Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 25 août 2025, n° 2501841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501841 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, complétée le 25 juillet 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler les décisions du 6 mai 2025 par lesquelles la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement », et une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.
Par une lettre du 30 juin 2025 le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, d’une part en la signant, et d’autre part, par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision lui refusant la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en sens () ».
Sur la demande concernant la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité :
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ainsi que de la carte » mobilité inclusion " mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; () « . Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ". Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l’attribution de la carte de mobilité inclusion priorité ou invalidité peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction de l’ordre judiciaire.
3. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
4. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale () ». S’agissant du ressort de la cour d’appel de Riom, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand est spécialement désigné pour le département du Puy-de-Dôme, ainsi qu’il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire.
5. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de la requête présentée par Mme B portant sur la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Sur la demande concernant la carte mobilité inclusion mention « stationnement » :
6. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention » stationnement « de la carte () ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du même code : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
6. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion portant mention « stationnement » doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
7. La requête de Mme B tend également à l’annulation de la décision du 6 mai 2025 refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Il résulte de l’instruction que Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire le 30 juin 2025 contre la décision contestée. Dès lors, aucune décision implicite de rejet de sa demande, qui ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de deux mois après la réception par le département du Puy-de-Dôme du recours de l’intéressée, n’a pu naître à la date de la présente ordonnance. Par suite, les conclusions de sa requête portant sur la carte mobilité inclusion mention « stationnement » sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, par suite, être rejetées comme telles en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B concernant la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B concernant la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Fait à Clermont-Ferrand, le 25 août 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.pm
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