Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 9 janv. 2025, n° 2205750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2022 et le 22 août 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a refusé de réviser son allocation temporaire d’invalidité.
Elle soutient que lors du réexamen de ses droits en 2021, le taux de son allocation temporaire d’invalidité a été maintenu à 10 %, alors qu’une nouvelle expertise réalisée par un médecin agréé le 22 mars 2022 a fixé son taux d’invalidité à 20 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le directeur de la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 février 2024.
Un mémoire présenté par Mme A a été enregistré le 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°2005-442 du 2 mai 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jauffret,
— et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1.Madame A, Y, s’est vue attribuer une allocation temporaire d’invalidité à compter de la date de consolidation de ces séquelles fixée au , avec un taux d’IPP retenu de 5% pour chaque épaule soit un taux global de 10%. Lors de l’examen de ses droits à allocation temporaire d’invalidité au titre de la révision quinquennale, il lui a été attribué un taux d’allocation temporaire d’invalidité au même taux de 10% à la date de l’échéance soit le 19 avril 2021. Une nouvelle expertise réalisée le 22 mars 2022 par un médecin agréé à la demande de l’employeur de Mme A a évalué, au vu d’une rechute du 30 septembre 2020 consolidée au 22 mars 2022, le taux d’IPP à 20%. Saisie par Mme A le 8 avril 2022 d’une demande de révision de son taux d’allocation temporaire d’invalidité, la Caisse des dépôts et consignations a, par une décision du 13 juillet 2022, rejeté cette demande.
2.Aux termes de l’article 9 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « L’allocation temporaire d’invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l’expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l’objet d’un nouvel examen dans les conditions fixées à l’article 6 et l’allocation est soit attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant et des articles 10 et 11, sur la base du nouveau taux d’invalidité constaté, soit supprimée. / Postérieurement, la révision des droits du fonctionnaire dans les conditions précitées peut intervenir sur demande de l’intéressé formulée au plus tôt cinq ans après le précédent examen. La date d’effet de cette révision est fixée à la date du dépôt de la demande. »
3.Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, par une décision que Mme A n’a pas contestée, son taux d’allocation temporaire d’invalidité a été maintenu à 10 % à l’issue de sa première révision quinquennale à l’échéance du 19 avril 2021. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que Mme A ne pouvait solliciter une nouvelle révision de ses droits, à raison de la même maladie, avant l’expiration d’une période de cinq ans à compter du 19 avril 2021.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre , premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
E. Jauffret
La présidente,
signé
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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