Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 5 juin 2025, n° 1908973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1908973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés sous le numéro 1908973 le 13 août 2019, le 29 août 2019, le 1er septembre 2019, le 10 octobre 2019, le 13 octobre 2019, le 25 novembre 2019, le 27 novembre 2019, le 10 décembre 2019, 10 janvier 2020, le 20 janvier 2020, le 27 janvier 2020, le 11 février 2020 et le 15 février 2020, Mme C A épouse B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler :
. la lettre n° 2018-2924 du 26 juillet 2018 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2018-1011 du 4 décembre 2018 par laquelle par le centre hospitalier universitaire de Nantes a reconnu comme imputable au service l’accident dont elle a été victime le 12 mai 2018 ;
. la lettre n° 2018-4495 du 4 décembre 2018 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-468 du 11 juin 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé l’imputabilité au service des arrêts de travail et des soins du 18 juin 2018 au 30 juin 2019 ;
. la lettre n° 2019-2414 du 11 juin 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-493 du 12 juin 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a décidé le versement d’un demi-traitement du 18 juin 2018 au 17 juin 2019 ;
. la lettre n° 2019-1106 du 12 juin 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la lettre n° 2019-1393 du 17 juillet 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la lettre n° 2019-3562 du 22 août 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-731 du 6 septembre 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée à mi-traitement pour la période du 18 septembre au 17 décembre 2019 ;
. la lettre n° 2019-1775 du 6 septembre 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-3897 du 24 septembre 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a rejeté son recours gracieux contre la décision n° 2019-468 du 11 juin 2019 ;
. la lettre du 21 octobre 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. le courrier n° 2019-2222 du 30 octobre 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-1004 du 6 décembre 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée à mi-traitement pour la période du 18 décembre 2019 au 31 décembre 2019 inclus ;
. la lettre n° 2019-2526 du 6 décembre 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2020-43 du 14 janvier 2020 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée en position de congé sans traitement à compter du 1er janvier 2020 ;
. la décision n° 2020-151 du 15 janvier 2020 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a rejeté sa demande de reclassement ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de reconnaitre l’imputabilité au service de la rechute et des soins consécutifs à la suite de l’accident du 12 mai 2018 ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de lui maintenir le bénéfice du plein traitement à compter du 18 juin 2018 ;
4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 33 298, 88 euros brut, correspondant aux rémunérations dues avec prime et supplément familial, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2018 ;
5°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à l’indemniser des pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle causées par l’accident de travail du 12 mai 2018 et la rechute du 18 juin 2018 ;
6°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de la reclasser à un poste de travail adapté à sa situation de santé telle que résultant de l’accident de travail du 12 mai 2018 et la rechute du 18 juin 2018 ;
7°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
. En ce qui concerne la décision du 4 décembre 2018 :
— le centre hospitalier universitaire de Nantes a reconnu l’imputabilité au service de l’accident survenu le 12 mai 2018 en le reconnaissant comme un accident de trajet alors qu’il s’agit d’un accident de travail et non d’un accident de trajet ; il doit lui être enjoint de rectifier la mention ;
— la décision prise relativement à l’accident de travail du 12 mai 2018 est entachée d’irrégularités, les conclusions de l’expert ne répondant pas aux conditions de clarté, de netteté et de précisions, ne prenant pas en compte les examens réalisés ; en outre, l’expertise médicale était partiale et il doit être ordonné une nouvelle expertise conformément à l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale ;
. En ce qui concerne le refus d’imputabilité au service de l’accident du 18 juin 2018 :
— la décision refusant l’imputabilité au service de sa rechute du 18 juin 2018 est entachée d’erreur d’appréciation, les effets de l’accident de service du 12 mai 2018 ayant été aggravés par l’existence d’un état pathologique antérieur ; la rechute de l’accident de service du 12 mai 2018 est due à la récidive et à l’aggravation subite et naturelle de l’affection initiale sans sa consolidation et sans intervention d’une cause extérieure ; les documents médicaux produits établissent le lien direct et certain de l’arrêt et des soins postérieurs au 18 juin 2018 avec l’accident de travail du 12 mai 2018 ; en tout état de cause, les pathologies antérieures à cet accident sont également consécutives à d’autres accidents de travail dont le centre hospitalier universitaire a toujours eu connaissance ; la dégénérescence précoce est due à de multiples accidents de service (chutes) ; la commission de réforme a émis un avis favorable ; le centre hospitalier universitaire ne peut affirmer qu’elle est guérie au 28 mai 2018, alors qu’elle ne pouvait pas travailler ; son médecin a constamment rempli des certificats médicaux d’arrêts maladie au titre de l’accident du travail ;
— le centre hospitalier universitaire n’a pas saisi la commission supérieure de réforme ; l’avis de la commission du 14 février 2019 le lie donc ;
— elle est victime de discrimination de la part du centre hospitalier universitaire ; le centre hospitalier universitaire a par ailleurs méconnu le secret médical en donnant des informations médicales la concernant à des personnes inconnues en méconnaissance de l’article 226-13 du code pénal ; le centre hospitalier universitaire a falsifié son dossier en présentant ses accidents de travail du 12 mai 2018 et du 18 juin 2018 en maladie ordinaire ;
— le traitement de son dossier par le centre hospitalier universitaire a été particulièrement long, la commission de réforme n’ayant par exemple été saisie que deux mois après l’accident ; l’article 13 du décret du 4 août 2004 n’a notamment pas été respecté ; les délais de traitement, résultant notamment de l’article 47-5 du 14 mars 1986, n’ont pas été respectés, en le jour de l’accident, le 18 mai 2018, et la réponse, le 11 juin 2019 ;
. En ce qui concerne les conséquences indemnitaires :
— en raison du refus d’imputabilité, elle n’a pu bénéficier tous les mois d’une entière rémunération alors qu’elle avait droit au maintien de son traitement en application des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ;
— son plein traitement aurait dû être maintenu, à titre conservatoire, pendant l’examen de son dossier par la commission en application de l’article 13 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme ; elle n’a pas empêché, par son comportement, la tenue d’une expertise ou de la commission ; certaines demandes complémentaires d’expertise étaient abusives ;
. En ce qui concerne les suites du refus de reconnaissance de l’accident du 18 juin 2018 :
— le centre hospitalier universitaire n’a jamais envisagé de la reclasser ; il a méconnu les dispositions des articles 71 à 76 de la loi du 9 janvier 1986, du décret du 8 juin 1989 (article 1er) et du décret du 14 mars 1986 (article 7 et article 13) quant à son reclassement ; ses arrêts maladie étant en lien avec un accident de travail, comme le montre notamment l’avis de la commission de réforme du 14 février 2019, elle a un droit au reclassement ; son inaptitude à son poste de travail n’est constituée que depuis son accident de service ; elle n’a déposé aucune demande de mise en disponibilité d’office ;
— la procédure est irrégulière à défaut de consultation du comité médical départemental réuni en commission de réforme en méconnaissance des dispositions de l’article 9 du décret du 14 mars 1986.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2019, le centre hospitalier universitaire de Nantes demande au tribunal de rejeter la requête de Mme A épouse B.
Il soutient que :
— en ce qui concerne la notion d’accident de trajet, notion découlant des dispositions de l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, applicables aux agents de la fonction publique, le lieu de l’accident du 12 mai 2018 n’est pas le lieu d’exercice des fonctions mais un espace de passage et alors que Mme A épouse B marchait pour rentrer chez elle ; en tout état de cause, la qualification d’accident de service ou d’accident de trajet n’a aucune conséquence sur les prises en charge dont peut bénéficier l’agent ;
— en application des dispositions du décret du 14 mars 1986, l’administration demeure libre de saisir ou non la commission départementale de réforme lorsqu’elle estime disposer de suffisamment d’éléments pour conclure à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident ; il n’avait dès lors pas à saisir la commission de réforme puisqu’il a reconnu l’imputabilité au service de l’accident de trajet déclaré par Mme A épouse B le 12 mai 2018 ;
— en ce qui concerne la décision n° 2019-468 portant refus d’imputabilité au service :
o l’avis de la commission de réforme ne lie pas l’administration ;
o selon les conclusions médicales, les lésions, de nature dégénérative, observées à l’IRM ne sont pas de nature à constituer un lien direct et certain avec l’accident de trajet du 12 mai 2018 ; aucun des certificats médicaux produits par Mme A épouse B n’établissent de lien entre l’accident du 12 mai 2018 et les douleurs du 18 juin 2018 ; l’intéressée a refusé de se rendre à la contre-expertise ;
— en ce qui concerne le placement à demi-traitement à compter du 18 juin 2019, en application des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, l’arrêt de travail à compter du 18 juin 2018 n’ayant pas été reconnu imputable à l’accident de travail du 12 mai 2018, Mme A épouse B ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite et elle a épuisé ses droits à plein traitement à compter du 18 juin 2019.
Par une ordonnance du 30 janvier 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars 2020 à midi.
Des pièces et un mémoire produits par Mme A épouse B ont été enregistrés le 19 mars 2020, le 10 mai 2020, le 30 juin 2020, le 14 juillet 2020, le 7 septembre 2020, le 5 octobre 2020 et le 18 janvier 2022, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’ont pas été communiqués.
Les parties ont été informées le 23 avril 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés de :
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2018-2924 du 26 juillet 2018 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2018-4495 du 4 décembre 2018 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-1106 du 12 juin 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-1393 du 17 juillet 2019 qui n’est pas produit et qui, relatif à la réunion du comité médical départemental ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-3562 du 22 août 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-1775 du 6 septembre 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-2222 du 30 octobre 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du centre hospitalier universitaire du 21 octobre 2019 qui n’est pas produit et qui, relatif aux versements d’allocations par la Mutuelle nationale hospitalière, ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-2526 du 6 décembre 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2021-639 du 15 mars 2021 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2021-2204 du 2 septembre 2021 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2023-148 du 20 octobre 2023 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2024-551 du 2 février 2024 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2024-1676 du 17 mai 2024 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2019-493 du 12 juin 2019 qui a été retirée par la décision n° 2024-630 du 17 mai 2024,
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2019-731 du 6 septembre 2021 qui a été retirée par la décision n° 2024-630 du 17 mai 2024,
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2019-1004 du 6 décembre 2019 qui a été retirée par la décision n° 2024-630 du 17 mai 2024,
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2021-235 du 15 mars 2021 qui a été retirée par la décision n° 2024-630 du 17 mai 2024.
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2025, Mme A épouse B a présenté ses observations sur les moyens susceptibles d’être relevés d’office, et présenté de nouvelles conclusions postérieurement à la clôture de l’instruction.
II. Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés sous le numéro 1911932 le 30 octobre 2019, le 18 novembre 2019, le 27 novembre 2019, le 29 novembre 2019, le 10 décembre 2019, le 10 janvier 2020, le 20 janvier 2020, le 27 janvier 2020, le 11 février 2020, et le 15 février 2020, Mme A épouse B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler :
. la décision n° 2018-1011 du 4 décembre 2018 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a reconnu l’imputabilité au service de l’accident du 12 mai 2018 ;
. la lettre n° 2018-4495 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 4 décembre 2018 ;
. la décision n° 2019-468 du 11 juin 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé l’imputabilité au service des arrêts de travail et des soins du 18 juin 2018 au 30 juin 2019 ;
. la lettre n° 2019-2414 du 11 juin 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-493 du 12 juin 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a décidé le versement d’un demi-traitement du 18 juin 2018 au 17 juin 2019 ;
. la lettre n° 2019-1106 du 12 juin 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la lettre n° 2019-3562 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 22 août 2019 ;
. la lettre n° 2019-1393 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 17 juillet 2019 ;
. la décision n° 2019-731 du 6 septembre 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée à mi-traitement pour la période du 18 septembre au 17 décembre 2019 ;
. la lettre n° 2019-1775 du 6 septembre 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-3897 du 24 septembre 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a rejeté son recours gracieux contre la décision n° 2019-468 du 11 juin 2019 ;
. la lettre n° 2019-2222 du 30 octobre 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la lettre du centre hospitalier universitaire de Nantes du 21 octobre 2019 ;
. la décision n° 2019-1004 du 6 décembre 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée à demi-traitement pour la période du 18 décembre 2019 au 31 décembre 2019 inclus ;
. la lettre n° 2019-2526 du 6 décembre 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2020-43 du 14 janvier 2020 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée en congé sans solde à compter du 1er janvier 2020 ;
. la décision n° 2020-151 du 15 janvier 2020 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a rejeté sa demande de reclassement ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de reconnaitre l’imputabilité au service de la rechute et des soins consécutifs à la suite de l’accident du 12 mai 2018 ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de lui maintenir le bénéfice du plein traitement à compter du 18 juin 2018 ;
4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 33 298,88 euros bruts au titre des rémunérations à compter du mois de mai 2018, avec intérêts à compter du 18 juin 2018 ;
5°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à l’indemniser des pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle causées par l’accident de travail du 12 mai 2018 et la rechute du 18 juin 2018 ;
6°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de la reclasser sur un poste de travail adapté ;
7°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier universitaire de Nantes a mis trop de lenteur dans le traitement de son dossier ; l’avis du comité médical départemental a été sollicité très tardivement le 30 janvier 2019 ; la procédure est entachée d’irrégularité du fait du non respect des délais réglementaires d’un mois ;
. En ce qui concerne la décision du 4 décembre 2018 :
— le centre hospitalier universitaire de Nantes a qualifié à tort l’accident survenu le 12 mai 2018 d’accident de trajet et non d’accident de travail en méconnaissance des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; il doit lui être enjoint de rectifier la mention ;
— la décision prise relativement à l’accident de travail du 12 mai 2018 est entachée d’irrégularités, les conclusions de l’expert ne répondant pas aux conditions de clarté, de netteté et de précisions, ne prenant pas en compte les examens réalisés ; en outre, l’expertise médicale était partiale et il doit être ordonné une nouvelle expertise conformément à l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale ;
. En ce qui concerne le refus d’imputabilité au service de l’accident du 18 juin 2018 :
— la décision de qualifier de maladie ordinaire ses arrêts de travail postérieurement au 18 juin 2018 est entachée d’erreur d’appréciation, ces arrêts étant la conséquence de l’accident de travail du 12 mai 2018 ; le centre hospitalier universitaire de Nantes a méconnu le sens de l’avis de la commission de réforme du 14 février 2019 donnant un avis favorable à l’imputabilité au service de l’accident du 12 mai 2018 ainsi que l’avis de la commission de réforme ; les effets de l’accident de service du 12 mai 2018 ayant été aggravés par l’existence d’un état pathologique antérieur ; la rechute de l’accident de service du 12 mai 2018 est due à la récidive et à l’aggravation subite et naturelle de l’affection initiale sans sa consolidation et sans intervention d’une cause extérieure ; les documents médicaux produits établissent le lien direct et certain de l’arrêt et des soins postérieurs au 18 juin 2018 avec l’accident de travail du 12 mai 2018 ; en tout état de cause, les pathologies antérieures à cette accident sont également consécutives à d’autres accidents de travail dont le centre hospitalier universitaire a toujours eu connaissance ;
— la décision manifeste une discrimination en vue d’un licenciement ; le centre hospitalier universitaire a par ailleurs méconnu le secret médical en donnant des informations médicales la concernant à des personnes inconnues en méconnaissance de l’article 226-13 du code pénal ;
— le centre hospitalier universitaire n’a pas saisi la commission supérieure de réforme et est donc lié par l’avis de la commission de réforme du 14 février 2019 ;
. En ce qui concerne la mise en congé sans solde :
— la décision est irrégulière à défaut de consultation du comité médical départemental réuni en commission de réforme ; l’agent doit conserver son plein traitement y compris dans le cas d’une procédure de reconnaissance longue incluant la saisine préalable de la commission de réforme conformément à l’article 13 de l’arrêté du 4 août 2004 ; elle n’a aucunement refusé de se rendre à un rendez-vous d’expertise médicale obligatoire ni d’aller à la commission de réforme le 14 février 2019 ;
. En ce qui concerne les conséquences indemnitaires :
— en raison du refus d’imputabilité, elle n’a pu bénéficier tous les mois d’une entière rémunération alors qu’elle avait droit au maintien de son traitement en application des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ;
— le centre hospitalier universitaire doit envisager de la reclasser sur un poste adapté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2019, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête de Mme A épouse B.
Il soutient que :
— en ce qui concerne la notion d’accident de trajet, notion découlant des dispositions de l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, applicables aux agents de la fonction publique, le lieu de l’accident du 12 mai 2018 n’est pas le lieu d’exercice des fonctions mais un espace de passage et alors que Mme A épouse B marchait pour rentrer chez elle ; en tout état de cause, la qualification d’accident de service ou d’accident de trajet n’a aucune conséquence sur les prises en charge dont peut bénéficier l’agent ;
— en application des dispositions du décret du 14 mars 1986, l’administration demeure libre de saisir ou non la commission départementale de réforme lorsqu’elle estime disposer de suffisamment d’éléments pour conclure à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident ; il n’avait dès lors pas à saisir la commission de réforme puisqu’il a reconnu l’imputabilité au service de l’accident de trajet déclaré par Mme A épouse B le 12 mai 2018 ;
— en ce qui concerne la décision n° 2019-468 portant refus d’imputabilité au service :
o l’avis de la commission de réforme ne lie pas l’administration ;
o selon les conclusions médicales, les lésions, de nature dégénérative, observées à l’IRM ne sont pas de nature à constituer un lien direct et certain avec l’accident de trajet du 12 mai 2018 ; aucun des certificats médicaux produits par Mme A épouse B n’établissent de lien entre l’accident du 12 mai 2018 et les douleurs du 18 juin 2018 ; l’intéressée a refusé de se rendre à la contre-expertise ;
— en ce qui concerne le placement à demi-traitement à compter du 18 juin 2019, en application des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, l’arrêt de travail à compter du 18 juin 2018 n’ayant pas été reconnu imputable à l’accident de travail du 12 mai 2018, Mme A épouse B ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite et elle a épuisé ses droits à plein traitement à compter du 18 juin 2019.
Par une ordonnance du 30 janvier 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars 2020 à midi.
Des mémoires et des pièces, enregistrés les 19 mars 2020, le 10 mai 2020, le 30 juin 2020 le 14 juillet 2020, le 7 septembre 2020, le 5 octobre 2020, le 18 janvier 2022, présentées par Mme A épouse B n’ont pas été communiqués.
Les parties ont été informées le 23 avril 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés de :
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2018-2924 du 26 juillet 2018 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2018-4495 du 4 décembre 2018 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-1106 du 12 juin 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-1393 du 17 juillet 2019 qui n’est pas produit et qui, relatif à la réunion du comité médical départemental ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-3562 du 22 août 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-1775 du 6 septembre 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-2222 du 30 octobre 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du centre hospitalier universitaire du 21 octobre 2019 qui n’est pas produit et qui, relatif aux versements d’allocations par la Mutuelle nationale hospitalière, ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-2526 du 6 décembre 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2021-639 du 15 mars 2021 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2021-2204 du 2 septembre 2021 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2023-148 du 20 octobre 2023 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2024-551 du 2 février 2024 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2024-1676 du 17 mai 2024 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2019-493 du 12 juin 2019 qui a été retirée par la décision n° 2024-630 du 17 mai 2024,
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2019-731 du 6 septembre 2021 qui a été retirée par la décision n° 2024-630 du 17 mai 2024,
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2019-1004 du 6 décembre 2019 qui a été retirée par la décision n° 2024-630 du 17 mai 2024,
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2021-235 du 15 mars 2021 qui a été retirée par la décision n° 2024-630 du 17 mai 2024.
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2025, Mme A épouse B a présenté ses observations sur les moyens susceptibles d’être relevés d’office, et présenté de nouvelles conclusions postérieurement à la clôture de l’instruction.
III. Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrées sous le numéro 2000066, le 5 janvier 2020, le 10 janvier 2020, le 20 janvier 2020, le 27 janvier 2020, le 11 février 2020 et le 15 février 2020, Mme A épouse B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler :
. la lettre n° 2018-2924 du 26 juillet 2018 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2018-1011 du 4 décembre 2018 par laquelle par le centre hospitalier universitaire de Nantes a reconnu comme imputable au service l’accident dont elle a été victime le 12 mai 2018 ;
. la lettre n° 2018-4495 du 4 décembre 2018 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-468 du 11 juin 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé l’imputabilité au service des arrêts de travail et des soins du 18 juin 2018 au 30 juin 2019 ;
. la lettre n° 2019-2414 du 11 juin 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la lettre n° 2019-1106 du 12 juin 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-493 du 12 juin 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a décidé le versement d’un demi-traitement du 18 juin 2018 au 17 juin 2019 ;
. la lettre n° 2019-1393 du 17 juillet 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la lettre n° 2019-3562 du 22 août 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-731 du 6 septembre 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée à mi-traitement pour la période du 18 septembre au 17 décembre 2019 ;
. la lettre n° 2019-1775 du 6 septembre 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-3897 du 24 septembre 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a rejeté son recours gracieux contre la décision n° 2019-468 du 11 juin 2019 ;
. la lettre n° 2019-2222 du 30 octobre 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la lettre du 21 octobre 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-1004 du 6 décembre 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée à mi traitement pour la période du 18 décembre 2019 au 31 décembre 2019 inclus ;
. la lettre n° 2019-2526 du 6 décembre 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2020-43 du 14 janvier 2020 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée en position de congé sans traitement à compter du 1er janvier 2020 ;
. la décision n° 2020-151 du 15 janvier 2020 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a rejeté sa demande de reclassement ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de reconnaitre l’imputabilité au service de la rechute et des soins consécutifs à la suite de l’accident du 12 mai 2018 et de requalifier l’accident de trajet en accident de service ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de lui maintenir le bénéfice du plein traitement à compter du 18 juin 2018 ;
4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 33 298,88 bruts au titre des rémunérations à compter du mois de mai 2018, avec intérêts à compter du 18 juin 2018 ;
5°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à l’indemniser des pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle causées par l’accident de travail du 12 mai 2018 et la rechute du 18 juin 2018 ;
6°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de la reclasser sur un poste de travail adapté ;
7°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier universitaire a bien reconnu l’imputabilité au service de l’accident du 12 mai 2018 en le reconnaissant comme un accident de trajet alors qu’il s’agit d’un accident de travail et non d’un accident de trajet et décidant, à tort, sa guérison au 28 mai 2018 ; il doit lui être enjoint de rectifier la mention ;
— le centre hospitalier universitaire n’a pas saisi la commission supérieure de réforme ; l’avis de la commission du 14 février 2019 le lie donc, y compris quant au reclassement ;
— le centre hospitalier universitaire a décidé en lieu et place du comité médical de requalifier en maladie ordinaire des arrêts de travail qui sont la conséquence de son accident de service du 12 mai 2018 ; la procédure est irrégulière en l’absence de consultation de cet organisme ; en cas d’accident de service, l’agent a droit au maintien de son plein traitement même dans le cas d’une procédure de reconnaissance longue incluant la saisine préalable de la commission de réforme en application de l’article 13 de l’arrêté du 4 août 2004 ; elle n’a aucunement fait obstruction au recueil de l’avis de la commission ;
— le refus de reconnaitre que les arrêts de travail postérieurs au 18 juin 2018 sont la conséquence de sa chute du 12 mai 2018 est entaché d’erreur d’appréciation malgré les documents médicaux produits et l’avis de la commission de réforme du 14 février 2019 ; la rechute de l’accident de service du 12 mai 2018 est due à la récidive et à l’aggravation subite et naturelle de l’affection initiale sans sa consolidation et sans intervention d’une cause extérieure ; les documents médicaux produits établissent le lien direct et certain de l’arrêt et des soins postérieurs au 18 juin 2018 avec l’accident de travail du 12 mai 2018 ; en tout état de cause, les pathologies antérieures à cette accident sont également consécutives à d’autres accidents de travail dont le centre hospitalier universitaire a toujours eu connaissance ; la dégénérescence précoce est due à de multiples accidents de service (chutes) ;
— elle est victime d’une discrimination, ce qui entraine l’annulation de la décision en application de l’article L. 1132-4 du code du travail ; le centre hospitalier universitaire a par ailleurs méconnu le secret médical en donnant des informations médicales la concernant à des personnes inconnues en méconnaissance de l’article 226-13 du code pénal ;
— elle est victime de harcèlement moral, du fait des multiples décisions du centre hospitalier universitaire de Nantes ; elle est également victime de propos diffamatoires ;
— le centre hospitalier universitaire l’a placée en disponibilité d’office sans lui proposer de reclassement auquel il doit être procédé en application des dispositions des articles 71 à 76 de la loi du 9 janvier 1986 ; elle devait bénéficier d’une nouvelle affectation après avis de la commission de réforme puisque son arrêt maladie est en lien avec un accident de service en application des dispositions de l’article 13 du décret du 8 juin 1989.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2020, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête de Mme A épouse B.
Il soutient que :
— en ce qui concerne la notion d’accident de trajet, notion découlant des dispositions de l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, applicables aux agents de la fonction publique, le lieu de l’accident du 12 mai 2018 n’est pas le lieu d’exercice des fonctions mais un espace de passage et alors que Mme A épouse B marchait pour rentrer chez elle ; en tout état de cause, la qualification d’accident de service ou d’accident de trajet n’a aucune conséquence sur les prises en charge dont peut bénéficier l’agent ;
— en application des dispositions du décret du 14 mars 1986, l’administration demeure libre de saisir ou non la commission départementale de réforme lorsqu’elle estime disposer de suffisamment d’éléments pour conclure à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident ; il n’avait dès lors pas à saisir la commission de réforme puisqu’il a reconnu l’imputabilité au service de l’accident de trajet déclaré par Mme A épouse B le 12 mai 2018 ;
— en ce qui concerne la décision n° 2019-468 portant refus d’imputabilité au service :
o l’avis de la commission de réforme ne lie pas l’administration ;
o selon les conclusions médicales, les lésions, de nature dégénérative, observées à l’IRM ne sont pas de nature à constituer un lien direct et certain avec l’accident de trajet du 12 mai 2018 ; aucun des certificats médicaux produits par Mme A épouse B n’établissent de lien entre l’accident du 12 mai 2018 et les douleurs du 18 juin 2018 ; l’intéressée a refusé de se rendre à la contre-expertise ;
— en ce qui concerne le placement à demi-traitement à compter du 18 juin 2019, en application des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, l’arrêt de travail à compter du 18 juin 2018 n’ayant pas été reconnu imputable à l’accident de travail du 12 mai 2018, Mme A épouse B ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite et elle a épuisé ses droits à plein traitement à compter du 18 juin 2019 ;
— en ce qui concerne la demande de reclassement de Mme A épouse B, en application de l’article 1er du décret du 8 juin 1989, l’intéressée ayant épuisé ses droits à congé de maladie, son dossier doit faire l’objet d’un examen par le comité médical ; néanmoins, le comité médical est empêché par l’obstruction de Mme A épouse B ; il est donc dans l’impossibilité de procéder à son reclassement.
Par une ordonnance du 19 février 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 mars 2020 à midi.
Des mémoires et des pièces, enregistrés le 19 mars 2020, 10 mai 2020, 30 juin 2020, 14 juillet 2020, 7 septembre 2020, 5 octobre 2020, 15 septembre 2021 et 18 janvier 2022, présentés par Mme A épouse B n’ont pas été communiqués.
Les parties ont été informées le 23 avril 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés de :
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2018-2924 du 26 juillet 2018 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2018-4495 du 4 décembre 2018 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-1106 du 12 juin 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-1393 du 17 juillet 2019 qui n’est pas produit et qui, relatif à la réunion du comité médical départemental ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-3562 du 22 août 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-1775 du 6 septembre 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-2222 du 30 octobre 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du centre hospitalier universitaire du 21 octobre 2019 qui n’est pas produit et qui, relatif aux versements d’allocations par la Mutuelle nationale hospitalière, ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-2526 du 6 décembre 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2021-639 du 15 mars 2021 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2021-2204 du 2 septembre 2021 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2023-148 du 20 octobre 2023 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2024-551 du 2 février 2024 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2024-1676 du 17 mai 2024 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2019-493 du 12 juin 2019 qui a été retirée par la décision n° 2024-630 du 17 mai 2024,
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2019-731 du 6 septembre 2021 qui a été retirée par la décision n° 2024-630 du 17 mai 2024,
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2019-1004 du 6 décembre 2019 qui a été retirée par la décision n° 2024-630 du 17 mai 2024,
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2021-235 du 15 mars 2021 qui a été retirée par la décision n° 2024-630 du 17 mai 2024.
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2025, Mme A épouse B a présenté ses observations sur les moyens susceptibles d’être relevés d’office, et présenté de nouvelles conclusions postérieurement à la clôture de l’instruction.
IV. Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés sous le numéro 2000615 le 20 janvier 2020, le 27 janvier 2020, le 11 février 2020 et le 15 février 2020, Mme A épouse B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler :
. la décision n° 2018-1011 du 4 décembre 2018 par laquelle par le centre hospitalier universitaire de Nantes a reconnu comme imputable au service l’accident dont elle a été victime le 12 mai 2018 ;
. la lettre n° 2018-4495 du 4 décembre 2018 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-468 du 11 juin 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé l’imputabilité au service des arrêts de travail et des soins du 18 juin 2018 au 30 juin 2019 ;
. la lettre n° 2019-2414 du 11 juin 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la lettre n° 2019-1106 du 12 juin 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-493 du 12 juin 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée à mi-traitement du 18 juin 2018 au 17 juin 2019 ;
. la lettre n° 2019-1393 du 17 juillet 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la lettre n° 2019-3562 du 22 août 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-731 du 6 septembre 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée à mi-traitement pour la période du 18 septembre au 17 décembre 2019 ;
. la lettre n° 2019-1775 du 6 septembre 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-3897 du 24 septembre 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a rejeté son recours gracieux contre la décision n° 2019-468 du 11 juin 2019 ;
. la lettre n° 2019-2222 du 30 octobre 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la lettre du 22 novembre 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-1004 du 6 décembre 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée à mi traitement pour la période du 18 décembre 2019 au 31 décembre 2019 inclus ;
. la lettre n° 2019-2526 du 6 décembre 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2020-43 du 14 janvier 2020 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée en position de congé sans traitement à compter du 1er janvier 2020 ;
. la décision n° 2020-151 du 15 janvier 2020 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a rejeté sa demande de reclassement ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de reconnaitre l’imputabilité au service de la rechute et des soins consécutifs à la suite de l’accident du 12 mai 2018 et de requalifier l’accident de trajet en accident de service ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de lui maintenir le bénéfice du plein traitement à compter du 18 juin 2018 ;
4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 33 298,88 euros bruts au titre des rémunérations à compter du mois de mai 2018, avec intérêts à compter du 18 juin 2018 ;
5°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à l’indemniser des pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle causés par l’accident de travail du 12 mai 2018 et la rechute du 18 juin 2018 ;
6°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de la reclasser sur un poste de travail adapté ;
7°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier universitaire n’a pas saisi la commission supérieure de réforme ; l’avis de la commission du 14 février 2019 le lie donc, y compris quant au reclassement ;
— le centre hospitalier universitaire a décidé en lieu et place du comité médical de requalifier en maladie ordinaire des arrêts de travail qui sont la conséquence de son accident de service du 12 mai 2018 ; la procédure est irrégulière, les motifs de la nouvelle saisine du comité médical ayant été dissimulés par le centre hospitalier universitaire ; en cas d’accident de service, l’agent a droit au maintien de son plein traitement même dans le cas d’une procédure de reconnaissance longue incluant la saisine préalable de la commission de réforme en application de l’article 13 de l’arrêté du 4 août 2004 ; elle n’a aucunement fait obstruction au recueil de l’avis de la commission ;
— le refus de reconnaitre que les arrêts de travail postérieurs au 18 juin 2018 sont la conséquence de sa chute du 12 mai 2018 est entaché d’erreur d’appréciation malgré les documents médicaux produits et l’avis de la commission de réforme du 14 février 2019 ; la rechute de l’accident de service du 12 mai 2018 est due à la récidive et à l’aggravation subite et naturelle de l’affection initiale sans sa consolidation et sans intervention d’une cause extérieure ; les documents médicaux produits établissent le lien direct et certain de l’arrêt et des soins postérieurs au 18 juin 2018 avec l’accident de travail du 12 mai 2018 ; en tout état de cause, les pathologies antérieures à cette accident sont également consécutives à d’autres accidents de travail dont le centre hospitalier universitaire a toujours eu connaissance ; la dégénérescence précoce est due à de multiples accidents de service (chutes) ;
— elle est victime d’une discrimination, ce qui entraine l’annulation de la décision en application de l’article L. 1132-4 du code du travail ; le centre hospitalier universitaire a par ailleurs méconnu le secret médical en donnant des informations médicales la concernant à des personnes inconnues en méconnaissance de l’article 226-13 du code pénal ;
— elle est victime de harcèlement moral, du fait des multiples décisions du centre hospitalier universitaire de Nantes ; elle est également victime de propos diffamatoires ;
— le centre hospitalier universitaire l’a placée en disponibilité d’office sans lui proposer de reclassement auquel il doit être procédé en application des dispositions des articles 71 à 76 de la loi du 9 janvier 1986 ; elle devait bénéficier d’une nouvelle affectation après avis de la commission de réforme puisque son arrêt maladie est en lien avec un accident de service en application des dispositions de l’article 13 du décret du 8 juin 1989.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2020, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête de Mme A épouse B.
Il soutient que :
— en ce qui concerne la notion d’accident de trajet, notion découlant des dispositions de l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, applicables aux agents de la fonction publique, le lieu de l’accident du 12 mai 2018 n’est pas le lieu d’exercice des fonctions mais un espace de passage et alors que Mme A épouse B marchait pour rentrer chez elle ; en tout état de cause, la qualification d’accident de service ou d’accident de trajet n’a aucune conséquence sur les prises en charge dont peut bénéficier l’agent ;
— en application des dispositions du décret du 14 mars 1986, l’administration demeure libre de saisir ou non la commission départementale de réforme lorsqu’elle estime disposer de suffisamment d’éléments pour conclure à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident ; il n’avait dès lors pas à saisir la commission de réforme puisqu’il a reconnu l’imputabilité au service de l’accident de trajet déclaré par Mme A épouse B le 12 mai 2018 ;
— en ce qui concerne la décision n° 2019-468 portant refus d’imputabilité au service :
o l’avis de la commission de réforme ne lie pas l’administration ;
o selon les conclusions médicales, les lésions, de nature dégénérative, observées à l’IRM ne sont pas de nature à constituer un lien direct et certain avec l’accident de trajet du 12 mai 2018 ; aucun des certificats médicaux produits par Mme A épouse B n’établissent de lien entre l’accident du 12 mai 2018 et les douleurs du 18 juin 2018 ; l’intéressée a refusé de se rendre à la contre-expertise ;
— en ce qui concerne le placement à demi-traitement à compter du 18 juin 2019, en application des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, l’arrêt de travail à compter du 18 juin 2018 n’ayant pas été reconnu imputable à l’accident de travail du 12 mai 2018, Mme A épouse B ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite et elle a épuisé ses droits à plein traitement à compter du 18 juin 2019 ;
— en ce qui concerne la demande de reclassement de Mme A épouse B, en application de l’article 1er du décret du 8 juin 1989, l’intéressée ayant épuisé ses droits à congé de maladie, son dossier doit faire l’objet d’un examen par le comité médical ; néanmoins, le comité médical est empêché par l’obstruction de Mme A épouse B ; il est donc dans l’impossibilité de procéder à son reclassement.
Par une ordonnance du 19 février 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 mars 2020 à midi.
Des mémoires et des pièces, enregistrés le 19 mars 2020, le 10 mai 2020, le 30 juin 2020, le 14 juillet 2020, le 7 septembre 2020, le 5 octobre 2020 et le 18 janvier 2022, présentés par Mme A épouse B n’ont pas été communiqués.
Les parties ont été informées le 23 avril 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés de :
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2018-2924 du 26 juillet 2018 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2018-4495 du 4 décembre 2018 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-1106 du 12 juin 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-1393 du 17 juillet 2019 qui n’est pas produit et qui, relatif à la réunion du comité médical départemental ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-3562 du 22 août 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-1775 du 6 septembre 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-2222 du 30 octobre 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du centre hospitalier universitaire du 21 octobre 2019 qui n’est pas produit et qui, relatif aux versements d’allocations par la Mutuelle nationale hospitalière, ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-2526 du 6 décembre 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2021-639 du 15 mars 2021 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2021-2204 du 2 septembre 2021 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2023-148 du 20 octobre 2023 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2024-551 du 2 février 2024 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2024-1676 du 17 mai 2024 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2019-493 du 12 juin 2019 qui a été retirée par la décision n° 2024-630 du 17 mai 2024,
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2019-731 du 6 septembre 2021 qui a été retirée par la décision n° 2024-630 du 17 mai 2024,
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2019-1004 du 6 décembre 2019 qui a été retirée par la décision n° 2024-630 du 17 mai 2024,
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2021-235 du 15 mars 2021 qui a été retirée par la décision n° 2024-630 du 17 mai 2024.
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2025, Mme A épouse B a présenté ses observations sur les moyens susceptibles d’être relevés d’office, et présenté de nouvelles conclusions postérieurement à la clôture de l’instruction.
V. Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés sous le numéro 2009137 le 12 septembre 2020, le 21 septembre 2020, le 27 septembre 2020, le 5 octobre 2020, le 3 novembre 2020, le 26 novembre 2020, le 3 février 2021 le 15 avril 2021, le 15 juin 2021, le 15 septembre 2021, le 18 janvier 2022 et le 26 février 2023, Mme A épouse B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler :
. la lettre n° 2018-2924 du 26 juillet 2018 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2018-1011 du 4 décembre 2018 par laquelle par le centre hospitalier universitaire de Nantes a reconnu comme imputable au service l’accident dont elle a été victime le 12 mai 2018 ;
. la lettre n° 2018-4495 du 4 décembre 2018 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-468 du 11 juin 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé l’imputabilité au service des arrêts de travail et des soins du 18 juin 2018 au 30 juin 2019 ;
. la lettre n° 2019-2414 du 11 juin 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la lettre n° 2019-1106 du 12 juin 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-493 du 12 juin 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a décidé le versement d’un demi-traitement du 18 juin 2018 au 17 juin 2019 ;
. la lettre n° 2019-1393 du 17 juillet 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la lettre n° 2019-3562 du 22 août 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-731 du 6 septembre 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée à mi-traitement pour la période du 18 septembre au 17 décembre 2019
. la lettre n° 2019-1775 du 6 septembre 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-3897 du 24 septembre 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a rejeté son recours gracieux contre la décision n° 2019-468 du 11 juin 2019 ;
. la lettre n° 2019-2222 du 30 octobre 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la lettre du 22 novembre 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-1004 du 6 décembre 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée à mi traitement pour la période du 18 décembre 2019 au 31 décembre 2019 inclus ;
. la lettre n° 2019-2526 du 6 décembre 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2020-43 du 14 janvier 2020 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée en position de congé sans traitement à compter du 1er janvier 2020 ;
. la décision n° 2020-151 du 15 janvier 2020 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a rejeté sa demande de reclassement ;
. la décision n° 2020-3599 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 20 juillet 2020 ;
. la lettre n° 2021-639 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 15 mars 2021 ;
. la décision n° 2021-235 du 15 mars 2021 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée à mi-traitement du 16 février 2021 au 15 mai 2021 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de reconnaitre l’imputabilité au service de la rechute et des soins consécutifs à la suite de l’accident du 12 mai 2018 et de requalifier l’accident de trajet en accident de service ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de lui maintenir le bénéfice du plein traitement à compter du 18 juin 2018 ;
4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 135 000 bruts au titre des rémunérations à compter du mois de mai 2018, avec intérêts à compter du 18 juin 2018 ;
5°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à l’indemniser des pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle causées par l’accident de travail du 12 mai 2018 et la rechute du 18 juin 2018 ;
6°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de la reclasser sur un poste de travail adapté ;
7°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 11 juillet 2020 ne présente pas de caractère définitif ;
— le centre hospitalier universitaire n’a pas saisi la commission supérieure de réforme ou le comité médical supérieur conformément à l’article 9 du décret du 14 mars 1986 ; l’avis de la commission du 14 février 2019 le lie donc, y compris quant au reclassement ;
— c’est à tort que le centre hospitalier universitaire a qualifié l’accident du 12 mai 2018 d’accident de trajet alors qu’il s’agit d’un accident de service conformément à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
— le centre hospitalier universitaire a méconnu les délais résultant de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 entre les pièces justificatives de son accident de service transmises le 18 mai 2018 et la décision du 11 juin 2019 ;
— la lettre du 20 juillet 2020 est entachée d’un défaut de procédure pour absence de consultation de la commission de réforme ;
— en cas d’accident de service, l’agent a droit au maintien de son plein traitement même dans le cas d’une procédure de reconnaissance longue incluant la saisine préalable de la commission de réforme en application de l’article 13 de l’arrêté du 4 août 2004 ; elle n’a aucunement fait obstruction au recueil de l’avis de la commission ; les autres demandes d’expertises présentent un caractère abusif, le centre hospitalier universitaire disposant de tous les avis médicaux et expertises nécessaires ; elle devait être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ;
— le refus de reconnaitre que les arrêts de travail postérieurs au 18 juin 2018 sont la conséquence de sa chute du 12 mai 2018 est entaché d’erreur d’appréciation malgré les documents médicaux produits et l’avis de la commission de réforme du 14 février 2019 ; la rechute de l’accident de service du 12 mai 2018 est due à la récidive et à l’aggravation subite et naturelle de l’affection initiale sans sa consolidation et sans intervention d’une cause extérieure ; les documents médicaux produits établissent le lien direct et certain de l’arrêt et des soins postérieurs au 18 juin 2018 avec l’accident de travail du 12 mai 2018 ; en tout état de cause, les pathologies antérieures à cette accident sont également consécutives à d’autres accidents de travail dont le centre hospitalier universitaire a toujours eu connaissance ; la dégénérescence précoce est due à de multiples accidents de service (chutes) ;
— elle a également subi, le 18 juin 2018, un deuxième accident de service puisqu’elle était en service ce jour-là et bénéficie de la présomption d’imputabilité ;
— elle est victime d’une discrimination, notamment du fait de la reconnaissance tardive et sous la qualification d’accident de trajet et non accident de service, de l’accident du 12 mai 2018 ; le centre hospitalier universitaire a par ailleurs méconnu le secret médical en donnant des informations médicales la concernant à des personnes inconnues en méconnaissance de l’article 226-13 du code pénal ; le centre hospitalier universitaire a notamment ouvert le pli confidentiel contenant son dossier médical pour la commission de réforme du 14 février 2019 ; le centre hospitalier a falsifié son dossier médical ;
— elle fait l’objet d’une sanction déguisée sans application de la procédure disciplinaire entachant de détournement de procédure la lettre du 20 juillet 2020 ;
— la décision du 20 juillet 2020 n’est pas motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le centre hospitalier universitaire ne lui a pas proposé de reclassement auquel il doit être procédé en application des dispositions des articles 71 à 76 de la loi du 9 janvier 1986 ; elle devait bénéficier d’une nouvelle affectation après avis de la commission de réforme puisque son arrêt maladie est en lien avec un accident de service en application des dispositions de l’article 13 du décret du 8 juin 1989 ; seule la commission de réforme était compétente, et non le comité médical ;
. En ce qui concerne la décision la plaçant à demi-traitement du 16 février 2021 au 15 mai 2021 :
— la décision constitue une sanction déguisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 novembre 2020 et le 15 avril 2021, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête de Mme A épouse B.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête de Mme A épouse B est irrecevable comme dirigée contre un acte ne faisant pas grief ; la lettre du 20 juillet 2020 se borne à confirmer la décision du centre hospitalier universitaire du 11 juin 2019, portant refus d’imputabilité au service de la rechute d’arrêt de travail et de soins, qui a un caractère définitif ;
— à titre subsidiaire, en ce qui concerne la notion d’accident de trajet, notion découlant des dispositions de l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, applicables aux agents de la fonction publique, le lieu de l’accident du 12 mai 2018 n’est pas le lieu d’exercice des fonctions mais un espace de passage et alors que Mme A épouse B marchait pour rentrer chez elle ; en tout état de cause, la qualification d’accident de service ou d’accident de trajet n’a aucune conséquence sur les prises en charge dont peut bénéficier l’agent ;
— en application des dispositions du décret du 14 mars 1986, l’administration demeure libre de saisir ou non la commission départementale de réforme lorsqu’elle estime disposer de suffisamment d’éléments pour conclure à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident ; il n’avait dès lors pas à saisir la commission de réforme puisqu’il a reconnu l’imputabilité au service de l’accident de trajet déclaré par Mme A épouse B le 12 mai 2018 ;
— en ce qui concerne la décision n° 2019-468 portant refus d’imputabilité au service :
o l’avis de la commission de réforme ne lie pas l’administration ;
o selon les conclusions médicales, les lésions, de nature dégénérative, observées à l’IRM ne sont pas de nature à constituer un lien direct et certain avec l’accident de trajet du 12 mai 2018 ; aucun des certificats médicaux produits par Mme A épouse B n’établissent de lien entre l’accident du 12 mai 2018 et les douleurs du 18 juin 2018 ; l’intéressée a refusé de se rendre à la contre-expertise ;
— en ce qui concerne le placement à demi-traitement à compter du 18 juin 2019, en application des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, l’arrêt de travail à compter du 18 juin 2018 n’ayant pas été reconnu imputable à l’accident de travail du 12 mai 2018, Mme A épouse B ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite et elle a épuisé ses droits à plein traitement à compter du 18 juin 2019 ;
— en ce qui concerne la demande de reclassement de Mme A épouse B, en application de l’article 1er du décret du 8 juin 1989, l’intéressée ayant épuisé ses droits à congé de maladie, son dossier doit faire l’objet d’un examen par le comité médical ; néanmoins, le comité médical est empêché par l’obstruction de Mme A épouse B ; il est donc dans l’impossibilité de procéder à son reclassement ;
— en ce qui concerne le placement de Mme A épouse B en congé sans traitement, compte tenu du refus de l’intéressée de se rendre devant le comité médical départemental et les expertises diligentées, il a mis fin au demi-traitement résultant de l’article 3 du décret du 5 octobre 2011 ; ultérieurement, Mme A épouse B ayant transmis des documents pour le comité médical, il a rétabli le bénéfice du demi-traitement par une décision du 15 mars 2021.
