Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2302597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 octobre 2023 et le 18 novembre 2023, Mme A C, représentée par la SCP Adjudicia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le maire de Jullouville lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif en réponse à sa demande portant sur la construction de deux habitations sur un terrain situé chemin du Corps de Garde au lieu-dit Groussey, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Jullouville une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— la décision du 6 juillet 2023 a été signée par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
— le classement du terrain d’assiette du projet en zone naturelle résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, la Commune de Jullouville, représentée par la SELARL Concept Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
— et les observations de la SELARL Concept Avocats, avocat de la commune de Jullouville.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a sollicité le 2 juin 2023 la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel portant sur la réalisation de deux maisons d’habitation sur un terrain situé chemin du Corps de Garde au lieu-dit Groussey. Par une décision du 6 juillet 2023, le maire de Jullouville lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif que Mme C a contesté par un recours gracieux du 21 juillet 2023 qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de la décision du 6 juillet 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, Mme C ne peut utilement soutenir que la décision du 6 juillet 2023 signée par « Le maire » « Alain Brière » serait entachée d’incompétence, à défaut de justification de la qualité de maire de l’intéressé. Le moyen, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En second lieu, selon l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme définit notamment « Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». Aux termes de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ;/ 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ".
4. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Il résulte des dispositions précitées que le classement en zone naturelle peut concerner des zones à protéger en raison de leur caractère naturel et de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, alors même qu’elles seraient desservies ou destinées à être desservies par des équipements publics et seraient situées à proximité immédiate de zones construites et que les auteurs du plan peuvent classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. Il ressort des énonciations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD), établi à partir d’un diagnostic communal identifiant les risques, notamment naturels, et les atouts de la commune, dont ses espaces agricoles et naturels, que les auteurs du plan local d’urbanisme de Jullouville ont entendu « garantir la préservation des paysages et espaces naturels remarquables » et « affirmer des limites d’urbanisation à ne pas franchir, privilégier l’offre d’habitat en densification et en renouvellement urbain au sein de l’agglomération, des villages et des zones denses du plateau agricole et dans un second temps en extension au plus proche des zones urbaines existantes », limiter la consommation foncière et « urbaniser les secteurs stratégiques situés au cœur de la commune, à proximité des équipements, commerces et services, densifier et optimiser les dents creuses et grandes parcelles déjà construites dans l’agglomération, les villages et secteurs denses du plateau agricole ». Il ressort des énonciations du rapport de présentation du PLU de Jullouville que ses auteurs ont été guidés dans leurs choix par la volonté de protéger le cadre environnemental, paysager et agricole et d’assurer les continuités écologiques, la préservation et la mise en valeur de la trame verte et bleue communale. Ils ont souhaité limiter la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestier et à ce titre ont entendu restreindre la zone urbaine de Groussey à laquelle appartenait le terrain d’assiette du projet dans la précédente version du PLU, en limitant la zone urbaine au hameau strictement dessiné et ont classé en zone N ce terrain, c’est-à-dire relevant des « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels et constituant des espaces de protection, à vocation d’interface végétale pouvant accueillir des activités culturelles, de sport et de loisirs », « où seuls les constructions, installations et aménagement liés à l’exploitation agricole et forestière sous réserve qu’ils ne remettent pas en cause le caractère naturel et paysager, notamment boisé des sites sont autorisés ».
6. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet, d’une superficie de 1 977 m², n’est pas construit, il est bordé au sud par le chemin du Corps de Garde, s’étire vers le nord jusqu’à une parcelle non construite qui s’étend jusqu’au chemin des terres et est bordé à l’ouest et à l’est par des terrains qui ne sont pas tous construits. Il est inséré dans un secteur délimité par le chemin des terres au nord au-delà duquel les terrains sont classés en zone agricole et le chemin du Corps de Grade au sud et à l’ouest au-delà duquel se trouvent des terrains en zone agricole et naturelle et à l’est par le secteur urbanisé de Groussey auquel il était précédemment rattaché. Ce secteur, enclavé entre les chemins des terres et du corps de garde, accueille des constructions de manière diffuse. Il s’ensuit que les auteurs du PLU de Jullouville ont pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, classer en zone naturelle ce secteur pour le soustraire pour l’avenir à l’urbanisation sans que l’opportunité de ce choix ou la présence de réseaux ne soient de nature à avoir une incidence sur sa légalité.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 6 juillet 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Jullouville, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Jullouville sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera à la commune de Jullouville une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Jullouville.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Renault, présidente,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
La présidente,
Signé
Th. RENAULTLa greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B
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