Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 nov. 2025, n° 2514039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. A… C…, représenté par sa représentante légale, Mme B… D…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le chef d’établissement du lycée Saint-Exupéry lui a refusé l’accès à l’environnement numérique de travail (ENT) ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement du lycée Saint-Exupéry, dans un délai de 24 heures, de le doter d’un accès fonctionnel et autonome à la messagerie de l’ENT lui permettant de communiquer avec l’ensemble des lycéens ou, à titre subsidiaire, d’accorder un accès équivalent à l’ensemble des représentants lycéens élus au conseil d’administration et d’enjoindre à l’établissement de s’abstenir de toute mesure de rétorsion, pression ou sanction à son encontre à raison de l’exercice de son droit au recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
M. C…, élève de terminale au lycée Saint-Exupéry de Mantes-la-Jolie est représentant élu au sein du conseil d’administration de cet établissement. Lors de la séance du conseil d’administration du 18 novembre 2025, le requérant a sollicité du chef d’établissement la mise à disposition d’une adresse de messagerie sur l’environnement numérique de travail (ENT) permettant d’adresser directement des messages à l’ensemble des élèves de l’établissement. Par la présente requête il demande au juge des référés de suspendre en extrême urgence la décision de refus qu’il estime lui avoir été opposé par le chef d’établissement, en se prévalant, au titre de la condition d’urgence, de l’imminence d’un prochain conseil d’administration prévue le 3 décembre 2025, nécessitant qu’il puisse informer et consulter l’ensemble des lycéens avant le vote d’une délibération relative au budget. Néanmoins, la décision en litige ne fait pas obstacle à ce que le requérant communique dans le cadre de son mandat avec les autres élèves de l’établissement à l’aide d’autres moyens de communication à sa disposition. En particulier, le chef d’établissement a proposé de diffuser sous sa responsabilité mais sans modification, à tous les élèves, les messages des élus, ce que le requérant a refusé. D’autre part, il résulte des échanges en conseil d’administration que l’accès à l’ENT sollicité par le requérant se heurte, outre à une problématique de responsabilité du chef d’établissement, à une impossibilité technique, certains paramètres de l’ENT n’étant pas modifiables par l’établissement. Dans ces conditions, M. C… ne justifie ni de l’existence d’une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui impliquerait que le juge prononce une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans le très bref délai de 48 heures, ni en tout état de cause de ce que la décision en litige porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés qu’il invoque, notamment la liberté d’information et d’expression.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Versailles, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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