Par une ordonnance du 28 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2023 à midi.
Les parties ont été informées le 23 avril 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés de :
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2018-2924 du 26 juillet 2018 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2018-4495 du 4 décembre 2018 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-1106 du 12 juin 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-1393 du 17 juillet 2019 qui n’est pas produit et qui, relatif à la réunion du comité médical départemental ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-3562 du 22 août 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-1775 du 6 septembre 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-2222 du 30 octobre 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du centre hospitalier universitaire du 21 octobre 2019 qui n’est pas produit et qui, relatif aux versements d’allocations par la Mutuelle nationale hospitalière, ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-2526 du 6 décembre 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2021-639 du 15 mars 2021 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2021-2204 du 2 septembre 2021 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2023-148 du 20 octobre 2023 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2024-551 du 2 février 2024 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2024-1676 du 17 mai 2024 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2019-493 du 12 juin 2019 qui a été retirée par la décision n° 2024-630 du 17 mai 2024,
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2019-731 du 6 septembre 2021 qui a été retirée par la décision n° 2024-630 du 17 mai 2024,
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2019-1004 du 6 décembre 2019 qui a été retirée par la décision n° 2024-630 du 17 mai 2024,
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2021-235 du 15 mars 2021 qui a été retirée par la décision n° 2024-630 du 17 mai 2024.
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2025, Mme A épouse B a présenté ses observations sur les moyens susceptibles d’être relevés d’office, et présenté de nouvelles conclusions postérieurement à la clôture de l’instruction.
VI. Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés sous le numéro 2105570 le 17 mai 2021, le 31 mai 2021, le 15 septembre 2021, le 26 février 2023, Mme A épouse B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler :
. la lettre n° 2018-2924 du 26 juillet 2018 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2018-1011 du 4 décembre 2018 par laquelle par le centre hospitalier universitaire de Nantes a reconnu comme imputable au service l’accident dont elle a été victime le 12 mai 2018 ;
. la lettre n° 2018-4495 du 4 décembre 2018 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-468 du 11 juin 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé l’imputabilité au service des arrêts de travail et des soins du 18 juin 2018 au 30 juin 2019 ;
. la lettre n° 2019-2414 du 11 juin 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la lettre n° 2019-1106 du 12 juin 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-493 du 12 juin 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a décidé le versement d’un demi-traitement du 18 juin 2018 au 17 juin 2019 ;
. la lettre n° 2019-1393 du 17 juillet 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la lettre n° 2019-3562 du 22 août 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-731 du 6 septembre 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée à mi-traitement pour la période du 18 septembre au 17 décembre 2019 ;
. la lettre n° 2019-1775 du 6 septembre 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-3897 du 24 septembre 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a rejeté son recours gracieux contre la décision n° 2019-468 du 11 juin 2019 ;
. la lettre n° 2019-2222 du 30 octobre 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la lettre du 21 octobre 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-1004 du 6 décembre 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée à mi traitement pour la période du 18 décembre 2019 au 31 décembre 2019 inclus ;
. la lettre n° 2019-2526 du 6 décembre 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2020-43 du 14 janvier 2020 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée en position de congé sans traitement à compter du 1er janvier 2020 ;
. la décision n° 2020-151 du 15 janvier 2020 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a rejeté sa demande de reclassement ;
. la décision n° 2020-3599 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 20 juillet 2020 ;
. la lettre n° 2021-639 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 15 mars 2021 ;
. la décision n° 2021-235 du 15 mars 2021 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée à mi-traitement du 16 février 2021 au 15 mai 2021 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de reconnaitre l’imputabilité au service de la rechute et des soins consécutifs à la suite de l’accident du 12 mai 2018 ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de lui maintenir le bénéfice du plein traitement à compter du 18 juin 2018 ;
4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 135 000 bruts au titre des rémunérations à compter du mois de mai 2018, avec intérêts à compter du 18 juin 2018 ;
5°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à l’indemniser des pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle causées par l’accident de travail du 12 mai 2018 et la rechute du 18 juin 2018 ;
6°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de la reclasser sur un poste de travail adapté ;
7°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a déposé, notamment en février 2021, une demande de reclassement à laquelle il n’a pas été fait droit ; il doit être enjoint au centre hospitalier de la reclasser sur un poste adapté à son état de santé à la suite de ses accidents de service ; le centre hospitalier universitaire méconnait l’obligation de reclassement qui s’impose à lui après l’examen du médecin du travail du 23 juin 2020 ;
— le centre hospitalier universitaire a saisi le comité médical départemental d’une demande de prolongation de congés de maladie ordinaire et de disponibilité d’office ne correspondant pas à sa demande, qui tendant à un reclassement, et à son dossier médical et administratif ; il manquait dès lors nombre de pièces en vue du reclassement, comme le rapport du supérieur hiérarchique, le rapport du médecin de prévention, les fiches de postes, les expertises médicales sur l’aptitude ou l’aménagement aux postes ;
— le comité médical départemental est incompétent pour connaitre de sa situation au regard des accidents de service des 12 mai 2018 et 18 juin 2018 ;
— elle est victime d’une sanction déguisée entachée de détournement de procédure hors de la procédure disciplinaire prévue par l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, notamment du fait de la décision la plaçant à mi-traitement du 16 février au 15 mai 2021 ;
— le centre hospitalier universitaire a méconnu le secret médical en ouvrant le pli confidentiel adressé à la commission de réforme du 14 février 2019 ;
— le refus de reconnaitre l’imputabilité au service des arrêts postérieurs au 18 juin 2018 est entaché d’erreur d’appréciation ainsi que le prouvent les documents médicaux produits ; les deux accidents ont eu lieu sur son lieu de travail ;
— c’est à tort que le centre hospitalier universitaire a qualifié l’accident du 12 mai 2018 d’accident de trajet alors qu’il s’agit d’un accident de service conformément aux dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
— le centre hospitalier universitaire a méconnu les délais de traitement de sa demande, prévus par l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986, entre le 18 mai 2018, date à laquelle elle a fourni l’ensemble des pièces justificatives, et la réponse apportée le 11 juin 2019 ;
— le centre hospitalier universitaire n’a pas contesté l’avis favorable de la commission de réforme du 14 février 2019 et n’a pas saisi la commission supérieure de réforme conformément à l’article 9 du décret du 17 novembre 2008 ;
— la décision du 20 juillet 2020 est insuffisamment motivée au regard des exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; elle est également irrégulière faute de consultation du comité médical départemental ;
— elle aurait dû bénéficier d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service, conformément à l’article 47-4 du décret du 14 mars 1986, dans l’attente du traitement de son dossier d’accident de service ; le placement en congé sans traitement est la conséquence de l’erreur initialement commise par le centre hospitalier universitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2021, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête de Mme A épouse B.
Il soutient que :
— la lettre du 20 juillet 2020 se borne à confirmer la décision du centre hospitalier universitaire du 11 juin 2019, portant refus d’imputabilité au service de la rechute d’arrêt de travail et de soins, qui a un caractère définitif ;
— à titre principal, la requête de Mme A épouse B est irrecevable puisque le courrier du 15 mars 2021 se borne à l’informer de la transmission de son dossier au comité médical départemental afin de se prononcer sur sa mise en disponibilité d’office et de son placement en demi-traitement du 16 février 2021 au 15 mai 2021 ; il s’agit de la confirmation d’une position antérieure ayant un caractère définitif ;
— à titre subsidiaire, en ce qui concerne la notion d’accident de trajet, notion découlant des dispositions de l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, applicables aux agents de la fonction publique, le lieu de l’accident du 12 mai 2018 n’est pas le lieu d’exercice des fonctions mais un espace de passage et alors que Mme A épouse B marchait pour rentrer chez elle ; en tout état de cause, la qualification d’accident de service ou d’accident de trajet n’a aucune conséquence sur les prises en charge dont peut bénéficier l’agent ;
— en application des dispositions du décret du 14 mars 1986, l’administration demeure libre de saisir ou non la commission départementale de réforme lorsqu’elle estime disposer de suffisamment d’éléments pour conclure à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident ; il n’avait dès lors pas à saisir la commission de réforme puisqu’il a reconnu l’imputabilité au service de l’accident de trajet déclaré par Mme A épouse B le 12 mai 2018 ;
— en ce qui concerne la demande de reclassement de Mme A épouse B, en application de l’article 1er du décret du 8 juin 1989, l’intéressée ayant épuisé ses droits à congé de maladie, son dossier doit faire l’objet d’un examen par le comité médical ; néanmoins, le comité médical est empêché par l’obstruction de Mme A épouse B ; il est donc dans l’impossibilité de procéder à son reclassement ;
— en ce qui concerne le placement de Mme A épouse B en congé sans traitement, compte tenu du refus de l’intéressée de se rendre devant le comité médical départemental et les expertises diligentées, il a mis fin au demi-traitement résultant de l’article 3 du décret du 5 octobre 2011 ; ultérieurement, Mme A épouse B ayant transmis des documents pour le comité médical, il a rétabli le bénéfice du demi-traitement par une décision du 15 mars 2021.
Par une ordonnance du 28 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2023 à midi.
Les parties ont été informées le 23 avril 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés de :
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2018-2924 du 26 juillet 2018 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2018-4495 du 4 décembre 2018 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-1106 du 12 juin 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-1393 du 17 juillet 2019 qui n’est pas produit et qui, relatif à la réunion du comité médical départemental ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-3562 du 22 août 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-1775 du 6 septembre 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-2222 du 30 octobre 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du centre hospitalier universitaire du 21 octobre 2019 qui n’est pas produit et qui, relatif aux versements d’allocations par la Mutuelle nationale hospitalière, ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-2526 du 6 décembre 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2021-639 du 15 mars 2021 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2021-2204 du 2 septembre 2021 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2023-148 du 20 octobre 2023 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2024-551 du 2 février 2024 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2024-1676 du 17 mai 2024 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2019-493 du 12 juin 2019 qui a été retirée par la décision n° 2024-630 du 17 mai 2024,
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2019-731 du 6 septembre 2021 qui a été retirée par la décision n° 2024-630 du 17 mai 2024,
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2019-1004 du 6 décembre 2019 qui a été retirée par la décision n° 2024-630 du 17 mai 2024,
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2021-235 du 15 mars 2021 qui a été retirée par la décision n° 2024-630 du 17 mai 2024.
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2025, Mme A épouse B a présenté ses observations sur les moyens susceptibles d’être relevés d’office, et présenté de nouvelles conclusions postérieurement à la clôture de l’instruction.
VII. Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés sous le numéro 2109489 le 23 août 2021, le 18 janvier 2022, le 26 février 2023, Mme A épouse B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler :
. la lettre n° 2018-2924 du 26 juillet 2018 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2018-1011 du 4 décembre 2018 par laquelle par le centre hospitalier universitaire de Nantes a reconnu comme imputable au service l’accident dont elle a été victime le 12 mai 2018 ;
. la lettre n° 2018-4495 du 4 décembre 2018 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-468 du 11 juin 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé l’imputabilité au service des arrêts de travail et des soins du 18 juin 2018 au 30 juin 2019 ;
. la lettre n° 2019-2414 du 11 juin 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la lettre n° 2019-1106 du 12 juin 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-493 du 12 juin 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a décidé le versement d’un demi-traitement du 18 juin 2018 au 17 juin 2019 ;
. la lettre n° 2019-1393 du 17 juillet 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la lettre n° 2019-3562 du 22 août 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-731 du 6 septembre 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée à mi-traitement pour la période du 18 septembre au 17 décembre 2019 ;
. la lettre n° 2019-1775 du 6 septembre 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-3897 du 24 septembre 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a rejeté son recours gracieux contre la décision n° 2019-468 du 11 juin 2019 ;
. la lettre n° 2019-2222 du 30 octobre 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la lettre du 21 octobre 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-1004 du 6 décembre 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée à mi traitement pour la période du 18 décembre 2019 au 31 décembre 2019 inclus ;
. la lettre n° 2019-2526 du 6 décembre 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2020-43 du 14 janvier 2020 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée en position de congé sans traitement à compter du 1er janvier 2020 ;
. la décision n° 2020-151 du 15 janvier 2020 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a rejeté sa demande de reclassement ;
. la décision n° 2020-3599 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 20 juillet 2020 ;
. la lettre n° 2021-639 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 15 mars 2021 ;
. la décision n° 2021-235 du 15 mars 2021 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée à mi-traitement du 16 février 2021 au 15 mai 2021 ;
. la décision n° 2021-481 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 16 juin 2021 la plaçant à mi-traitement du 16 mai 2021 au 15 août 2021 ;
. la lettre n° 2021-1495 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 16 juin 2021 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de reconnaitre l’imputabilité au service de la rechute et des soins consécutifs à la suite de l’accident du 12 mai 2018 ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de lui maintenir le bénéfice du plein traitement à compter du 18 juin 2018 ;
4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 135 000 bruts au titre des rémunérations à compter du mois de mai 2018, avec intérêts à compter du 18 juin 2018 ;
5°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à l’indemniser des pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle causées par l’accident de travail du 12 mai 2018 et la rechute du 18 juin 2018 ;
6°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de la reclasser sur un poste de travail adapté ;
7°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a déposé, notamment en février 2021, une demande de reclassement à laquelle il n’a pas été fait droit ; il doit être enjoint au centre hospitalier de la reclasser sur un poste adapté à son état de santé à la suite de ses accidents de service ; le centre hospitalier universitaire méconnait l’obligation de reclassement qui s’impose à lui après l’examen du médecin du travail du 23 juin 2020 ;
— le centre hospitalier universitaire a saisi le comité médical départemental d’une demande de prolongation de congés de maladie ordinaire et de disponibilité d’office ne correspondant pas à sa demande, qui tendant à un reclassement, et à son dossier médical et administratif ; il manquait dès lors nombre de pièces en vue du reclassement, comme le rapport du supérieur hiérarchique, le rapport du médecin de prévention, les fiches de postes, les expertises médicales sur l’aptitude ou l’aménagement aux postes ;
— le comité médical départemental est incompétent pour connaitre de sa situation au regard des accidents de service des 12 mai 2018 et 18 juin 2018 ;
— elle est victime d’une sanction déguisée entachée de détournement de procédure hors de la procédure disciplinaire prévue par l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, notamment du fait de la décision la plaçant à mi-traitement du 16 février au 15 mai 2021 ;
— le centre hospitalier universitaire a méconnu le secret médical en ouvrant le pli confidentiel adressé à la commission de réforme du 14 février 2019 ;
— le refus de reconnaitre l’imputabilité au service des arrêts postérieurs au 18 juin 2018 est entaché d’erreur d’appréciation ainsi que le prouvent les documents médicaux produits ; les deux accidents ont eu lieu sur son lieu de travail ; la dégénérescence de son genou est la conséquence de nombreuses chutes sur ce genou, à la suite de plusieurs accidents de service ;
— c’est à tort que le centre hospitalier universitaire a qualifié l’accident du 12 mai 2018 d’accident de trajet alors qu’il s’agit d’un accident de service conformément aux dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
— le centre hospitalier universitaire a méconnu les délais de traitement de sa demande, prévus par l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986, entre le 18 mai 2018, date à laquelle elle a fourni l’ensemble des pièces justificatives, et la réponse apportée le 11 juin 2019 ;
— le centre hospitalier universitaire n’a pas contesté l’avis favorable de la commission de réforme du 14 février 2019 et n’a pas saisi la commission supérieure de réforme conformément à l’article 9 du décret du 17 novembre 2008 ;
— la décision du 20 juillet 2020 est insuffisamment motivée au regard des exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; elle est également irrégulière faute de consultation du comité médical départemental ;
— elle aurait dû bénéficier d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service, conformément à l’article 47-4 du décret du 14 mars 1986, dans l’attente du traitement de son dossier d’accident de service ; le placement en congé sans traitement est la conséquence de l’erreur initialement commise par le centre hospitalier universitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2021, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête de Mme A épouse B.
Il soutient que :
— la lettre du 20 juillet 2020 se borne à confirmer la décision du centre hospitalier universitaire du 11 juin 2019, portant refus d’imputabilité au service de la rechute d’arrêt de travail et de soins, qui a un caractère définitif ;
— à titre principal, la requête de Mme A épouse B est irrecevable puisque le courrier du 15 mars 2021 se borne à l’informer de la transmission de son dossier au comité médical départemental afin de se prononcer sur sa mise en disponibilité d’office et de son placement en demi-traitement du 16 février 2021 au 15 mai 2021 ; il s’agit de la confirmation d’une position antérieure ayant un caractère définitif ;
— à titre subsidiaire, en ce qui concerne la notion d’accident de trajet, notion découlant des dispositions de l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, applicables aux agents de la fonction publique, le lieu de l’accident du 12 mai 2018 n’est pas le lieu d’exercice des fonctions mais un espace de passage et alors que Mme A épouse B marchait pour rentrer chez elle ; en tout état de cause, la qualification d’accident de service ou d’accident de trajet n’a aucune conséquence sur les prises en charge dont peut bénéficier l’agent ;
— en application des dispositions du décret du 14 mars 1986, l’administration demeure libre de saisir ou non la commission départementale de réforme lorsqu’elle estime disposer de suffisamment d’éléments pour conclure à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident ; il n’avait dès lors pas à saisir la commission de réforme puisqu’il a reconnu l’imputabilité au service de l’accident de trajet déclaré par Mme A épouse B le 12 mai 2018 ;
— en ce qui concerne la demande de reclassement de Mme A épouse B, en application de l’article 1er du décret du 8 juin 1989, l’intéressée ayant épuisé ses droits à congé de maladie, son dossier doit faire l’objet d’un examen par le comité médical ; néanmoins, le comité médical est empêché par l’obstruction de Mme A épouse B ; il est donc dans l’impossibilité de procéder à son reclassement ;
— en ce qui concerne le placement de Mme A épouse B en congé sans traitement, compte tenu du refus de l’intéressée de se rendre devant le comité médical départemental et les expertises diligentées, il a mis fin au demi-traitement résultant de l’article 3 du décret du 5 octobre 2011 ; ultérieurement, Mme A épouse B ayant transmis des documents pour le comité médical, il a rétabli le bénéfice du demi-traitement.
