Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 déc. 2024, n° 2403472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 août et 18 novembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen a interdit aux avocats inscrits à celui-ci d’instrumenter contre leur ordre, révélée par la décision du 25 juillet 2024 refusant de désigner un avocat dans le cadre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, l’ordre des avocats au barreau de Rouen, représenté par la SELARL DAMC, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître de ce litige ;
— les conclusions sont irrecevables dans la mesure où M. A n’établit pas être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il n’y a dès lors aucun refus de désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle, le bâtonnier n’ayant pas été saisi par le bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et notamment son article 25 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort de l’ensemble des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que les décisions prises par le bâtonnier dans l’exercice de ses fonctions relèvent en principe du juge judiciaire. Les décisions que le bâtonnier peut être appelé à prendre pour désigner un avocat, tant en application de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, que sur le fondement de l’article 419 du code de procédure civile, lesquelles dispositions n’impliquent aucune appréciation du fond du litige, relèvent de la compétence du juge judiciaire.
3. Par décision en date du 25 juillet 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Rouen a refusé de désigner un avocat dudit barreau dans le cadre d’une demande d’aide juridictionnelle de M. A au motif de l’existence de l’usage qu’un avocat ne plaide pas contre son propre barreau et invitait l’intéressé à choisir un avocat d’un barreau extérieur.
4. En application des principes énoncés au point 2, le litige né de l’action introduite par M. A contre la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen relève de la compétence du juge judiciaire. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par l’ordre des avocats au barreau de Rouen au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’ordre des avocats au barreau de Rouen au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M B A et au bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen.
Fait à Rouen, le 4 décembre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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