vacances scolaires. Néanmoins, elle ne démontre pas qu’elle aurait été dans l’impossibilité de se rendre sur le chantier en période scolaire, ni ne fournit aucun document de nature à établir que le chantier était inaccessible, alors qu’au demeurant la durée des périodes d’exécution rappelée ci-dessus impliquait nécessairement qu’une partie des prestations soient exécutées en dehors des vacances scolaires. Toutefois, la période allant du 28 août 2023 au 15 mars 2024 ne comprenant que 141 jours ouvrés, la commune de Giromagny ne pouvait infliger à la requérante des pénalités pour une durée de 168 jours. Dans ces conditions, la requérante est seulement fondée à faire valoir que la période litigieuse ne comprenait pas 168 jours ouvrés. Par conséquent, la commune de Giromagny était seulement fondée à lui infliger des pénalités à hauteur de 200 euros hors taxes par jour ouvré de retard pour une durée de 141 jours, à laquelle il convient d’ajouter la période de 24 jours ouvrés d’inexécution constatée entre le 23 mai 2023 et le 27 juin 2023, ce qui fait un total de 165 jours ouvrés d’inexécution, justifiant la mise à la charge de la société requérante d’une somme totale de 33 000 euros au titre des pénalités de retard dans l’exécution du marché.
En quatrième lieu, la requérante soutient que le non-plafonnement des pénalités serait illicite au motif qu’il méconnaîtrait le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux de 2021. Il résulte toutefois de l’article 16.7 du CCAP du marché en litige que « le montant des pénalités n’est pas plafonné », et de l’article 12.3 du même texte intitulé « Pièces générales » que celui-ci vise expressément le « Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), approuvé par l’arrêté du 08 septembre 2009 ». Dans ces conditions, la société requérante, qui a accepté l’application du CCAG Travaux 2009 à la convention la liant à la commune de Giromagny, ne peut utilement se prévaloir du CCAG Travaux 2021, ni, par voie de conséquence, de l’illicéité de la clause de non-plafonnement des pénalités figurant dans le contrat.
En dernier lieu, lorsque le titulaire du contrat saisit ainsi le juge de conclusions tendant à ce qu’il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n’a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu’il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des contrats comparables ou aux caractéristiques particulières du contrat en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l’argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du contrat dans la seule mesure qu’impose la correction de leur caractère manifestement excessif.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 5, 7 et 10 que le montant total des pénalités qui pouvaient être mises à la charge de la société Mancini s’élève à 34 100 euros (1 100 + 33 000). Si la société requérante se prévaut de ce que les prestations inexécutées pendant la période allant du 28 août 2023 au 15 mars 2024 correspondaient aux seules prestations figurant dans l’avenant du 23 septembre 2023 pour un montant total de 7 560 euros hors taxes, il résulte des termes de cet avenant que celui-ci portait sur la seule réalisation de travaux de plâtrerie pour la finition des fenêtres, alors que la commune de Giromagny a demandé les 28 août 2023 et 18 mars 2024 à la société requérante, outre la finition des baguettes autour des fenêtres, d’achever la peinture. Dans ces conditions, la société Mancini ne peut faire valoir que les prestations inexécutées étaient couvertes par le seul avenant du 23 septembre 2023. Enfin, le montant total des pénalités représentant environ 15 % du montant hors taxes du marché, il n’est pas manifestement excessif de sorte que la société Mancini n’est pas fondée à demander sa modulation.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Mancini est seulement fondée à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer du 17 mai 2024 en tant que celui-ci excède la somme de 34 100 euros ainsi que l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en tant que celle-ci refuse de faire droit à sa demande d’annulation partielle du titre attaqué.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Eu égard à ce qui a été dit aux points 7 à 14 et au motif retenu d’annulation partielle du titre en litige, il y a lieu de décharger la société requérante de l’obligation de payer la somme de 13 300 euros.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Mancini, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Giromagny la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la société Mancini et de mettre à la charge de la commune de Giromagny une somme de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis des sommes à payer du 17 mai 2024 est annulé en tant qu’il excède la somme de 34 100 euros.
Article 2 : La décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la société Mancini le 14 octobre 2024 est annulée en tant qu’elle ne fait pas droit à la demande d’annulation partielle de l’avis des sommes à payer.
Article 3 : La société Mancini est déchargée de l’obligation de payer la somme de 13 300 euros (47 400 – 34 100).
Article 4 : La commune de Giromagny versera à la société Mancini la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions relatives aux frais d’instance de la commune de Giromagny sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société Mancini est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société Mancini et à la commune de Giromagny.
Copie en sera adressée, pour information, à la direction départementale des finances publiques du Territoire de Belfort.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
C. Daix
Le premier conseiller faisant fonction
de président
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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