Par une ordonnance du 28 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2023 à midi.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés de :
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2018-2924 du 26 juillet 2018 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2018-4495 du 4 décembre 2018 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-1106 du 12 juin 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-1393 du 17 juillet 2019 qui n’est pas produit et qui, relatif à la réunion du comité médical départemental ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-3562 du 22 août 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-1775 du 6 septembre 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-2222 du 30 octobre 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du centre hospitalier universitaire du 21 octobre 2019 qui n’est pas produit et qui, relatif aux versements d’allocations par la Mutuelle nationale hospitalière, ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-2526 du 6 décembre 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2021-639 du 15 mars 2021 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2021-2204 du 2 septembre 2021 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2023-148 du 20 octobre 2023 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2024-551 du 2 février 2024 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2024-1676 du 17 mai 2024 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2019-493 du 12 juin 2019 qui a été retirée par la décision n° 2024-630 du 17 mai 2024,
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2019-731 du 6 septembre 2021 qui a été retirée par la décision n° 2024-630 du 17 mai 2024,
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2019-1004 du 6 décembre 2019 qui a été retirée par la décision n° 2024-630 du 17 mai 2024,
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2021-235 du 15 mars 2021 qui a été retirée par la décision n° 2024-630 du 17 mai 2024.
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2025, Mme A épouse B a présenté ses observations sur les moyens susceptibles d’être relevés d’office, et présenté de nouvelles conclusions postérieurement à la clôture de l’instruction.
VIII. Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés sous le numéro 2112803 le 13 novembre 2021, le 18 janvier 2022, le 26 février 2023, le 23 avril 2024 et le 27 mai 2024, Mme A épouse B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler :
. la lettre n° 2018-2924 du 26 juillet 2018 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2018-1011 du 4 décembre 2018 par laquelle par le centre hospitalier universitaire de Nantes a reconnu comme imputable au service l’accident dont elle a été victime le 12 mai 2018 ;
. la lettre n° 2018-4495 du 4 décembre 2018 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-468 du 11 juin 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé l’imputabilité au service des arrêts de travail et des soins du 18 juin 2018 au 30 juin 2019 ;
. la lettre n° 2019-2414 du 11 juin 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la lettre n° 2019-1106 du 12 juin 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-493 du 12 juin 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a décidé le versement d’un demi-traitement du 18 juin 2018 au 17 juin 2019 ;
. la lettre n° 2019-1393 du 17 juillet 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la lettre n° 2019-3562 du 22 août 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-731 du 6 septembre 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée à mi-traitement pour la période du 18 septembre au 17 décembre 2019 ;
. la lettre n° 2019-1775 du 6 septembre 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-3897 du 24 septembre 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a rejeté son recours gracieux contre la décision n° 2019-468 du 11 juin 2019 ;
. la lettre n° 2019-2222 du 30 octobre 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la lettre du 22 novembre 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-1004 du 6 décembre 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée à mi traitement pour la période du 18 décembre 2019 au 31 décembre 2019 inclus ;
. la lettre n° 2019-2526 du 6 décembre 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2020-43 du 14 janvier 2020 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée en position de congé sans traitement à compter du 1er janvier 2020 ;
. la décision n° 2020-151 du 15 janvier 2020 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a rejeté sa demande de reclassement ;
. la décision n° 2020-3599 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 20 juillet 2020 ;
. la lettre n° 2021-639 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 15 mars 2021 ;
. la décision n° 2021-235 du 15 mars 2021 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée à mi-traitement du 16 février 2021 au 15 mai 2021 ;
. la décision n° 2021-481 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes du 16 juin 2021 l’a placée à mi-traitement du 16 mai 2021 au 15 août 2021 ;
. la lettre n° 2021-1495 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 16 juin 2021 ;
. la décision n° 2021-797 du 2 septembre 2021 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée à mi-traitement ;
. la lettre n° 2021-2204 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 2 septembre 2021 ;
. la lettre n° 2023-148 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 20 octobre 2023 ;
. la lettre n° 2024-551 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 2 février 2024 ;
. la décision n° 2024-630 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 17 mai 2024 ;
. la décision n° 2024-631 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 17 mai 2024 ;
. la décision n° 2024-632 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 17 mai 2024
. la décision n° 2024-633 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 17 mai 2024
. la lettre n° 2024-1676 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 17 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de reconnaitre l’imputabilité au service de la rechute et des soins consécutifs à la suite de l’accident du 12 mai 2018 ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de lui maintenir le bénéfice du plein traitement à compter du 18 juin 2018 ;
4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 148 000 euros bruts au titre des rémunérations à compter du mois de mai 2018, avec intérêts à compter du 18 juin 2018 ;
5°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à l’indemniser des pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle causées par l’accident de travail du 12 mai 2018 et la rechute du 18 juin 2018 ;
6°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de la reclasser sur un poste de travail adapté ;
7°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a déposé une demande de reclassement à laquelle il n’a pas été fait droit ; il doit être enjoint au centre hospitalier de la reclasser sur un poste adapté à son état de santé à la suite de ses accidents de service ; le centre hospitalier universitaire méconnait l’obligation de reclassement qui s’impose à lui après l’examen du médecin du travail du 23 juin 2020 ;
— le centre hospitalier universitaire a saisi le comité médical départemental d’une demande de prolongation de congés de maladie ordinaire et de disponibilité d’office ne correspondant pas à sa demande, qui tendant à un reclassement, et à son dossier médical et administratif ; cette saisine est irrégulière sans dossier médical de maladie ordinaire ; il manquait dès lors nombre de pièces en vue du reclassement, comme le rapport du supérieur hiérarchique, le rapport du médecin de prévention, les fiches de postes, les expertises médicales sur l’aptitude ou l’aménagement aux postes ;
— le comité médical départemental est incompétent pour connaitre de sa situation au regard des accidents de service des 12 mai 2018 et 18 juin 2018 ;
— elle est victime d’une sanction déguisée entachée de détournement de procédure hors de la procédure disciplinaire prévue par l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, notamment du fait de la décision la plaçant à mi-traitement du 16 février au 15 mai 2021 ; la décision lui accordant un demi-traitement du 16 février 2021 au 15 mai 2021 est une sanction déguisée ;
— le centre hospitalier universitaire a méconnu le secret médical en ouvrant le pli confidentiel adressé à la commission de réforme du 14 février 2019 ;
— le refus de reconnaitre l’imputabilité au service des arrêts postérieurs au 18 juin 2018 est entaché d’erreur d’appréciation ainsi que le prouvent les documents médicaux produits ; les deux accidents ont eu lieu sur son lieu de travail ; la dégénérescence de son genou est la conséquence de nombreuses chutes sur ce genou, à la suite de plusieurs accidents de service ;
— c’est à tort que le centre hospitalier universitaire a qualifié l’accident du 12 mai 2018 d’accident de trajet alors qu’il s’agit d’un accident de service conformément aux dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
— le centre hospitalier universitaire a méconnu les délais de traitement de sa demande, prévus par l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986, entre le 18 mai 2018, date à laquelle elle a fourni l’ensemble des pièces justificatives, et la réponse apportée le 11 juin 2019 ;
— la décision du 20 juillet 2020 est insuffisamment motivée au regard des exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; elle est également irrégulière faute de consultation du comité médical départemental ;
— elle aurait dû bénéficier d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service, conformément à l’article 47-4 du décret du 14 mars 1986, dans l’attente du traitement de son dossier d’accident de service ; le placement en congé sans traitement est la conséquence de l’erreur initialement commise par le centre hospitalier universitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête de Mme A épouse B.
Il soutient que :
— la décision n° 2021-797 du 2 septembre 2021 ne fait pas grief, ne faisant que confirmer un état antérieurement posé, le maintien du placement en position de congé sans traitement au motif que les conditions d’application du maintien d’un demi-traitement ne sont plus remplies du fait du refus de Mme A épouse B de se soumettre à l’expertise médicale sollicitée par le comité médical départemental ;
— à titre subsidiaire, en ce qui concerne la notion d’accident de trajet, notion découlant des dispositions de l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, applicables aux agents de la fonction publique, le lieu de l’accident du 12 mai 2018 n’est pas le lieu d’exercice des fonctions mais un espace de passage et alors que Mme A épouse B marchait pour rentrer chez elle ; en tout état de cause, la qualification d’accident de service ou d’accident de trajet n’a aucune conséquence sur les prises en charge dont peut bénéficier l’agent ;
— en application des dispositions du décret du 14 mars 1986, l’administration demeure libre de saisir ou non la commission départementale de réforme lorsqu’elle estime disposer de suffisamment d’éléments pour conclure à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident ; il n’avait dès lors pas à saisir la commission de réforme puisqu’il a reconnu l’imputabilité au service de l’accident de trajet déclaré par Mme A épouse B le 12 mai 2018 ;
— en ce qui concerne la demande de reclassement de Mme A épouse B, en application de l’article 1er du décret du 8 juin 1989, l’intéressée ayant épuisé ses droits à congé de maladie, son dossier doit faire l’objet d’un examen par le comité médical ; néanmoins, le comité médical est empêché par l’obstruction de Mme A épouse B ; il est donc dans l’impossibilité de procéder à son reclassement ;
— en ce qui concerne le placement de Mme A épouse B en congé sans traitement, compte tenu du refus de l’intéressée de se rendre devant le comité médical départemental et les expertises diligentées, il a mis fin au demi-traitement résultant de l’article 3 du décret du 5 octobre 2011.
Par une ordonnance du 29 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 juin 2024 à midi.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés de :
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2018-2924 du 26 juillet 2018 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2018-4495 du 4 décembre 2018 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-1106 du 12 juin 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-1393 du 17 juillet 2019 qui n’est pas produit et qui, relatif à la réunion du comité médical départemental ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-3562 du 22 août 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-1775 du 6 septembre 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-2222 du 30 octobre 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du centre hospitalier universitaire du 21 octobre 2019 qui n’est pas produit et qui, relatif aux versements d’allocations par la Mutuelle nationale hospitalière, ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-2526 du 6 décembre 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2021-639 du 15 mars 2021 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2021-2204 du 2 septembre 2021 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2023-148 du 20 octobre 2023 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2024-551 du 2 février 2024 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2024-1676 du 17 mai 2024 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2019-493 du 12 juin 2019 qui a été retirée par la décision n° 2024-630 du 17 mai 2024,
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2019-731 du 6 septembre 2021 qui a été retirée par la décision n° 2024-630 du 17 mai 2024,
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2019-1004 du 6 décembre 2019 qui a été retirée par la décision n° 2024-630 du 17 mai 2024,
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2021-235 du 15 mars 2021 qui a été retirée par la décision n° 2024-630 du 17 mai 2024.
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2025, Mme A épouse B a présenté ses observations sur les moyens susceptibles d’être relevés d’office, et présenté de nouvelles conclusions postérieurement à la clôture de l’instruction.
IX. Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés sous le numéro 2112804 le 13 novembre 2021, le 18 janvier 2022, le 26 février 2023, le 23 avril 2024 et le 27 mai 2024, Mme A épouse B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler :
. la lettre n° 2018-2924 du 26 juillet 2018 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2018-1011 du 4 décembre 2018 par laquelle par le centre hospitalier universitaire de Nantes a reconnu comme imputable au service l’accident dont elle a été victime le 12 mai 2018 ;
. la lettre n° 2018-4495 du 4 décembre 2018 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-468 du 11 juin 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé l’imputabilité au service des arrêts de travail et des soins du 18 juin 2018 au 30 juin 2019 ;
. la lettre n° 2019-2414 du 11 juin 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la lettre n° 2019-1106 du 12 juin 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-493 du 12 juin 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a décidé le versement d’un demi-traitement du 18 juin 2018 au 17 juin 2019 ;
. la lettre n° 2019-1393 du 17 juillet 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la lettre n° 2019-3562 du 22 août 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-731 du 6 septembre 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée à mi-traitement pour la période du 18 septembre au 17 décembre 2019 ;
. la lettre n° 2019-1775 du 6 septembre 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-3897 du 24 septembre 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a rejeté son recours gracieux contre la décision n° 2019-468 du 11 juin 2019 ;
. la lettre n° 2019-2222 du 30 octobre 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la lettre du 22 novembre 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-1004 du 6 décembre 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée à mi traitement pour la période du 18 décembre 2019 au 31 décembre 2019 inclus ;
. la lettre n° 2019-2526 du 6 décembre 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2020-43 du 14 janvier 2020 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée en position de congé sans traitement à compter du 1er janvier 2020 ;
. la décision n° 2020-151 du 15 janvier 2020 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a rejeté sa demande de reclassement ;
. la décision n° 2020-3599 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 20 juillet 2020 ;
. la lettre n° 2021-639 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 15 mars 2021 ;
. la décision n° 2021-235 du 15 mars 2021 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée à mi-traitement du 16 février 2021 au 15 mai 2021 ;
. la décision n° 2021-797 du 2 septembre 2021 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée à mi-traitement ;
. la lettre n° 2021-2204 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 2 septembre 2021 ;
. la lettre n° 2023-148 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 20 octobre 2023 ;
. la lettre n° 2024-551 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 2 février 2024 ;
. la décision n° 2024-630 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 17 mai 2024 ;
. la décision n° 2024-631 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 17 mai 2024 ;
. la décision n° 2024-632 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 17 mai 2024
. la décision n° 2024-633 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 17 mai 2024
. la lettre n° 2024-1676 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 17 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de reconnaitre l’imputabilité au service de la rechute et des soins consécutifs à la suite de l’accident du 12 mai 2018 ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de lui maintenir le bénéfice du plein traitement à compter du 18 juin 2018 ;
4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 148 000 euros bruts au titre des rémunérations à compter du mois de mai 2018, avec intérêts à compter du 18 juin 2018 ;
5°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à l’indemniser des pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle causées par l’accident de travail du 12 mai 2018 et la rechute du 18 juin 2018 ;
6°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de la reclasser sur un poste de travail adapté ;
7°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a déposé une demande de reclassement à laquelle il n’a pas été fait droit ; il doit être enjoint au centre hospitalier de la reclasser sur un poste adapté à son état de santé à la suite de ses accidents de service ; le centre hospitalier universitaire méconnait l’obligation de reclassement qui s’impose à lui après l’examen du médecin du travail du 23 juin 2020 ;
— le centre hospitalier universitaire a saisi le comité médical départemental d’une demande de prolongation de congés de maladie ordinaire et de disponibilité d’office ne correspondant pas à sa demande, qui tendant à un reclassement, et à son dossier médical et administratif ; cette saisine est irrégulière sans dossier médical de maladie ordinaire ; il manquait dès lors nombre de pièces en vue du reclassement, comme le rapport du supérieur hiérarchique, le rapport du médecin de prévention, les fiches de postes, les expertises médicales sur l’aptitude ou l’aménagement aux postes ;
— le comité médical départemental est incompétent pour connaitre de sa situation au regard des accidents de service des 12 mai 2018 et 18 juin 2018 ;
— elle est victime d’une sanction déguisée entachée de détournement de procédure hors de la procédure disciplinaire prévue par l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, notamment du fait de la décision la plaçant à mi-traitement du 16 février au 15 mai 2021 ; la décision lui accordant un demi-traitement du 16 février 2021 au 15 mai 2021 est une sanction déguisée ;
— le centre hospitalier universitaire a méconnu le secret médical en ouvrant le pli confidentiel adressé à la commission de réforme du 14 février 2019 ;
— le refus de reconnaitre l’imputabilité au service des arrêts postérieurs au 18 juin 2018 est entaché d’erreur d’appréciation ainsi que le prouvent les documents médicaux produits ; les deux accidents ont eu lieu sur son lieu de travail ; la dégénérescence de son genou est la conséquence de nombreuses chutes sur ce genou, à la suite de plusieurs accidents de service ;
— c’est à tort que le centre hospitalier universitaire a qualifié l’accident du 12 mai 2018 d’accident de trajet alors qu’il s’agit d’un accident de service conformément aux dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
— le centre hospitalier universitaire a méconnu les délais de traitement de sa demande, prévus par l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986, entre le 18 mai 2018, date à laquelle elle a fourni l’ensemble des pièces justificatives, et la réponse apportée le 11 juin 2019 ;
— la décision du 20 juillet 2020 est insuffisamment motivée au regard des exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; elle est également irrégulière faute de consultation du comité médical départemental ;
— elle aurait dû bénéficier d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service, conformément à l’article 47-4 du décret du 14 mars 1986, dans l’attente du traitement de son dossier d’accident de service ; le placement en congé sans traitement est la conséquence de l’erreur initialement commise par le centre hospitalier universitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête de Mme A épouse B.
Il soutient que :
— la décision n° 2021-797 du 2 septembre 2021 ne fait pas grief, ne faisant que confirmer un état antérieurement posé, le maintien du placement en position de congé sans traitement au motif que les conditions d’application du maintien d’un demi-traitement ne sont plus remplies du fait du refus de Mme A épouse B de se soumettre à l’expertise médicale sollicitée par le comité médical départemental ;
— à titre subsidiaire, en ce qui concerne la notion d’accident de trajet, notion découlant des dispositions de l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, applicables aux agents de la fonction publique, le lieu de l’accident du 12 mai 2018 n’est pas le lieu d’exercice des fonctions mais un espace de passage et alors que Mme A épouse B marchait pour rentrer chez elle ; en tout état de cause, la qualification d’accident de service ou d’accident de trajet n’a aucune conséquence sur les prises en charge dont peut bénéficier l’agent ;
— en application des dispositions du décret du 14 mars 1986, l’administration demeure libre de saisir ou non la commission départementale de réforme lorsqu’elle estime disposer de suffisamment d’éléments pour conclure à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident ; il n’avait dès lors pas à saisir la commission de réforme puisqu’il a reconnu l’imputabilité au service de l’accident de trajet déclaré par Mme A épouse B le 12 mai 2018 ;
— en ce qui concerne la demande de reclassement de Mme A épouse B, en application de l’article 1er du décret du 8 juin 1989, l’intéressée ayant épuisé ses droits à congé de maladie, son dossier doit faire l’objet d’un examen par le comité médical ; néanmoins, le comité médical est empêché par l’obstruction de Mme A épouse B ; il est donc dans l’impossibilité de procéder à son reclassement ;
— en ce qui concerne le placement de Mme A épouse B en congé sans traitement, compte tenu du refus de l’intéressée de se rendre devant le comité médical départemental et les expertises diligentées, il a mis fin au demi-traitement résultant de l’article 3 du décret du 5 octobre 2011.
Par une ordonnance du 29 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 juin 2024 à midi.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés de :
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2018-2924 du 26 juillet 2018 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2018-4495 du 4 décembre 2018 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-1106 du 12 juin 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-1393 du 17 juillet 2019 qui n’est pas produit et qui, relatif à la réunion du comité médical départemental ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-3562 du 22 août 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-1775 du 6 septembre 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-2222 du 30 octobre 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du centre hospitalier universitaire du 21 octobre 2019 qui n’est pas produit et qui, relatif aux versements d’allocations par la Mutuelle nationale hospitalière, ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-2526 du 6 décembre 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2021-639 du 15 mars 2021 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2021-2204 du 2 septembre 2021 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2023-148 du 20 octobre 2023 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2024-551 du 2 février 2024 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2024-1676 du 17 mai 2024 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2019-493 du 12 juin 2019 qui a été retirée par la décision n° 2024-630 du 17 mai 2024,
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2019-731 du 6 septembre 2021 qui a été retirée par la décision n° 2024-630 du 17 mai 2024,
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2019-1004 du 6 décembre 2019 qui a été retirée par la décision n° 2024-630 du 17 mai 2024,
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2021-235 du 15 mars 2021 qui a été retirée par la décision n° 2024-630 du 17 mai 2024.
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2025, Mme A épouse B a présenté ses observations sur les moyens susceptibles d’être relevés d’office, et présenté de nouvelles conclusions postérieurement à la clôture de l’instruction.
X. Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024 sous le numéro 2407805, Mme A épouse B demande au tribunal :
1°) d’annuler :
. la lettre n° 2018-2924 du 26 juillet 2018 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2018-1011 du 4 décembre 2018 par laquelle par le centre hospitalier universitaire de Nantes a reconnu comme imputable au service l’accident dont elle a été victime le 12 mai 2018 ;
. la lettre n° 2018-4495 du 4 décembre 2018 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-468 du 11 juin 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé l’imputabilité au service des arrêts de travail et des soins du 18 juin 2018 au 30 juin 2019 ;
. la lettre n° 2019-2414 du 11 juin 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la lettre n° 2019-1106 du 12 juin 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-493 du 12 juin 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a décidé le versement d’un demi-traitement du 18 juin 2018 au 17 juin 2019 ;
. la lettre n° 2019-1393 du 17 juillet 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la lettre n° 2019-3562 du 22 août 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-731 du 6 septembre 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée à mi-traitement pour la période du 18 septembre au 17 décembre 2019 ;
. la lettre n° 2019-1775 du 6 septembre 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-3897 du 24 septembre 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a rejeté son recours gracieux contre la décision n° 2019-468 du 11 juin 2019 ;
. la lettre n° 2019-2222 du 30 octobre 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la lettre du 22 novembre 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-1004 du 6 décembre 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée à mi traitement pour la période du 18 décembre 2019 au 31 décembre 2019 inclus ;
. la lettre n° 2019-2526 du 6 décembre 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2020-43 du 14 janvier 2020 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée en position de congé sans traitement à compter du 1er janvier 2020 ;
. la décision n° 2020-151 du 15 janvier 2020 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a rejeté sa demande de reclassement ;
. la décision n° 2020-3599 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 20 juillet 2020 ;
. la lettre n° 2021-639 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 15 mars 2021 ;
. la décision n° 2021-235 du 15 mars 2021 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée à mi-traitement du 16 février 2021 au 15 mai 2021 ;
. la décision n° 2021-797 du 2 septembre 2021 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée à mi-traitement ;
. la lettre n° 2021-2204 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 2 septembre 2021 ;
. la lettre n° 2023-148 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 20 octobre 2023 ;
. la lettre n° 2024-551 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 2 février 2024 ;
. la décision n° 2024-630 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 17 mai 2024 ;
. la décision n° 2024-631 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 17 mai 2024 ;
. la décision n° 2024-632 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 17 mai 2024
. la décision n° 2024-633 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 17 mai 2024
. la lettre n° 2024-1676 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 17 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de reconnaitre l’imputabilité au service de la rechute et des soins consécutifs à la suite de l’accident du 12 mai 2018 ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de lui maintenir le bénéfice du plein traitement à compter du 18 juin 2018 ;
4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 148 000 euros bruts au titre des rémunérations à compter du mois de mai 2018, avec intérêts à compter du 18 juin 2018 ;
5°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à l’indemniser des pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle causées par l’accident de travail du 12 mai 2018 et la rechute du 18 juin 2018 ;
6°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de la reclasser sur un poste de travail adapté ;
7°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a déposé une demande de reclassement à laquelle il n’a pas été fait droit ; il doit être enjoint au centre hospitalier de la reclasser sur un poste adapté à son état de santé à la suite de ses accidents de service ; le centre hospitalier universitaire méconnait l’obligation de reclassement qui s’impose à lui ;
— le centre hospitalier universitaire a saisi le comité médical départemental d’une demande de prolongation de congés de maladie ordinaire et de disponibilité d’office ne correspondant pas à sa demande, qui tendant à un reclassement, et à son dossier médical et administratif ; cette saisine est irrégulière sans dossier médical de maladie ordinaire ; il manquait dès lors nombre de pièces en vue du reclassement, comme le rapport du supérieur hiérarchique, le rapport du médecin de prévention, les fiches de postes, les expertises médicales sur l’aptitude ou l’aménagement aux postes ;
— le comité médical départemental est incompétent pour connaitre de sa situation au regard des accidents de service des 12 mai 2018 et 18 juin 2018 ;
— elle est victime d’une sanction déguisée entachée de détournement de procédure hors de la procédure disciplinaire prévue par l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, notamment du fait de la décision la plaçant à mi-traitement du 16 février au 15 mai 2021 ; la décision lui accordant un demi-traitement du 16 février 2021 au 15 mai 2021 est une sanction déguisée ;
— le refus de reconnaitre l’imputabilité au service des arrêts postérieurs au 18 juin 2018 est entaché d’erreur d’appréciation ainsi que le prouvent les documents médicaux produits ; les deux accidents ont eu lieu sur son lieu de travail ; la dégénérescence de son genou est la conséquence de nombreuses chutes sur ce genou, à la suite de plusieurs accidents de service ;
— c’est à tort que le centre hospitalier universitaire a qualifié l’accident du 12 mai 2018 d’accident de trajet alors qu’il s’agit d’un accident de service conformément aux dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
— le centre hospitalier universitaire a méconnu les délais de traitement de sa demande, prévus par l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986, entre le 18 mai 2018, date à laquelle elle a fourni l’ensemble des pièces justificatives, et la réponse apportée le 11 juin 2019 ;
— la décision du 20 juillet 2020 est insuffisamment motivée au regard des exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; elle est également irrégulière faute de consultation du comité médical départemental ;
— elle aurait dû bénéficier d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service, conformément à l’article 47-4 du décret du 14 mars 1986, dans l’attente du traitement de son dossier d’accident de service ; le placement en congé sans traitement est la conséquence de l’erreur initialement commise par le centre hospitalier universitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête de Mme A épouse B.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre la lettre n° 2024-1676 sont irrecevables :
o par une décision n° 2024-1456 du 27 septembre 2024, Mme A épouse B a été réintégrée à plein temps et affectée dans l’unité fonctionnelle – reconversion à compter du 25 septembre 2024 dans le cadre du bénéfice du dispositif de période de préparation au reclassement ;
o les conclusions de Mme A épouse B sont dirigées contre une lettre du 17 mai 2024 accompagnant des décisions ayant elles-mêmes un caractère définitif ;
— à titre subsidiaire, en ce qui concerne la demande de reclassement de Mme A épouse B, en application de l’article 1er du décret du 8 juin 1989, l’intéressée ayant épuisé ses droits à congé de maladie, son dossier doit faire l’objet d’un examen par le comité médical ; néanmoins, le comité médical est empêché par l’obstruction de Mme A épouse B ; par une décision n° 2024-1456 du 27 septembre 2024, Mme A épouse B a été réintégrée à plein temps et affectée dans l’unité fonctionnelle – reconversion à compter du 25 septembre 2024 dans le cadre du bénéfice du dispositif de période de préparation au reclassement ;
— en ce qui concerne le positionnement en congé sans traitement, les décisions du 17 mai 2024 ont régularisé la situation administrative de Mme A épouse B et la demande de reclassement a été validée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés de :
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2018-2924 du 26 juillet 2018 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2018-4495 du 4 décembre 2018 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-1106 du 12 juin 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-1393 du 17 juillet 2019 qui n’est pas produit et qui, relatif à la réunion du comité médical départemental ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-3562 du 22 août 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-1775 du 6 septembre 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-2222 du 30 octobre 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du centre hospitalier universitaire du 21 octobre 2019 qui n’est pas produit et qui, relatif aux versements d’allocations par la Mutuelle nationale hospitalière, ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-2526 du 6 décembre 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2021-639 du 15 mars 2021 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2021-2204 du 2 septembre 2021 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2023-148 du 20 octobre 2023 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2024-551 du 2 février 2024 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2024-1676 du 17 mai 2024 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2019-493 du 12 juin 2019 qui a été retirée par la décision n° 2024-630 du 17 mai 2024,
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2019-731 du 6 septembre 2021 qui a été retirée par la décision n° 2024-630 du 17 mai 2024,
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2019-1004 du 6 décembre 2019 qui a été retirée par la décision n° 2024-630 du 17 mai 2024,
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2021-235 du 15 mars 2021 qui a été retirée par la décision n° 2024-630 du 17 mai 2024.
Par des mémoires, enregistrées le 24 avril 2025 et le 27 avril 2025, Mme A épouse B a présenté ses observations sur les moyens susceptibles d’être relevés d’office et augmente à 156 151,22 euros ses conclusions indemnitaires.
XI. Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024 sous le numéro 2407806, Mme A épouse B demande au tribunal :
1°) d’annuler :
. la lettre n° 2018-2924 du 26 juillet 2018 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2018-1011 du 4 décembre 2018 par laquelle par le centre hospitalier universitaire de Nantes a reconnu comme imputable au service l’accident dont elle a été victime le 12 mai 2018 ;
. la lettre n° 2018-4495 du 4 décembre 2018 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-468 du 11 juin 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé l’imputabilité au service des arrêts de travail et des soins du 18 juin 2018 au 30 juin 2019 ;
. la lettre n° 2019-2414 du 11 juin 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la lettre n° 2019-1106 du 12 juin 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-493 du 12 juin 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a décidé le versement d’un demi-traitement du 18 juin 2018 au 17 juin 2019 ;
. la lettre n° 2019-1393 du 17 juillet 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la lettre n° 2019-3562 du 22 août 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-731 du 6 septembre 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée à mi-traitement pour la période du 18 septembre au 17 décembre 2019 ;
. la lettre n° 2019-1775 du 6 septembre 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-3897 du 24 septembre 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a rejeté son recours gracieux contre la décision n° 2019-468 du 11 juin 2019 ;
. la lettre n° 2019-2222 du 30 octobre 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la lettre du 22 novembre 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-1004 du 6 décembre 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée à mi traitement pour la période du 18 décembre 2019 au 31 décembre 2019 inclus ;
. la lettre n° 2019-2526 du 6 décembre 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2020-43 du 14 janvier 2020 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée en position de congé sans traitement à compter du 1er janvier 2020 ;
. la décision n° 2020-151 du 15 janvier 2020 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a rejeté sa demande de reclassement ;
. la décision n° 2020-3599 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 20 juillet 2020 ;
. la lettre n° 2021-639 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 15 mars 2021 ;
. la décision n° 2021-235 du 15 mars 2021 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée à mi-traitement du 16 février 2021 au 15 mai 2021 ;
. la décision n° 2021-797 du 2 septembre 2021 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée à mi-traitement ;
. la lettre n° 2021-2204 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 2 septembre 2021 ;
. la lettre n° 2023-148 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 20 octobre 2023 ;
. la lettre n° 2024-551 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 2 février 2024 ;
. la décision n° 2024-630 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 17 mai 2024 ;
. la décision n° 2024-631 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 17 mai 2024 ;
. la décision n° 2024-632 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 17 mai 2024
. la décision n° 2024-633 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 17 mai 2024
. la lettre n° 2024-1676 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 17 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de reconnaitre l’imputabilité au service de la rechute et des soins consécutifs à la suite de l’accident du 12 mai 2018 ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de lui maintenir le bénéfice du plein traitement à compter du 18 juin 2018 ;
4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 148 000 euros bruts au titre des rémunérations à compter du mois de mai 2018, avec intérêts à compter du 18 juin 2018 ;
5°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à l’indemniser des pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle causées par l’accident de travail du 12 mai 2018 et la rechute du 18 juin 2018 ;
6°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de la reclasser sur un poste de travail adapté ;
7°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a déposé une demande de reclassement à laquelle il n’a pas été fait droit ; il doit être enjoint au centre hospitalier de la reclasser sur un poste adapté à son état de santé à la suite de ses accidents de service ; le centre hospitalier universitaire méconnait l’obligation de reclassement qui s’impose à lui ;
— le centre hospitalier universitaire a saisi le comité médical départemental d’une demande de prolongation de congés de maladie ordinaire et de disponibilité d’office ne correspondant pas à sa demande, qui tendant à un reclassement, et à son dossier médical et administratif ; cette saisine est irrégulière sans dossier médical de maladie ordinaire ; il manquait dès lors nombre de pièces en vue du reclassement, comme le rapport du supérieur hiérarchique, le rapport du médecin de prévention, les fiches de postes, les expertises médicales sur l’aptitude ou l’aménagement aux postes ;
— le comité médical départemental est incompétent pour connaitre de sa situation au regard des accidents de service des 12 mai 2018 et 18 juin 2018 ;
— elle est victime d’une sanction déguisée entachée de détournement de procédure hors de la procédure disciplinaire prévue par l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, notamment du fait de la décision la plaçant à mi-traitement du 16 février au 15 mai 2021 ; la décision lui accordant un demi-traitement du 16 février 2021 au 15 mai 2021 est une sanction déguisée ;
— le refus de reconnaitre l’imputabilité au service des arrêts postérieurs au 18 juin 2018 est entaché d’erreur d’appréciation ainsi que le prouvent les documents médicaux produits ; les deux accidents ont eu lieu sur son lieu de travail ; la dégénérescence de son genou est la conséquence de nombreuses chutes sur ce genou, à la suite de plusieurs accidents de service ;
— c’est à tort que le centre hospitalier universitaire a qualifié l’accident du 12 mai 2018 d’accident de trajet alors qu’il s’agit d’un accident de service conformément aux dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
— le centre hospitalier universitaire a méconnu les délais de traitement de sa demande, prévus par l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986, entre le 18 mai 2018, date à laquelle elle a fourni l’ensemble des pièces justificatives, et la réponse apportée le 11 juin 2019 ;
— la décision du 20 juillet 2020 est insuffisamment motivée au regard des exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; elle est également irrégulière faute de consultation du comité médical départemental ;
— elle aurait dû bénéficier d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service, conformément à l’article 47-4 du décret du 14 mars 1986, dans l’attente du traitement de son dossier d’accident de service ; le placement en congé sans traitement est la conséquence de l’erreur initialement commise par le centre hospitalier universitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête de Mme A épouse B.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre la lettre n° 2024-1676 sont irrecevables :
o par une décision n° 2024-1456 du 27 septembre 2024, Mme A épouse B a été réintégrée à plein temps et affectée dans l’unité fonctionnelle – reconversion à compter du 25 septembre 2024 dans le cadre du bénéfice du dispositif de période de préparation au reclassement ;
o les conclusions de Mme A épouse B sont dirigées contre une lettre du 17 mai 2024 accompagnant des décisions ayant elles-mêmes un caractère définitif ;
— à titre subsidiaire, en ce qui concerne la demande de reclassement de Mme A épouse B, en application de l’article 1er du décret du 8 juin 1989, l’intéressée ayant épuisé ses droits à congé de maladie, son dossier doit faire l’objet d’un examen par le comité médical ; néanmoins, le comité médical est empêché par l’obstruction de Mme A épouse B ; par une décision n° 2024-1456 du 27 septembre 2024, Mme A épouse B a été réintégrée à plein temps et affectée dans l’unité fonctionnelle – reconversion à compter du 25 septembre 2024 dans le cadre du bénéfice du dispositif de période de préparation au reclassement ;
— en ce qui concerne le positionnement en congé sans traitement, les décisions du 17 mai 2024 ont régularisé la situation administrative de Mme A épouse B et la demande de reclassement a été validée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés de :
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2018-2924 du 26 juillet 2018 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2018-4495 du 4 décembre 2018 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-1106 du 12 juin 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-1393 du 17 juillet 2019 qui n’est pas produit et qui, relatif à la réunion du comité médical départemental ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-3562 du 22 août 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-1775 du 6 septembre 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-2222 du 30 octobre 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du centre hospitalier universitaire du 21 octobre 2019 qui n’est pas produit et qui, relatif aux versements d’allocations par la Mutuelle nationale hospitalière, ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-2526 du 6 décembre 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2021-639 du 15 mars 2021 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2021-2204 du 2 septembre 2021 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2023-148 du 20 octobre 2023 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2024-551 du 2 février 2024 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2024-1676 du 17 mai 2024 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2019-493 du 12 juin 2019 qui a été retirée par la décision n° 2024-630 du 17 mai 2024,
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2019-731 du 6 septembre 2021 qui a été retirée par la décision n° 2024-630 du 17 mai 2024,
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2019-1004 du 6 décembre 2019 qui a été retirée par la décision n° 2024-630 du 17 mai 2024,
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2021-235 du 15 mars 2021 qui a été retirée par la décision n° 2024-630 du 17 mai 2024.
Par des mémoires, enregistrées le 24 avril 2025 et le 27 avril 2025, Mme A épouse B a présenté ses observations sur les moyens susceptibles d’être relevés d’office et augmente à 156 151,22 euros ses conclusions indemnitaires.
XII. Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024 sous le numéro 2407807, Mme A épouse B demande au tribunal :
1°) d’annuler :
. la lettre n° 2018-2924 du 26 juillet 2018 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2018-1011 du 4 décembre 2018 par laquelle par le centre hospitalier universitaire de Nantes a reconnu comme imputable au service l’accident dont elle a été victime le 12 mai 2018 ;
. la lettre n° 2018-4495 du 4 décembre 2018 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-468 du 11 juin 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé l’imputabilité au service des arrêts de travail et des soins du 18 juin 2018 au 30 juin 2019 ;
. la lettre n° 2019-2414 du 11 juin 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la lettre n° 2019-1106 du 12 juin 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-493 du 12 juin 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a décidé le versement d’un demi-traitement du 18 juin 2018 au 17 juin 2019 ;
. la lettre n° 2019-1393 du 17 juillet 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la lettre n° 2019-3562 du 22 août 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-731 du 6 septembre 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée à mi-traitement pour la période du 18 septembre au 17 décembre 2019 ;
. la lettre n° 2019-1775 du 6 septembre 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-3897 du 24 septembre 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a rejeté son recours gracieux contre la décision n° 2019-468 du 11 juin 2019 ;
. la lettre n° 2019-2222 du 30 octobre 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la lettre du 22 novembre 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-1004 du 6 décembre 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée à mi traitement pour la période du 18 décembre 2019 au 31 décembre 2019 inclus ;
. la lettre n° 2019-2526 du 6 décembre 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2020-43 du 14 janvier 2020 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée en position de congé sans traitement à compter du 1er janvier 2020 ;
. la décision n° 2020-151 du 15 janvier 2020 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a rejeté sa demande de reclassement ;
. la décision n° 2020-3599 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 20 juillet 2020 ;
. la lettre n° 2021-639 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 15 mars 2021 ;
. la décision n° 2021-235 du 15 mars 2021 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée à mi-traitement du 16 février 2021 au 15 mai 2021 ;
. la décision n° 2021-797 du 2 septembre 2021 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée à mi-traitement ;
. la lettre n° 2021-2204 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 2 septembre 2021 ;
. la lettre n° 2023-148 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 20 octobre 2023 ;
. la lettre n° 2024-551 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 2 février 2024 ;
. la décision n° 2024-630 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 17 mai 2024 ;
. la décision n° 2024-631 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 17 mai 2024 ;
. la décision n° 2024-632 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 17 mai 2024
. la décision n° 2024-633 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 17 mai 2024
. la lettre n° 2024-1676 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 17 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de reconnaitre l’imputabilité au service de la rechute et des soins consécutifs à la suite de l’accident du 12 mai 2018 ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de lui maintenir le bénéfice du plein traitement à compter du 18 juin 2018 ;
4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 148 000 euros bruts au titre des rémunérations à compter du mois de mai 2018, avec intérêts à compter du 18 juin 2018 ;
5°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à l’indemniser des pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle causées par l’accident de travail du 12 mai 2018 et la rechute du 18 juin 2018 ;
6°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de la reclasser sur un poste de travail adapté ;
7°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a déposé une demande de reclassement à laquelle il n’a pas été fait droit ; il doit être enjoint au centre hospitalier de la reclasser sur un poste adapté à son état de santé à la suite de ses accidents de service ; le centre hospitalier universitaire méconnait l’obligation de reclassement qui s’impose à lui ;
— le centre hospitalier universitaire a saisi le comité médical départemental d’une demande de prolongation de congés de maladie ordinaire et de disponibilité d’office ne correspondant pas à sa demande, qui tendant à un reclassement, et à son dossier médical et administratif ; cette saisine est irrégulière sans dossier médical de maladie ordinaire ; il manquait dès lors nombre de pièces en vue du reclassement, comme le rapport du supérieur hiérarchique, le rapport du médecin de prévention, les fiches de postes, les expertises médicales sur l’aptitude ou l’aménagement aux postes ;
— le comité médical départemental est incompétent pour connaitre de sa situation au regard des accidents de service des 12 mai 2018 et 18 juin 2018 ;
— elle est victime d’une sanction déguisée entachée de détournement de procédure hors de la procédure disciplinaire prévue par l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, notamment du fait de la décision la plaçant à mi-traitement du 16 février au 15 mai 2021 ; la décision lui accordant un demi-traitement du 16 février 2021 au 15 mai 2021 est une sanction déguisée ;
— le refus de reconnaitre l’imputabilité au service des arrêts postérieurs au 18 juin 2018 est entaché d’erreur d’appréciation ainsi que le prouvent les documents médicaux produits ; les deux accidents ont eu lieu sur son lieu de travail ; la dégénérescence de son genou est la conséquence de nombreuses chutes sur ce genou, à la suite de plusieurs accidents de service ;
— c’est à tort que le centre hospitalier universitaire a qualifié l’accident du 12 mai 2018 d’accident de trajet alors qu’il s’agit d’un accident de service conformément aux dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
— le centre hospitalier universitaire a méconnu les délais de traitement de sa demande, prévus par l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986, entre le 18 mai 2018, date à laquelle elle a fourni l’ensemble des pièces justificatives, et la réponse apportée le 11 juin 2019 ;
— la décision du 20 juillet 2020 est insuffisamment motivée au regard des exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; elle est également irrégulière faute de consultation du comité médical départemental ;
— elle aurait dû bénéficier d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service, conformément à l’article 47-4 du décret du 14 mars 1986, dans l’attente du traitement de son dossier d’accident de service ; le placement en congé sans traitement est la conséquence de l’erreur initialement commise par le centre hospitalier universitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête de Mme A épouse B.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre la lettre n° 2024-1676 sont irrecevables :
o par une décision n° 2024-1456 du 27 septembre 2024, Mme A épouse B a été réintégrée à plein temps et affectée dans l’unité fonctionnelle – reconversion à compter du 25 septembre 2024 dans le cadre du bénéfice du dispositif de période de préparation au reclassement ;
o les conclusions de Mme A épouse B sont dirigées contre une lettre du 17 mai 2024 accompagnant des décisions ayant elles-mêmes un caractère définitif ;
— à titre subsidiaire, en ce qui concerne la demande de reclassement de Mme A épouse B, en application de l’article 1er du décret du 8 juin 1989, l’intéressée ayant épuisé ses droits à congé de maladie, son dossier doit faire l’objet d’un examen par le comité médical ; néanmoins, le comité médical est empêché par l’obstruction de Mme A épouse B ; par une décision n° 2024-1456 du 27 septembre 2024, Mme A épouse B a été réintégrée à plein temps et affectée dans l’unité fonctionnelle – reconversion à compter du 25 septembre 2024 dans le cadre du bénéfice du dispositif de période de préparation au reclassement ;
— en ce qui concerne le positionnement en congé sans traitement, les décisions du 17 mai 2024 ont régularisé la situation administrative de Mme A épouse B et la demande de reclassement a été validée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés de :
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2018-2924 du 26 juillet 2018 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2018-4495 du 4 décembre 2018 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-1106 du 12 juin 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-1393 du 17 juillet 2019 qui n’est pas produit et qui, relatif à la réunion du comité médical départemental ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-3562 du 22 août 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-1775 du 6 septembre 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-2222 du 30 octobre 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du centre hospitalier universitaire du 21 octobre 2019 qui n’est pas produit et qui, relatif aux versements d’allocations par la Mutuelle nationale hospitalière, ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-2526 du 6 décembre 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2021-639 du 15 mars 2021 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2021-2204 du 2 septembre 2021 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2023-148 du 20 octobre 2023 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2024-551 du 2 février 2024 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2024-1676 du 17 mai 2024 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2019-493 du 12 juin 2019 qui a été retirée par la décision n° 2024-630 du 17 mai 2024,
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2019-731 du 6 septembre 2021 qui a été retirée par la décision n° 2024-630 du 17 mai 2024,
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2019-1004 du 6 décembre 2019 qui a été retirée par la décision n° 2024-630 du 17 mai 2024,
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2021-235 du 15 mars 2021 qui a été retirée par la décision n° 2024-630 du 17 mai 2024.
