Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er avr. 2026, n° 2532169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 13 janvier 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Philouze, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination :
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation dudit conseil à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
S’agissant du refus de séjour :
la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
S’agissant de l’éloignement :
la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit, dès lors que le préfet a agi comme s’il était en situation de compétence liée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation.
S’agissant du délai de départ :
la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
S’agissant de la fixation du pays de renvoi :
la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2026.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
la décision du 8 janvier 2026 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A… ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code du travail ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
le rapport de Mme Monteagle, rapporteure ;
et les observations de Me Philouze, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, né le 1er janvier 2004 à San Pedro (Côte-d’Ivoire), déclare être entré en France en décembre 2018. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 6 novembre 2023. Par un arrêté du 8 juillet 2025, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fonde. Elle est dès lors suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision de refus de séjour, ni d’une autre pièce du dossier, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A… préalablement à l’édiction de la décision de refus de séjour. Le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet ait examiné la possibilité d’admettre M. A… au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il n’est ni allégué, ni établi que M. A…, qui a sollicité son admission exceptionnelle au séjour comme cela ressort de l’attestation de dépôt qu’il a lui-même produite, ait sollicité également cette admission sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne peut dès lors utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article
L. 412-1 ».
M. A… se prévaut de sa présence en France depuis fin 2018, alors qu’il aurait été encore mineur, de sa scolarisation en continu depuis l’année scolaire 2020-2021, des formations diplômantes qu’il a suivies, soit un CAP « installateur sanitaire » dont il est diplômé depuis juin 2024, et un CAP « couvreur » qu’il achèvera en juin 2026 ainsi que d’une promesse d’embauche correspondant à ses qualifications. Toutefois et alors que le requérant n’établit pas sa présence avant le début de l’année 2021 et ne fait état d’aucune attache personnelle en France, son seul parcours de formation en France est insuffisant à établir qu’il justifierait d’un motif exceptionnel ou d’une circonstance humanitaire, en l’absence notamment de toute expérience professionnelle en rapport avec ces qualifications. Dès lors, la décision du préfet de police refusant d’admettre
M. A… exceptionnellement au séjour n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, M. A…, qui est célibataire et sans charge de famille et n’a aucune attache familiale en France, n’est pas fondé à soutenir que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
Sur la légalité de la décision d’éloignement :
En premier lieu, dès lors qu’il ne résulte pas des énonciations du présent jugement que la décision de refus de séjour soit entachée d’une illégalité justifiant son annulation, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision d’éloignement en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que le préfet ait agi comme s’il était en situation de compétence liée ou n’aurait pas examiné de manière particulière la situation personnelle du requérant avant de décider de l’obliger à quitter le territoire français. Son moyen tiré du défaut d’examen et de l’erreur de droit ne pourra donc qu’être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 tenant à sa situation personnelle et professionnelle, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur le délai de départ volontaire :
Dès lors qu’il ne résulte pas des énonciations du présent jugement que la décision d’éloignement soit entachée d’une illégalité justifiant son annulation, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Dès lors qu’il ne résulte pas des énonciations du présent jugement que la décision d’éloignement soit entachée d’une illégalité justifiant son annulation, le requérant n’est pas fondé
à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de M. A… à l’encontre de l’arrêté du 8 juillet 2025 du préfet de police de Paris doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A…, à Me Philouze et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure, Signé
M. MONTEAGLE
Le président, Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière, Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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