Par des mémoires, enregistrées le 24 avril 2025 et le 27 avril 2025, Mme A épouse B a présenté ses observations sur les moyens susceptibles d’être relevés d’office et augmente à 156 151,22 euros ses conclusions indemnitaires.
XIII. Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024 sous le numéro 2407808, Mme A épouse B demande au tribunal :
1°) d’annuler :
. la lettre n° 2018-2924 du 26 juillet 2018 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2018-1011 du 4 décembre 2018 par laquelle par le centre hospitalier universitaire de Nantes a reconnu comme imputable au service l’accident dont elle a été victime le 12 mai 2018 ;
. la lettre n° 2018-4495 du 4 décembre 2018 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-468 du 11 juin 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé l’imputabilité au service des arrêts de travail et des soins du 18 juin 2018 au 30 juin 2019 ;
. la lettre n° 2019-2414 du 11 juin 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la lettre n° 2019-1106 du 12 juin 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-493 du 12 juin 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a décidé le versement d’un demi-traitement du 18 juin 2018 au 17 juin 2019 ;
. la lettre n° 2019-1393 du 17 juillet 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la lettre n° 2019-3562 du 22 août 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-731 du 6 septembre 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée à mi-traitement pour la période du 18 septembre au 17 décembre 2019 ;
. la lettre n° 2019-1775 du 6 septembre 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-3897 du 24 septembre 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a rejeté son recours gracieux contre la décision n° 2019-468 du 11 juin 2019 ;
. la lettre n° 2019-2222 du 30 octobre 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la lettre du 22 novembre 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-1004 du 6 décembre 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée à mi traitement pour la période du 18 décembre 2019 au 31 décembre 2019 inclus ;
. la lettre n° 2019-2526 du 6 décembre 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2020-43 du 14 janvier 2020 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée en position de congé sans traitement à compter du 1er janvier 2020 ;
. la décision n° 2020-151 du 15 janvier 2020 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a rejeté sa demande de reclassement ;
. la décision n° 2020-3599 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 20 juillet 2020 ;
. la lettre n° 2021-639 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 15 mars 2021 ;
. la décision n° 2021-235 du 15 mars 2021 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée à mi-traitement du 16 février 2021 au 15 mai 2021 ;
. la décision n° 2021-797 du 2 septembre 2021 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée à mi-traitement ;
. la lettre n° 2021-2204 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 2 septembre 2021 ;
. la lettre n° 2023-148 du centre hospitalier universitaire de Nantes de 20 octobre 2023 ;
. la lettre n° 2024-551 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 2 février 2024 ;
. la décision n° 2024-630 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 17 mai 2024 ;
. la décision n° 2024-631 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 17 mai 2024 ;
. la décision n° 2024-632 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 17 mai 2024
. la décision n° 2024-633 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 17 mai 2024
. la lettre n° 2024-1676 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 17 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de reconnaitre l’imputabilité au service de la rechute et des soins consécutifs à la suite de l’accident du 12 mai 2018 ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de lui maintenir le bénéfice du plein traitement à compter du 18 juin 2018 ;
4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 148 000 euros bruts au titre des rémunérations à compter du mois de mai 2018, avec intérêts à compter du 18 juin 2018 ;
5°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à l’indemniser des pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle causées par l’accident de travail du 12 mai 2018 et la rechute du 18 juin 2018 ;
6°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de la reclasser sur un poste de travail adapté ;
7°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a déposé une demande de reclassement à laquelle il n’a pas été fait droit ; il doit être enjoint au centre hospitalier de la reclasser sur un poste adapté à son état de santé à la suite de ses accidents de service ; le centre hospitalier universitaire méconnait l’obligation de reclassement qui s’impose à lui ;
— le centre hospitalier universitaire a saisi le comité médical départemental d’une demande de prolongation de congés de maladie ordinaire et de disponibilité d’office ne correspondant pas à sa demande, qui tendant à un reclassement, et à son dossier médical et administratif ; cette saisine est irrégulière sans dossier médical de maladie ordinaire ; il manquait dès lors nombre de pièces en vue du reclassement, comme le rapport du supérieur hiérarchique, le rapport du médecin de prévention, les fiches de postes, les expertises médicales sur l’aptitude ou l’aménagement aux postes ;
— le comité médical départemental est incompétent pour connaitre de sa situation au regard des accidents de service des 12 mai 2018 et 18 juin 2018 ;
— elle est victime d’une sanction déguisée entachée de détournement de procédure hors de la procédure disciplinaire prévue par l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, notamment du fait de la décision la plaçant à mi-traitement du 16 février au 15 mai 2021 ; la décision lui accordant un demi-traitement du 16 février 2021 au 15 mai 2021 est une sanction déguisée ;
— le refus de reconnaitre l’imputabilité au service des arrêts postérieurs au 18 juin 2018 est entaché d’erreur d’appréciation ainsi que le prouvent les documents médicaux produits ; les deux accidents ont eu lieu sur son lieu de travail ; la dégénérescence de son genou est la conséquence de nombreuses chutes sur ce genou, à la suite de plusieurs accidents de service ;
— c’est à tort que le centre hospitalier universitaire a qualifié l’accident du 12 mai 2018 d’accident de trajet alors qu’il s’agit d’un accident de service conformément aux dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
— le centre hospitalier universitaire a méconnu les délais de traitement de sa demande, prévus par l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986, entre le 18 mai 2018, date à laquelle elle a fourni l’ensemble des pièces justificatives, et la réponse apportée le 11 juin 2019 ;
— la décision du 20 juillet 2020 est insuffisamment motivée au regard des exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; elle est également irrégulière faute de consultation du comité médical départemental ;
— elle aurait dû bénéficier d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service, conformément à l’article 47-4 du décret du 14 mars 1986, dans l’attente du traitement de son dossier d’accident de service ; le placement en congé sans traitement est la conséquence de l’erreur initialement commise par le centre hospitalier universitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête de Mme A épouse B.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre la lettre n° 2024-1676 sont irrecevables :
o par une décision n° 2024-1456 du 27 septembre 2024, Mme A épouse B a été réintégrée à plein temps et affectée dans l’unité fonctionnelle – reconversion à compter du 25 septembre 2024 dans le cadre du bénéfice du dispositif de période de préparation au reclassement ;
o les conclusions de Mme A épouse B sont dirigées contre une lettre du 17 mai 2024 accompagnant des décisions ayant elles-mêmes un caractère définitif ;
— à titre subsidiaire, en ce qui concerne la demande de reclassement de Mme A épouse B, en application de l’article 1er du décret du 8 juin 1989, l’intéressée ayant épuisé ses droits à congé de maladie, son dossier doit faire l’objet d’un examen par le comité médical ; néanmoins, le comité médical est empêché par l’obstruction de Mme A épouse B ; par une décision n° 2024-1456 du 27 septembre 2024, Mme A épouse B a été réintégrée à plein temps et affectée dans l’unité fonctionnelle – reconversion à compter du 25 septembre 2024 dans le cadre du bénéfice du dispositif de période de préparation au reclassement ;
— en ce qui concerne le positionnement en congé sans traitement, les décisions du 17 mai 2024 ont régularisé la situation administrative de Mme A épouse B et la demande de reclassement a été validée.
Les parties ont été informées le 23 avril 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés de :
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2018-2924 du 26 juillet 2018 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2018-4495 du 4 décembre 2018 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-1106 du 12 juin 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-1393 du 17 juillet 2019 qui n’est pas produit et qui, relatif à la réunion du comité médical départemental ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-3562 du 22 août 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-1775 du 6 septembre 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-2222 du 30 octobre 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du centre hospitalier universitaire du 21 octobre 2019 qui n’est pas produit et qui, relatif aux versements d’allocations par la Mutuelle nationale hospitalière, ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-2526 du 6 décembre 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2021-639 du 15 mars 2021 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2021-2204 du 2 septembre 2021 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2023-148 du 20 octobre 2023 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2024-551 du 2 février 2024 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2024-1676 du 17 mai 2024 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2019-493 du 12 juin 2019 qui a été retirée par la décision n° 2024-630 du 17 mai 2024,
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2019-731 du 6 septembre 2021 qui a été retirée par la décision n° 2024-630 du 17 mai 2024,
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2019-1004 du 6 décembre 2019 qui a été retirée par la décision n° 2024-630 du 17 mai 2024,
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2021-235 du 15 mars 2021 qui a été retirée par la décision n° 2024-630 du 17 mai 2024.
Par des mémoires, enregistrées le 24 avril 2025 et le 27 avril 2025, Mme A épouse B a présenté ses observations sur les moyens susceptibles d’être relevés d’office et augmente à 156 151,22 euros ses conclusions indemnitaires.
XIV. Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024 sous le numéro 2407809, Mme A épouse B demande au tribunal :
1°) d’annuler :
. la lettre n° 2018-2924 du 26 juillet 2018 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2018-1011 du 4 décembre 2018 par laquelle par le centre hospitalier universitaire de Nantes a reconnu comme imputable au service l’accident dont elle a été victime le 12 mai 2018 ;
. la lettre n° 2018-4495 du 4 décembre 2018 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-468 du 11 juin 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé l’imputabilité au service des arrêts de travail et des soins du 18 juin 2018 au 30 juin 2019 ;
. la lettre n° 2019-2414 du 11 juin 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la lettre n° 2019-1106 du 12 juin 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-493 du 12 juin 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a décidé le versement d’un demi-traitement du 18 juin 2018 au 17 juin 2019 ;
. la lettre n° 2019-1393 du 17 juillet 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la lettre n° 2019-3562 du 22 août 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-731 du 6 septembre 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée à mi-traitement pour la période du 18 septembre au 17 décembre 2019 ;
. la lettre n° 2019-1775 du 6 septembre 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-3897 du 24 septembre 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a rejeté son recours gracieux contre la décision n° 2019-468 du 11 juin 2019 ;
. la lettre n° 2019-2222 du 30 octobre 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la lettre du 22 novembre 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2019-1004 du 6 décembre 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée à mi traitement pour la période du 18 décembre 2019 au 31 décembre 2019 inclus ;
. la lettre n° 2019-2526 du 6 décembre 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
. la décision n° 2020-43 du 14 janvier 2020 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée en position de congé sans traitement à compter du 1er janvier 2020 ;
. la décision n° 2020-151 du 15 janvier 2020 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a rejeté sa demande de reclassement ;
. la décision n° 2020-3599 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 20 juillet 2020 ;
. la lettre n° 2021-639 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 15 mars 2021 ;
. la décision n° 2021-235 du 15 mars 2021 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée à mi-traitement du 16 février 2021 au 15 mai 2021 ;
. la décision n° 2021-797 du 2 septembre 2021 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée à mi-traitement ;
. la lettre n° 2021-2204 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 2 septembre 2021 ;
. la lettre n° 2023-148 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 20 octobre 2023 ;
. la lettre n° 2024-551 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 2 février 2024 ;
. la décision n° 2024-630 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 17 mai 2024 ;
. la décision n° 2024-631 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 17 mai 2024 ;
. la décision n° 2024-632 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 17 mai 2024
. la décision n° 2024-633 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 17 mai 2024
. la lettre n° 2024-1676 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 17 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de reconnaitre l’imputabilité au service de la rechute et des soins consécutifs à la suite de l’accident du 12 mai 2018 ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de lui maintenir le bénéfice du plein traitement à compter du 18 juin 2018 ;
4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 148 000 euros bruts au titre des rémunérations à compter du mois de mai 2018, avec intérêts à compter du 18 juin 2018 ;
5°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à l’indemniser des pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle causées par l’accident de travail du 12 mai 2018 et la rechute du 18 juin 2018 ;
6°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de la reclasser sur un poste de travail adapté ;
7°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a déposé une demande de reclassement à laquelle il n’a pas été fait droit ; il doit être enjoint au centre hospitalier de la reclasser sur un poste adapté à son état de santé à la suite de ses accidents de service ; le centre hospitalier universitaire méconnait l’obligation de reclassement qui s’impose à lui ;
— le centre hospitalier universitaire a saisi le comité médical départemental d’une demande de prolongation de congés de maladie ordinaire et de disponibilité d’office ne correspondant pas à sa demande, qui tendant à un reclassement, et à son dossier médical et administratif ; cette saisine est irrégulière sans dossier médical de maladie ordinaire ; il manquait dès lors nombre de pièces en vue du reclassement, comme le rapport du supérieur hiérarchique, le rapport du médecin de prévention, les fiches de postes, les expertises médicales sur l’aptitude ou l’aménagement aux postes ;
— le comité médical départemental est incompétent pour connaitre de sa situation au regard des accidents de service des 12 mai 2018 et 18 juin 2018 ;
— elle est victime d’une sanction déguisée entachée de détournement de procédure hors de la procédure disciplinaire prévue par l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, notamment du fait de la décision la plaçant à mi-traitement du 16 février au 15 mai 2021 ; la décision lui accordant un demi-traitement du 16 février 2021 au 15 mai 2021 est une sanction déguisée ;
— le refus de reconnaitre l’imputabilité au service des arrêts postérieurs au 18 juin 2018 est entaché d’erreur d’appréciation ainsi que le prouvent les documents médicaux produits ; les deux accidents ont eu lieu sur son lieu de travail ; la dégénérescence de son genou est la conséquence de nombreuses chutes sur ce genou, à la suite de plusieurs accidents de service ;
— c’est à tort que le centre hospitalier universitaire a qualifié l’accident du 12 mai 2018 d’accident de trajet alors qu’il s’agit d’un accident de service conformément aux dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
— le centre hospitalier universitaire a méconnu les délais de traitement de sa demande, prévus par l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986, entre le 18 mai 2018, date à laquelle elle a fourni l’ensemble des pièces justificatives, et la réponse apportée le 11 juin 2019 ;
— la décision du 20 juillet 2020 est insuffisamment motivée au regard des exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; elle est également irrégulière faute de consultation du comité médical départemental ;
— elle aurait dû bénéficier d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service, conformément à l’article 47-4 du décret du 14 mars 1986, dans l’attente du traitement de son dossier d’accident de service ; le placement en congé sans traitement est la conséquence de l’erreur initialement commise par le centre hospitalier universitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête de Mme A épouse B.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre la lettre n° 2024-1676 sont irrecevables :
o par une décision n° 2024-1456 du 27 septembre 2024, Mme A épouse B a été réintégrée à plein temps et affectée dans l’unité fonctionnelle – reconversion à compter du 25 septembre 2024 dans le cadre du bénéfice du dispositif de période de préparation au reclassement ;
o les conclusions de Mme A épouse B sont dirigées contre une lettre du 17 mai 2024 accompagnant des décisions ayant elles-mêmes un caractère définitif ;
— à titre subsidiaire, en ce qui concerne la demande de reclassement de Mme A épouse B, en application de l’article 1er du décret du 8 juin 1989, l’intéressée ayant épuisé ses droits à congé de maladie, son dossier doit faire l’objet d’un examen par le comité médical ; néanmoins, le comité médical est empêché par l’obstruction de Mme A épouse B ; par une décision n° 2024-1456 du 27 septembre 2024, Mme A épouse B a été réintégrée à plein temps et affectée dans l’unité fonctionnelle – reconversion à compter du 25 septembre 2024 dans le cadre du bénéfice du dispositif de période de préparation au reclassement ;
— en ce qui concerne le positionnement en congé sans traitement, les décisions du 17 mai 2024 ont régularisé la situation administrative de Mme A épouse B et la demande de reclassement a été validée.
Les parties ont été informées le 23 avril 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés de :
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2018-2924 du 26 juillet 2018 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2018-4495 du 4 décembre 2018 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-1106 du 12 juin 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-1393 du 17 juillet 2019 qui n’est pas produit et qui, relatif à la réunion du comité médical départemental ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-3562 du 22 août 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-1775 du 6 septembre 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-2222 du 30 octobre 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du centre hospitalier universitaire du 21 octobre 2019 qui n’est pas produit et qui, relatif aux versements d’allocations par la Mutuelle nationale hospitalière, ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-2526 du 6 décembre 2019 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2021-639 du 15 mars 2021 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2021-2204 du 2 septembre 2021 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2023-148 du 20 octobre 2023 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2024-551 du 2 février 2024 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier n° 2024-1676 du 17 mai 2024 qui ne contient aucune décision faisant grief,
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2019-493 du 12 juin 2019 qui a été retirée par la décision n° 2024-630 du 17 mai 2024,
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2019-731 du 6 septembre 2021 qui a été retirée par la décision n° 2024-630 du 17 mai 2024,
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2019-1004 du 6 décembre 2019 qui a été retirée par la décision n° 2024-630 du 17 mai 2024,
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2021-235 du 15 mars 2021 qui a été retirée par la décision n° 2024-630 du 17 mai 2024.
Par des mémoires, enregistrées le 24 avril 2025 et le 27 avril 2025, Mme A épouse B a présenté ses observations sur les moyens susceptibles d’être relevés d’office et augmente à 156 151,22 euros ses conclusions indemnitaires.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
— le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011 ;
— le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière ;
— l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
— l’arrêté du 1er août 1988 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie pour les agents de la fonction publique hospitalière ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 1908973, 1911932, 2000066, 2000615, 2009137, 2105570, 2109489, 2112803, 2112804, 2407805, 2407806, 2407807, 2407808, 2407809 présentées par Mme A épouse B, concernent la situation d’une même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu d’y statuer par un seul et même jugement.
2. Mme C A épouse B est aide-soignante titulaire employée au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes (Loire-Atlantique) depuis juin 2013 et est affectée au sein du service « unité de soins longue durée » du pôle de gérontologie clinique. Le samedi 12 mai 2018, quittant le service, elle a chuté de sa hauteur dans les locaux du centre hospitalier universitaire de Nantes. Ayant repris le service le lundi 14 mai 2018 au matin, elle a dû quitter son service en raison de douleurs au genou droit et consulter son médecin traitant lequel lui a prescrit un arrêt de travail entre le 14 mai et le 21 mai suivant, prolongé jusqu’au 28 mai 2018. Mme A épouse B a transmis le 15 mai 2018 une déclaration d’accident de service relative à la chute survenue le 12 mai 2018. Mme A épouse B a repris ses fonctions le 29 mai 2018. Le 18 juin 2018, Mme A épouse B déclare avoir subi une recrudescence de douleurs au genou droit et a quitté le service pour consulter à nouveau son médecin traitant, lequel lui a prescrit un arrêt de travail, prolongé depuis.
3. Par une décision n° 2018-1011 du 4 décembre 2018, après tenue d’une expertise le 2 novembre 2018, le centre hospitalier universitaire de Nantes a reconnu comme imputable au service l’accident dont avait été victime Mme A épouse B le 12 mai 2018 et a reconnu l’imputabilité au service de l’arrêt de travail et des soins du 14 au 28 mai 2018. Par un courrier du même jour, le centre hospitalier universitaire a informé l’intéressée qu’il ne disposait pas de suffisamment d’éléments pour statuer sur l’arrêt de travail à compter du 18 juin 2018 et qu’il entendait soumettre le dossier de Mme A épouse B à la commission départementale de réforme des agents hospitaliers. Par un courrier du 8 décembre 2018, Mme A épouse B a exercé un recours contre la décision du 4 décembre 2018, notamment en ce qu’elle reconnaissait l’imputabilité d’un accident de trajet et non d’un accident de service et qu’elle avait refusé de se prononcer sur l’imputabilité des arrêts et de soins postérieurs au 18 juin 2018. La commission départementale de réforme s’est réunie le 14 février 2019 et a émis un avis favorable à la prise en charge des arrêts de travail et de soins alors en cours. Par une décision n° 2019-2414 du 11 juin 2019, le centre hospitalier universitaire de Nantes a, entre autres, rejeté le recours gracieux de Mme A épouse B. Par une décision n° 2019-468 du 11 juin 2019, le centre hospitalier universitaire de Nantes a fixé la date de guérison de l’intéressée au 28 mai 2018 et a, dès lors, refusé de reconnaitre l’imputabilité au service des arrêts de travail et soins du 18 juin 2018 au 30 juin 2019 inclus, ceux-ci relevant en conséquence de la maladie ordinaire.
4. Par une décision n° 2019-493 du 12 juin 2019, le centre hospitalier universitaire de Nantes a placé Mme A épouse B à mi-traitement du 18 juin 2019 au 17 septembre 2019 inclus. Par un courrier du 25 juillet 2019, Mme A épouse B a exercé un recours gracieux contre les décisions n° 2019-468 du 11 juin 2019 et n° 2019-493 du 12 juin 2019. Par une décision n° 2019-731 du 6 septembre 2019, le centre hospitalier universitaire de Nantes a renouvelé le placement à mi-traitement de l’intéressée du 18 septembre 2019 au 17 décembre 2019 inclus. Par une décision n° 2019-3897 du 24 septembre 2019, le centre hospitalier universitaire de Nantes a rejeté le recours gracieux de Mme A épouse B dirigé contre la décision du 11 juin 2019. Le 12 octobre 2019, l’intéressée a exercé un recours gracieux contre la décision du 6 septembre 2019. Par une décision n° 2019-1004 du 6 décembre 2019, le centre hospitalier universitaire de Nantes a prolongé le placement à mi-traitement de Mme A épouse B pour la période du 18 décembre 2019 au 31 décembre 2019 inclus. L’intéressée a exercé, le 18 décembre 2019, un recours gracieux contre cette décision et sollicité un reclassement sur un poste adapté à son état de santé ainsi qu’un rétablissement rétroactif de son plein traitement. Par une décision n° 2020-43 du 14 janvier 2020, le centre hospitalier universitaire de Nantes a placé Mme A épouse B en position de congé sans traitement à compter du 1er janvier 2020. Par une décision n° 2020-151 du 15 janvier 2020, le centre hospitalier universitaire de Nantes, tout en rappelant à l’intéressée les raisons pour lesquelles il entendait la placer en position de congé sans traitement, rejetait sa demande de reclassement en l’absence de consultation du comité médical départemental. Mme A épouse B a contesté les décisions n° 2020-43 du 14 janvier 2020 et n° 2020-151 du 15 janvier 2020 par un recours gracieux du 19 janvier suivant, rappelant également ses demandes indemnitaires formulées le 18 décembre 2019.
5. A la suite d’un processus de médiation, Mme A épouse B a accepté de se soumettre à une expertise, qui s’est tenue en juin 2020. Par des courriers des 4 et 6 juillet 2020, contestant également les résultats de l’expertise du 26 juin 2020, l’intéressée a reformulé une demande de reclassement et de rétablissement à titre rétroactif de sa rémunération. Par une décision n° 2020-3599 du 20 juillet 2020, le centre hospitalier universitaire a indiqué, compte tenu des résultats de l’expertise, maintenir sa décision n° 2019-468 du 11 juin 2019. Par un courrier n° 2020-211 du 22 octobre 2020, après examen de la situation de l’intéressée en commission de maintien et de retour à l’emploi, le centre hospitalier universitaire a rejeté la demande de réintégration de Mme A épouse B dès lors qu’aucun poste d’aide-soignant respectant les préconisations formulées le 23 juin 2020 par la médecienne du travail n’avait été identifié. Mme A épouse B a, de nouveau, sollicité son reclassement par un courrier du 5 décembre 2020. Le comité médical départemental ayant été saisi le 15 mars 2021 en vue du reclassement de l’intéressée, par une décision n° 2021-235 du 15 mars 2021, le centre hospitalier universitaire de Nantes a accordé à Mme A épouse B un demi-traitement pour la période du 16 février 2021 au 15 mai 2021, mettant fin à compter du 15 février 2021 à la position de congé sans traitement. L’intéressée a contesté notamment cette dernière décision par un courrier du 18 mars 2021. Le demi-traitement accordé à Mme A épouse B a été prolongé pour la période du 16 mai 2021 au 15 août 2021 par une décision n° 2021-481 du 19 mai 2021.
6. L’intéressée ayant refusé à nouveau de se soumettre à une expertise médicale, par une décision n° 2021-797 du 2 septembre 2021, le centre hospitalier universitaire de Nantes a, de nouveau, placé Mme A épouse B en position de congé sans traitement à compter du 16 septembre 2021.
7. Le centre hospitalier universitaire de Nantes a tenté, une nouvelle fois, de saisir le comité médical départemental le 26 octobre 2023 en vue d’obtenir son avis sur un reclassement de l’intéressée et sur son placement en mise en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 18 juin 2019. A la suite d’une expertise diligentée en février 2024, le conseil médical s’est réuni le 7 mars 2024 et a émis un avis favorable à la mise en disponibilité d’office de Mme A épouse B à compter du 18 juin 2019 et l’a considérée comme inapte définitivement à ses fonctions. Dès lors, par une décision n° 2024-631 du 17 mai 2024, le centre hospitalier universitaire de Nantes a décidé le placement en disponibilité d’office de Mme A épouse B sans traitement pour les périodes du 18 juin 2019 au 31 décembre 2019 puis du 16 février 2021 au 15 septembre 2021 inclus. Par une décision n° 2024-632 du même jour, le centre hospitalier universitaire de Nantes a décidé le versement à l’intéressée d’indemnités journalières pour les mêmes périodes. Par une décision n° 2024-633 du même jour, le centre hospitalier universitaire de Nantes a placé Mme A épouse B en position de disponibilité d’office à compter du 7 février 2024, avec rémunération à mi-traitement, dans l’attente de son reclassement ou de sa mise à la retraite pour invalidité. Enfin, la décision n° 2024-630 du même jour a procédé au retrait des décisions n° 2019-493, n° 2019-731, n° 2019-1004, n° 2021-235, n° 2021-481 et n° 2021-690.
8. Par les présentes requêtes, Mme A épouse B demande, notamment, l’annulation des décisions du 4 décembre 2018, du 11 juin 2019, du 12 juin 2019, du 6 septembre 2019, du 24 septembre 2019, du 6 décembre 2019, du 14 janvier 2020, du 15 janvier 2020, du 20 juillet 2020, du 15 mars 2021, du 2 septembre 2021 et du 17 mai 2024. Elle demande également la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser une somme globale de 156 151,22 euros et à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de Nantes de reconnaitre l’imputabilité au service de l’ensemble de ses arrêts de travail depuis mai 2018 et des soins afférents, en conséquence de lui maintenir le bénéfice du plein traitement à compter du 18 juin 2018 et également de la reclasser sur un poste de travail adapté à son état de santé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le courrier n° 2018-2924 du 26 juillet 2018 :
9. Par le courrier n° 2018-2924 du 26 juillet 2018, contesté par Mme A épouse B, le centre hospitalier universitaire de Nantes s’est borné à demander à l’intéressée, à la suite de sa déclaration d’accident de service du 15 mai 2018, de transmettre, avant le 13 août suivant, plusieurs documents en vue d’examiner le bien-fondé de sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident et à la prévenir qu’à défaut de produire ces documents, ses arrêts de travail devraient être considérés comme des congés de maladie ordinaire. Cette lettre ne contient donc aucune décision susceptible de faire grief à Mme A épouse B. Il suit de là que les conclusions tendant à l’annulation de la lettre n° 2018-2924 du 26 juillet 2018 doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne le courrier n° 2018-4495 du 4 décembre 2018 :
10. Par le courrier n° 2018-4495 du 4 décembre 2018, le centre hospitalier universitaire de Nantes s’est borné à indiquer transmettre à Mme A épouse B la décision n° 2018-1011 du 4 décembre 2018 portant imputabilité au service de l’accident survenu le 12 mai 2018, la prévenir de la régularisation du traitement correspondant sur la paye de janvier 2019 et à l’informer qu’estimant ne pas avoir suffisamment d’éléments pour se prononcer pour la période ultérieure du 18 juin au 9 décembre 2018, il allait soumettre son dossier à la commission départementale de réforme des agents hospitaliers. Cette lettre ne contient donc aucune décision susceptible de faire grief à Mme A épouse B. Il suit de là que les conclusions tendant à l’annulation de la lettre n° 2018-4495 du 4 décembre 2018 doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision n° 2018-1011 du 4 décembre 2018 :
11. L’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable, dispose que : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II. – Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. / III. – Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service () ». L’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable, dispose que : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ".
12. Est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l’accident du service. Est également réputé constituer un accident de trajet, dans les mêmes conditions, tout accident se produisant sur le parcours habituel entre la résidence de l’agent et le lieu où il est hébergé provisoirement afin d’être à même d’exercer les fonctions qui lui sont attribuées.
13. En premier lieu, si Mme A épouse B invoque un vice de procédure tiré du caractère incomplet, peu clair et partial de l’expertise du 4 novembre 2018, il ne ressort aucunement de la lecture de cette expertise qu’elle serait incomplète et obscure. Il ne ressort par ailleurs aucunement des pièces du dossier que l’expert ayant rédigé l’expertise du 4 novembre 2018 aurait manqué d’impartialité. Il suit de là que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
14. En second lieu, Mme A épouse B conteste la qualification d’accident de trajet retenue par le centre hospitalier universitaire de Nantes dans les visas de la décision du 4 décembre 2018, laquelle décision au demeurant, dans son dispositif, ne qualifie aucunement l’accident dont elle reconnait l’imputabilité au service. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que le 12 mai 2018, l’intéressée a été victime d’une chute de sa hauteur alors qu’elle était dans le hall de l’établissement public de soins en quittant son service pour rentrer à son domicile. Il n’est donc pas contesté que l’accident n’est pas intervenu alors que Mme A épouse B remplissait effectivement au moment de l’accident une obligation particulière de service. Il suit de là que cet accident constituait bien un accident de trajet, au demeurant assimilable, au regard des dispositions citées ci-dessus des lois du 13 juillet 1983 et 9 janvier 1986, à un fait de service.
15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de ces conclusions ni d’ordonner la tenue d’une expertise médicale, que les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2018-1011 du 4 décembre 2018 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision n° 2019-2414 du 11 juin 2019 :
16. Par la décision n° 2019-2414 du 11 juin 2019, tout en informant Mme A épouse B de la décision n° 2019-468 du 11 juin 2019, et des conséquences de cette dernière, le centre hospitalier universitaire de Nantes a également rejeté le recours gracieux de cette dernière du 8 décembre 2018 dirigé contre la décision du 4 décembre 2018, recours fondé sur la contestation de la qualification de l’accident de trajet. Il résulte de ce qui a été dit précédemment aux points 14 et 15 du jugement que les conclusions dirigées contre la décision n° 2019-2414 du 11 juin 2019, en tant qu’elle rejette le recours gracieux de Mme A épouse B, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision n° 2019-468 du 11 juin 2019 :
17. Par la décision n° 2019-468 du 11 juin 2019, le centre hospitalier universitaire de Nantes a fixé au 28 mai 2018 la date de guérison de Mme A épouse B des suites de l’accident subi le 12 mai 2018 et a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service des arrêts de travail et soins du 18 juin 2018 au 30 juin 2019 inclus. En conséquence, l’article 3 de cette décision relevait que les arrêts de travail et soins correspondants seraient pris en charge au titre de la maladie ordinaire.
18. En premier lieu, l’article 16 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable : « La commission départementale de réforme des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée si la maladie provient de l’une des causes prévues au deuxième alinéa du 2° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / Lorsque l’administration est amenée à se prononcer sur l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. / La commission de réforme n’est pas consultée lorsque l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident est reconnue par l’administration. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l’administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l’imputabilité ».
19. Par ailleurs, l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : " Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un délai : / 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d’accident et le certificat médical ; () / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’administration n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 et au dernier alinéa de l’article 47-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 47-9 ".
20. Si Mme A épouse B invoque la circonstance qu’a été dépassé le délai de quatre mois résultant des dispositions de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986, entre la déclaration de sa rechute et la décision du 11 juin 2019, cette circonstance est sans incidence sur la légalité même de la décision portant refus d’imputabilité au service des arrêts postérieurs au 18 juin 2018.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l’autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d’ordre médical qui peuvent s’élever à propos de l’admission des candidats aux emplois publics, de l’octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l’issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / 1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; / 2. L’octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; / 3. Le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée ; / 4. La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée ; / 5. L’aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé ou disponibilité ; / 6. La mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement ; / 7. Le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une modification de l’état physique du fonctionnaire, ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires. / Ils peuvent recourir, s’il y a lieu, au concours d’experts pris en dehors d’eux. Ceux-ci doivent être choisis suivant leur qualification sur la liste des médecins agréés, prévus à l’article 1er ci-dessus. Les experts peuvent donner leur avis par écrit ou siéger au comité à titre consultatif. S’il ne se trouve pas dans le département un ou plusieurs experts dont l’assistance a été jugée nécessaire, les comités médicaux font appel à des experts résidant dans d’autres départements () ".
22. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les comités médicaux ne sont pas consultés sur la question de l’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie affectant un fonctionnaire hospitalier, à la différence de la commission de réforme. Il suit de là que le moyen tiré de l’absence de consultation préalable du comité médical départemental doit être écarté comme inopérant.
23. En troisième lieu, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que comme l’affirme la requérante, les services administratifs du centre hospitalier universitaire de Nantes auraient pris connaissance, en violation du secret médical, de documents médicaux adressés par pli confidentiel par Mme A épouse B aux médecins de la commission de réforme, ou qu’ils auraient falsifié ces documents. Il suit de là que ces moyens doivent être, en tout état de cause, écartés.
24. En quatrième lieu, constitue un accident de service un événement survenu à une date certaine, par le fait ou l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B a dû quitter le service le 18 juin 2018 en raison de douleurs au genou droit qui ne lui permettaient pas de poursuivre son activité professionnelle. Elle ne fait cependant aucunement état d’un nouvel événement intervenu le 18 juin 2018 qui serait à l’origine d’une lésion. Dans ces conditions, Mme A épouse B n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été victime le 18 juin 2018 d’un nouvel accident de service.
25. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, l’avis, favorable, émis par la commission de réforme le 14 février 2019 ne lie aucunement le centre hospitalier universitaire de Nantes. Mme A épouse B n’est donc aucunement fondée à soutenir qu’en l’absence de contestation de l’avis de la commission de réforme du 14 février 2019, le centre hospitalier universitaire aurait dû se conformer à cet avis.
26. En sixième lieu, le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
27. S’il est constant que le traumatisme subi le 12 mai 2018 a été à l’origine des douleurs au genou droit de Mme A épouse B ou les a majorées, il ressort également des pièces du dossier que des examens réalisés au cours de l’année 2018 ont démontré des lésions dégénératives évoluées du genou droit, nécessairement plus anciennes que la chute dont a été victime Mme A épouse B le 12 mai 2018. Si l’intéressée soutient avoir été victime de chutes antérieures sur le genou droit en mars 2014 et mars 2016, qui seraient des accidents de service à l’origine des lésions dégénératives observées en septembre 2018, elle n’apporte aucun élément à l’appui de son argumentation et il est constant qu’au moins l’accident de mars 2016 n’a pas été reconnu comme un accident de service. Par ailleurs, il ressort également de l’instruction que l’intéressée présente des facteurs propres également à l’origine de sa gonalgie, soit une conformation en genu valgum et une obésité morbide. Dans ces conditions, les douleurs ressenties à partir du 18 juin 2018 ne peuvent être regardées comme une conséquence exclusive de l’accident subi le 12 mai 2018 et donc une rechute de nature à ouvrir droit à l’application des dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le centre hospitalier universitaire de Nantes doit être écarté.
28. En dernier lieu, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
29. Mme A épouse B n’apporte aucun élément de fait de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral, la seule circonstance que le centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service des arrêts et soins postérieurs au 18 juin 2018 et lui a demandé de se soumettre à une expertise médicale ne permettant pas d’établir un tel harcèlement. Par ailleurs, la discrimination alléguée ne ressort aucunement des pièces du dossier, pas plus que l’intention de l’établissement public défendeur d’infliger une sanction à l’intéressée. Il suit de là que les moyens tirés de l’existence d’une sanction déguisée en méconnaissance de la procédure disciplinaire, d’une discrimination et d’un harcèlement moral doivent être écartés.
30. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision n° 2019-468 du 11 juin 2019 doivent être rejetées.
En ce qui concerne le courrier n° 2019-1106 du 12 juin 2019 :
31. Par le courrier n° 2019-1106 du 12 juin 2019, le centre hospitalier universitaire de Nantes s’est borné à rappeler à Mme A épouse B la décision n° 2019-468 du 11 juin 2019, à l’inviter à se rapprocher de son médecin traitant pour déterminer si son état de santé relevait d’un congé de longue maladie et à lui demander de transmettre un certain nombre de documents en vue de l’examen de son dossier par le comité médical départemental. Ce même courrier l’informait également de la transmission de son dossier au comité médical départemental pour obtenir l’avis de ce dernier sur sa mise en disponibilité d’office, ses droits à congé de maladie ordinaire expirant le 17 juin 2019. Cette lettre ne contient donc aucune décision susceptible de faire grief à Mme A épouse B. Il suit de là que les conclusions tendant à l’annulation de la lettre n° 2019-1106 du 12 juin 2019 doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision n° 2019-493 du 12 juin 2019 :
32. Par la décision n° 2019-493 du 12 juin 2019, le centre hospitalier universitaire de Nantes, au motif que Mme A épouse B avait épuisé le 17 juin 2019 ses droits à congé de maladie ordinaire, et dans l’attente de l’avis du comité médical départemental, a placé l’intéressée à mi-traitement pour la période du 18 juin 2019 au 17 septembre 2019. Si cette décision a été retirée par la décision du centre hospitalier universitaire de Nantes n° 2024-630 du 17 mai 2024, la décision du 17 mai 2024 a été contestée par Mme A épouse B dans les requêtes n° 2407805, 2407806, 2407807, 2407808 et 2407809 et n’est donc pas devenue définitive.
33 Aux termes de l’article 27 du décret du 14 mars 1986, dans sa rédaction applicable : « Lorsque, à l’expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical : en cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite () ».
34. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le centre hospitalier universitaire de Nantes a décidé de maintenir le bénéfice d’un demi-traitement à Mme A épouse B dans l’attente de l’avis du comité médical départemental saisi en application des dispositions de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 dès lors que le congé de maladie obtenu par l’intéressée avait atteint la durée totale de douze mois sur une période de douze mois consécutifs à compter du 18 juin 2018. Mme A épouse B se borne à invoquer le droit au maintien du plein traitement au bénéfice des fonctionnaires victimes d’un accident de service, au demeurant en invoquant les dispositions de la loi du 26 janvier 1984, non applicable puisque relative à la fonction publique territoriale, et à invoquer l’existence d’un harcèlement moral et d’une sanction déguisée. Ces moyens doivent éanmoins être écartés compte tenu de ce qui a été dit aux points 27 et 29 du jugement.
35. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2019-493 du 12 juin 2019 doivent être rejetées.
En ce qui concerne le courrier n° 2019-1393 du 17 juillet 2019 :
36. Mme A épouse B ne produit aucun courrier du 17 juillet 2019 du centre hospitalier universitaire. Elle indique, en outre, dans ses écritures qu’il s’agit d’un courrier relatif à la réunion du comité médical départemental et n’établit donc aucunement que ce courrier contiendrait une décision susceptible de lui faire grief. Il suit de là que les conclusions tendant à l’annulation de la lettre n° 2019-1393 du 17 juillet 2019 doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne le courrier n° 2019-3562 du 22 août 2019 :
37. Par le courrier n° 2019-3562 du 22 août 2019, le centre hospitalier universitaire de Nantes s’est borné à indiquer à Mme A épouse B que dans le cadre d’un nouvel examen de son dossier, il avait été décidé de solliciter un nouvel avis médical et à l’informer de la date prévue pour la tenue de cette nouvelle expertise. Un tel courrier ne contient donc aucune décision susceptible de faire grief à Mme A épouse B. Il suit de là que les conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-3563 du 22 août 2019 doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne le courrier n° 2019-1775 du 6 septembre 2019 :
38. Par le courrier n° 2019-1775 du 6 septembre 2019, le centre hospitalier universitaire de Nantes se borne à informer Mme A épouse B, d’une part, être toujours dans l’attente de l’avis du comité médical départemental et, d’autre part, de l’existence de la décision n° 2019-731 du même jour jointe au même envoi. Un tel courrier ne contient donc aucune décision susceptible de faire grief à Mme A épouse B. Il suit de là que les conclusions dirigées contre le courrier n° 2019-1775 du 6 septembre 2019 doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision n° 2019-731 du 6 septembre 2019 :
39. Par la décision n° 2019-731 du 6 septembre 2019, le centre hospitalier universitaire de Nantes, au motif que Mme A épouse B avait épuisé le 17 juin 2019 ses droits à congé de maladie ordinaire, et dans l’attente de l’avis du comité médical départemental, a prolongé le placement de l’intéressée à mi-traitement pour la période du 18 septembre 2019 au 17 décembre 2019 inclus. Si cette décision a été retirée par la décision du centre hospitalier universitaire de Nantes n° 2024-630 du 17 mai 2024, la décision du 17 mai 2024 a été contestée par Mme A épouse B dans les requêtes n° 2407805, 2407806, 2407807, 2407808 et 2407809 et n’est donc pas devenue définitive.
40. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le centre hospitalier universitaire de Nantes a décidé de maintenir le bénéfice d’un demi-traitement à Mme A épouse B dans l’attente de l’avis du comité médical départemental saisi en application des dispositions de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 dès lors que le congé de maladie obtenu par l’intéressée avait atteint la durée totale de douze mois sur une période de douze mois consécutifs à compter du 18 juin 2018. Mme A épouse B se borne à invoquer le droit au maintien du plein traitement au bénéfice des fonctionnaires victimes d’un accident de service, au demeurant en invoquant les dispositions de la loi du 26 janvier 1984, non applicable puisque relative à la fonction publique territoriale, et à invoquer l’existence d’un harcèlement moral et d’une sanction déguisée. Ces moyens doivent néanmoins être écartés compte tenu de ce qui a été dit aux points 27 et 29 du jugement.
41. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2019-731 du 6 septembre 2019 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision n° 2019-3897 du 24 septembre 2019 :
42. Par la décision n° 2019-3897 du 24 septembre 2019, le centre hospitalier universitaire de Nantes, relevant notamment que Mme A épouse B avait refusé de se rendre au rendez-vous d’expertise fixé pendant l’été, a rejeté le recours gracieux de l’intéressée dirigée contre la décision n° 2019-468 du 11 juin 2019.
43. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 18 à 30 du jugement, les conclusions de Mme A épouse B tendant à l’annulation de la décision du 24 septembre 2019 rejetant son recours gracieux contre la décision du 11 juin 2019 doivent être rejetées.
En ce qui concerne le courrier n° 2019-2222 du 30 octobre 2019 :
44. Par le courrier n° 2019-2222 du 30 octobre 2019, le centre hospitalier universitaire de Nantes a rappelé longuement à Mme A épouse B l’historique administratif de son dossier, lui a indiqué être dans l’impossibilité de statuer sur sa situation postérieurement au 18 juin 2019 du fait de l’absence d’expertise empêchant le comité médical départemental de se prononcer et lui a demandé, avant le 19 novembre 2019, de prendre un rendez-vous d’expertise et de lui indiquer la date retenue. Un tel courrier, qui présente uniquement un caractère informatif et préparatoire, ne contient aucune décision susceptible de faire grief à Mme A épouse B. Il suit de là que les conclusions tendant à l’annulation du courrier n° 2019-2222 du 30 octobre 2019 doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la lettre du centre hospitalier universitaire du 21 octobre 2019 :
45. Mme A épouse B ne produit aucun courrier du 21 octobre 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes. Elle indique en outre dans ses écritures qu’il s’agit d’un courrier relatif au versement d’allocations complémentaires par la Mutuelle nationale hospitalière et n’établit donc aucunement que ce courrier contiendrait une décision susceptible de lui faire grief. Il suit de là que les conclusions tendant à l’annulation de la lettre du 21 octobre 2019 doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision n° 2019-1004 du 6 décembre 2019 :
46. Par la décision n° 2019-1004 du 6 décembre 2019, le centre hospitalier universitaire de Nantes, au motif que Mme A épouse B avait épuisé le 17 juin 2019 ses droits à congé de maladie ordinaire, et dans l’attente de l’avis du comité médical départemental, a prolongé le placement de l’intéressée à mi-traitement pour la période du 18 décembre 2019 au 31 décembre 2019 inclus. Si cette décision a été retirée par la décision du centre hospitalier universitaire de Nantes n° 2024-630 du 17 mai 2024, la décision du 17 mai 2024 a été contestée par Mme A épouse B dans les requêtes n° 2407805, 2407806, 2407807, 2407808 et 2407809 et n’est donc pas devenue définitive.
47. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le centre hospitalier universitaire de Nantes a décidé de maintenir le bénéfice d’un demi-traitement à Mme A épouse B dans l’attente de l’avis du comité médical départemental saisi en application des dispositions de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 dès lors que le congé de maladie obtenu par l’intéressée avait atteint la durée totale de douze mois sur une période de douze mois consécutifs à compter du 18 juin 2018. Mme A épouse B se borne à invoquer le droit au maintien du plein traitement au bénéfice des fonctionnaires victimes d’un accident de service, au demeurant en invoquant les dispositions de la loi du 26 janvier 1984, non applicable puisque relative à la fonction publique territoriale, et à invoquer l’existence d’un harcèlement moral et d’une sanction déguisée. Ces moyens doivent néanmoins être écartés compte tenu de ce qui a été dit aux points 27 et 29 du jugement.
48. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2019-1004 du 6 décembre 2019 doivent être rejetées.
En ce qui concerne le courrier n° 2019-2526 du 6 décembre 2019 :
49. Le courrier du centre hospitalier universitaire de Nantes n° 2019-2526 du 6 décembre 2019 se borne à relever que Mme A épouse B n’a pas communiqué de date de rendez-vous d’expertise et à lui indiquer le prononcé de la décision n° 2019-1004 du 6 décembre 2019, jointe au même envoi. Un tel courrier qui présente donc un caractère informatif ne contient aucune décision susceptible de faire grief à Mme A épouse B. Il suit de là que les conclusions tendant à l’annulation du courrier n° 2019-2526 du 6 décembre 2019 doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision n° 2020-43 du 14 janvier 2020 :
50. Par la décision n° 2020-43 du 14 janvier 2020, le centre hospitalier universitaire de Nantes, relevant que l’intéressée avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire le 17 juin 2019, et qu’ayant été maintenue à demi-traitement dans l’attente de l’avis du comité médical départemental, elle refusait de se soumettre à l’examen médical sollicité par le comité, elle ne remplissait plus les conditions pour un maintien d’un demi-traitement, a décidé de placer Mme A épouse B en position de congé sans traitement à compter du 1er janvier 2020.
51. En premier lieu, si Mme A épouse B invoque l’absence de consultation du comité médical départemental et le fait qu’elle n’aurait pas refusé de se soumettre à des examens médicaux ou aurait refusé de se soumettre à des expertises constituant des examens superflus, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a fait systématiquement obstruction à la réunion du comité médical départemental, saisi en vue de donner son avis sur la possibilité pour l’intéressée de reprendre son emploi après plus de douze mois de congé de maladie et de son reclassement, rejetant la compétence de ce comité par des courriers du 12 octobre 2019 et du 5 novembre 2019 adressés au centre hospitalier universitaire de Nantes. Alors que le centre hospitalier universitaire de Nantes lui a demandé, à plusieurs reprises, le 30 octobre 2019 et le 20 novembre 2019, de prendre rendez-vous auprès d’un expert en vue de la réunion du comité médical départemental, Mme A épouse B a refusé de s’y soumettre par plusieurs courriers, notamment un courrier du 26 novembre 2019 adressé à l’expert. Il suit de là qu’en raison du refus de l’agente de se soumettre aux contrôles médicaux exigés pour présenter son cas à l’examen du comité médical départemental, l’intéressée s’était elle-même placée dans une situation ne permettant pas de lui ouvrir droit, en l’absence de tout service fait, à rémunération pour la période durant laquelle elle s’était soustraite aux contrôles. Par ailleurs, l’attitude de Mme A épouse B ayant fait obstacle à la réunion du comité médical départemental, elle ne peut invoquer le vice de procédure tiré de l’absence de consultation de ce comité.
52. En second lieu, si Mme A épouse B invoque le droit au maintien du traitement pour les fonctionnaires victimes d’un accident de service, ce moyen doit être écarté compte tenu de ce qui a été dit aux points 18 à 30 du jugement.
En ce qui concerne la décision n° 2020-151 du 15 janvier 2020 :
53. Par le courrier n° 2020-151 du 15 janvier 2020, si le centre hospitalier universitaire de Nantes a notamment rappelé à Mme A épouse B les motifs pour lesquels il estimait devoir la placer en position de congé sans traitement, informations ne constituant pas une décision susceptible de faire grief à l’intéressée, il a également rejeté la demande de reclassement présentée par l’intéressée, en l’absence d’avis du comité médical départemental.
54. L’article 71 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa rédaction applicable, dispose que : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps, s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé ».
55. Ainsi qu’il a été rappelé au point 33 du jugement, il résulte des dispositions de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 que le comité médical départemental doit être obligatoirement consulté, lorsque, comme c’était le cas de Mme A épouse B, le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, pour la reprise de son service. Par ailleurs, ainsi qu’il est rappelé au point 21 du jugement, le comité médical départemental doit également être obligatoirement consulté avant le reclassement du fonctionnaire dans un autre emploi à la suite d’une modification de son état physique (point 7 de l’article 7 du décret du 14 mars 1986). Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 51 du jugement, Mme A épouse B a, par son attitude, empêché la réunion du comité médical départemental en raison de son refus réitéré de se soumettre aux examens médicaux sollicités par ce comité. Il suit de là que Mme A épouse B n’est pas fondée à invoquer la méconnaissance par le centre hospitalier universitaire de Nantes de son obligation de reclassement résultant des dispositions de l’article 71 de la loi du 9 janvier 1986.
En ce qui concerne la décision n° 2020-3599 du 20 juillet 2020 :
56. Par la décision n° 2020-3599 du 20 juillet 2020, le centre hospitalier universitaire de Nantes, prenant en compte la nouvelle expertise diligentée en juin 2020 et ayant donné lieu à un rapport d’expertise le 26 juin 2020, a rejeté le recours de Mme A épouse B et maintenu la décision n° 2019-468 du 11 juin 2019 portant refus d’imputabilité au service des arrêts de travail et des soins postérieurs au 18 juin 2018 au titre de l’accident subi le 12 mai 2018.
57. La décision du 20 juillet 2020 rejetant le recours gracieux de Mme A épouse B présenté contre la décision du 11 juin 2019, l’intéressée ne peut utilement invoquer les vices propres entachant cette décision, notamment ceux tirés de l’absence de nouvelle consultation de la commission de réforme et de l’insuffisante motivation de cette décision au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
58. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier universitaire de Nantes, que les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2020-3599 du 20 juillet 2020 doivent être rejetées.
En ce qui concerne le courrier n° 2021-639 du 15 mars 2021 :
59. Par le courrier n° 2021-639 du 15 mars 2021, le centre hospitalier universitaire de Nantes s’est borné à accuser réception du dossier confidentiel fourni par Mme A épouse B à destination du comité médical départemental saisi sur sa demande de reclassement et à l’informer qu’il entendait également consulter ce comité sur la question de la mise en disponibilité d’office de l’agente à compter du 18 juin 2019. Par ailleurs, ce courrier informait Mme A épouse B de la décision, jointe au même courrier, lui accordant le versement d’un demi-traitement du 16 février 2021 au 15 mai 2021. Ce courrier, qui présente donc un caractère informatif et préparatoire, ne contient aucune décision susceptible de faire grief à Mme A épouse B. Les conclusions tendant à l’annulation du courrier n° 2021-639 du 15 mars 2021 doivent donc être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision n° 2021-235 du 15 mars 2021 :
60. Par la décision n° 2021-235 du 15 mars 2021, le centre hospitalier universitaire de Nantes, relevant que Mme A épouse B avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire depuis le 17 juin 2019 et que le comité médical départemental avait été saisi le 15 mars 2021, a accordé à l’intéressée un demi-traitement pour la période du 16 février 2021 au 15 mai 2021, mettant fin à compter du 15 février 2021 à la position de congé sans traitement. Si cette décision a été retirée par la décision du centre hospitalier universitaire de Nantes n° 2024-630 du 17 mai 2024, la décision du 17 mai 2024 a été contestée par Mme A épouse B dans les requêtes n° 2407805, 2407806, 2407807, 2407808 et 2407809 et n’est donc pas devenue définitive.
61. Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier universitaire de Nantes, prenant acte de l’accord donné par Mme A épouse B pour se soumettre à une expertise médicale en vue de la réunion du comité médical départemental et de la saisine de ce dernier par une fiche du 15 mars 2021, a, de nouveau, placé l’intéressée à mi-traitement en application des dispositions de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 dès lors que le congé de maladie obtenu par l’intéressée avait atteint la durée totale de douze mois sur une période de douze mois consécutifs à compter du 18 juin 2018. Mme A épouse B se borne à invoquer le droit au maintien du traitement pour les fonctionnaires victimes d’un accident de service. Ce moyen doit être écarté compte tenu de ce qui a été dit aux points 18 à 30 du jugement. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort aucunement des pièces du dossier qu’en adoptant cette décision, le centre hospitalier universitaire de Nantes aurait eu l’intention de prononcer une sanction à son égard.
62. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier universitaire de Nantes, que les conclusions dirigées contre la décision n° 2021-235 du 15 mars 2021 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision n° 2021-797 du 2 septembre 2021 :
63. Par la décision n° 2021-797 du 2 septembre 2021, le centre hospitalier universitaire de Nantes, relevant que l’intéressée avait été à nouveau placée à demi-traitement dans l’attente de la réunion du comité médical départemental et qu’elle refusait de se soumettre à l’examen médical demandé par ce comité, a décidé de placer Mme A épouse B en position de congé sans traitement à compter du 16 septembre 2021.
64. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’accord donné par Mme A épouse B le 12 février 2021 de soumettre son dossier au comité médical départemental, avec production de documents médicaux sous pli confidentiel, le comité médical départemental a été saisi, le 15 mars 2021, par le centre hospitalier universitaire de Nantes en vue de se prononcer sur la prolongation du congé de maladie ordinaire au-delà de six mois consécutifs, de l’aptitude ou inaptitude aux fonctions dans le cadre d’un reclassement et d’une mise en disponibilité d’office pour maladie à compter du 18 juin 2019. Le comité médical départemental était, ainsi qu’il a été dit précédemment, compétent en application des dispositions de l’article 7 du décret du 14 mars 1986, tant pour l’appréciation d’un reclassement (point 7 de l’article) que du prolongement d’un congé de maladie au-delà d’un délai de six mois (point 1 de l’article) et d’une mise en disponibilité d’office pour raison de santé (point 6 du décret). Le centre hospitalier universitaire ayant la possibilité de mettre d’office un agent en position de disponibilité d’office pour raison de santé, si les conditions sont réunies, Mme A épouse B n’est pas fondée à soutenir que le comité ne pouvait être consulté en l’absence de demande de sa part de mise en disponibilité.
65. Néanmoins, postérieurement et alors que les services préfectoraux avaient, le 24 mars 2021, indiqué à l’intéressée de prendre rendez-vous avec un expert, Mme A épouse B s’est, à nouveau, systématiquement opposée à la possibilité de se soumettre aux examens médicaux, notamment par un courrier du 19 avril 2021 adressé au comité médical, et malgré le courrier du centre hospitalier universitaire de Nantes du 16 juin 2021 lui demandant de se rendre auprès de l’expert. Il suit de là qu’en raison du refus de l’agente de se soumettre aux contrôles médicaux exigés pour présenter son cas à l’examen du comité médical départemental, elle était placée dans une situation, créée par son attitude, qui ne pouvait lui ouvrir droit, en l’absence de tout service fait, à aucune rémunération pour la période durant laquelle elle s’était soustraite aux contrôles. Cette situation faisait également obstacle à ce qu’un reclassement soit proposée à Mme A épouse B qui n’est donc pas fondée à invoquer la méconnaissance par le centre hospitalier universitaire des dispositions de l’article 71 de la loi du 9 janvier 1986.
66. Enfin si la requérante invoque le droit au maintien du traitement pour les fonctionnaires victimes d’un accident de service, ce moyen doit être écarté compte tenu de ce qui a été dit aux points 18 à 30 du jugement.
67. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier universitaire de Nantes, que les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2021-797 du 2 septembre 2021 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la lettre n° 2021-2204 du 2 septembre 2021 :
68. Par la lettre n° 2021-2204 du 2 septembre 2021, le centre hospitalier universitaire de Nantes s’est borné à rappeler la situation administrative de Mme A épouse B et notamment la saisine du comité médical départemental du 15 mars 2021, son placement à demi-traitement dans l’attente de l’avis du comité et l’absence de réponse à sa demande de confirmation du rendez-vous d’expertise. Par ailleurs, le centre hospitalier universitaire de Nantes annonçait, par ce courrier, l’existence de la décision n° 2021-797 du 2 septembre 2021 jointe. Ce courrier, qui ne comporte qu’un contenu explicatif, ne contient donc aucune décision susceptible de faire grief à Mme A épouse B. Il suit de là que les conclusions dirigées contre le courrier n° 2021-2204 du 2 septembre 2021 doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne le courrier n° 2023-148 du 20 octobre 2023 :
69. Par le courrier contesté n° 2023-148 du 20 octobre 2023, le centre hospitalier universitaire de Nantes s’est borné à rappeler la situation administrative de Mme A épouse B et à l’informer que son dossier allait être transmis à la formation restreinte du conseil médical pour obtenir son avis sur le placement de l’intéressée en disponibilité d’office pour raisons de santé du 18 juin 2019 au 17 juin 2023. Par le même courrier, le centre hospitalier universitaire demandait à nouveau à l’intéressée de se soumettre à une expertise médicale et l’avertissait de la possibilité de prononcer un licenciement pour abandon de poste. Un tel courrier, qui présente un caractère informatif et préparatoire, ne contient aucune décision susceptible de faire grief à Mme A épouse B. Il suit de là que les conclusions tendant à l’annulation du courrier n° 2023-148 du 20 octobre 2023 doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne le courrier n° 2024-551 du 2 février 2024 :
70. Par le courrier n° 2024-551 du 2 février 2024, le centre hospitalier universitaire de Nantes s’est borné à rappeler qu’il ne détenait pas, à la différence du conseil médical, le dossier médical de l’intéressée et qu’il ne détenait que son dossier administratif, ainsi que la possibilité de consultation de ce dernier. Par ce même courrier, le centre hospitalier universitaire de Nantes rappelait également à Mme A épouse B l’importance de se soumettre à une expertise et des conséquences d’un éventuel refus. Ce courrier, qui présente un caractère informatif, ne contient donc aucune décision susceptible de faire grief à Mme A épouse B. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation du courrier n° 2024-551 du 2 février 2024 doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la lettre n° 2024-1676 du 17 mai 2024 :
71. Par la lettre n° 2024-1676 du 17 mai 2024, le centre hospitalier universitaire de Nantes s’est borné à rappeler l’historique de la situation administrative de Mme A épouse B et à lui annoncer l’adoption des quatre décisions n° 2024-630, 2024-631, 2024-632 et 2024-633 du même jour. Ce courrier, qui présente un caractère informatif, ne contient donc aucune décision susceptible de faire grief à Mme A épouse B. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation du courrier n° 2024-1676 du 17 mai 2024 doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les décisions n° 2024-630, n° 2024-631 et n° 2024-632 du 17 mai 2024 :
72. L’article 27 du décret du 14 mars 1986, dans sa rédaction applicable, dispose que : « Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical : en cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis d’un conseil médical. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite () ».
73. Il résulte de ces dispositions que lorsque le fonctionnaire, à l’issue d’un congé de maladie, ne peut reprendre ses fonctions, il a droit au versement d’un demi-traitement pendant la durée de la procédure nécessitant l’avis du comité médical ou de la commission de réforme. La circonstance que la décision prononçant la mise en disponibilité d’office pour raisons de santé rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement. Par suite, le demi-traitement versé au titre de cet article ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l’agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n’ouvrant pas par elle-même droit à ce versement.
74. Il ressort des pièces du dossier qu’après que Mme A épouse B a finalement accepté de se rendre à des examens médicaux, l’expertise s’étant tenue en février 2024, le conseil médical, réuni le 7 mars 2024 dans sa formation restreinte, a émis un avis favorable à la mise en disponibilité d’office pour raisons de santé de l’intéressée à partir du 18 juin 2019. Par la suite, par la décision n° 2024-631 du 17 mai 2024, le centre hospitalier universitaire de Nantes a décidé le placement en disponibilité d’office pour raisons de santé pour les périodes du 18 juin 2019 au 31 décembre 2019 puis du 16 février 2021 au 15 septembre 2021, soit les périodes au cours desquelles un mi-traitement avait été accordé à Mme A épouse B. Le centre hospitalier universitaire de Nantes a par cette même décision, décidé que l’intéressée serait, au cours de ces périodes, placée en position sans traitement et par la décision n° 2024-632 du même jour, décidé que l’intéressée percevrait au titre des mêmes périodes des indemnités journalières. En conséquence, par la décision n° 2024-630 du même jour, le centre hospitalier universitaire de Nantes a procédé au retrait des décisions n° 2019-493, n° 2019-731, n° 2019-1004, n° 2021-235, n° 2021-481 et n° 2021-690 qui avaient accordé à Mme A épouse B un demi-traitement au cours des mêmes périodes.
75. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, en application des dispositions de l’article 27 du décret du 14 mars 1986, l’agente devait percevoir un mi-traitement dans l’attente de l’avis, notamment, du conseil médical départemental, avis émis, en l’espèce, uniquement le 7 mars 2024. Il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B est fondée à demander l’annulation de la décision n° 2024-631 du 17 mai 2024 en tant qu’elle lui retire le bénéfice d’un demi-traitement, de la décision du même jour n° 2024-632 et, par voie de conséquence, de la décision du même jour n° 2024-630.
En ce qui concerne la décision n° 2024-633 du 17 mai 2024 :
76. Par cette dernière décision, le centre hospitalier universitaire de Nantes a placé Mme A épouse B en position de disponibilité d’office dans l’attente de son reclassement ou de sa mise en retraite pour invalidité, en lui accordant, conformément aux dispositions de l’article 27 du décret du 14 mars 1986, un demi-traitement jusqu’à ce que soit prise par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales une décision sur la mise à la retraite.
77. Mme A épouse B se borne à invoquer le droit au maintien du traitement pour les fonctionnaires victimes d’un accident de service. Ce moyen doit être écarté compte tenu de ce qui a été dit aux points 18 à 30 du jugement. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort aucunement des pièces du dossier qu’en adoptant cette décision, le centre hospitalier universitaire de Nantes aurait eu l’intention de prononcer une sanction à son égard.
78. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2024-633 du 17 mai 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires et à fin d’injonction :
79. En premier lieu, si Mme A épouse B demande au tribunal d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de « rectifier » la décision n° 2018-1011 du 4 décembre 2018 en tant qu’elle reconnait l’imputabilité au service d’un accident de trajet, ces conclusions doivent être rejetées compte tenu de ce qui a été dit aux points 11 et 15 du jugement et du rejet des conclusions tendant à l’annulation de cette décision.
80. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 18 à 30 du jugement et du rejet des conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2019-468 du 11 juin 2019 portant refus d’imputabilité au service des arrêts de travail et soins postérieurs au 18 juin 2018, les conclusions de Mme A épouse B tendant à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de Nantes de reconnaitre l’imputabilité au service de la rechute et des soins et de lui maintenir le bénéfice d’un plein traitement à compter du 18 juin 2018 doivent être rejetées, ainsi que les conclusions indemnitaires de la requérante qui sont fondées sur le bénéfice d’un plein traitement à compter du 18 juin 2018 et sur l’incidence professionnelle consécutive.
81. En dernier lieu, les conclusions de Mme A épouse B tendant à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de Nantes de lui proposer un reclassement doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 juillet 2020.
Sur les frais du litige :
83. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes, qui n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante, les sommes que Mme A épouse B sollicite à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions n° 2024-630, n° 2024-631 en tant qu’elle décide de placer Mme A épouse B en position sans traitement et n° 2024-632 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 17 mai 2024 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de l’ensemble des requêtes de Mme A épouse B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
R. HANNOYER
Le greffier,
P. VOSSELER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 1908973, 1911932, 2000066, 2000615, 2009137, 2105570, 2109489, 2112803, 2112804, 2407805, 2407806, 2407807, 2407808, 2407809
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1188 du 3 août 2007
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984
- Décret n°89-365 du 8 juin 1989
- Décret n°89-376 du 8 juin 1989
- Décret n°2011-1245 du 5 octobre 2011
- Décret n°2020-566 du 13 mai 2020
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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