Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 déc. 2025, n° 2515480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Harutyunyan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 5 novembre 2025 par laquelle le doyen de l’université d’Aix-Marseille a rejeté son recours gracieux à l’encontre de la décision de non-validation d’un semestre hospitalier du 3ème cycle des études médicales et de la phase d’approfondissement, ensemble la décision de non-validation du 8ème semestre ;
2°) d’enjoindre à l’université d’Aix-Marseille, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de valider le 8ème semestre du 3ème cycle de ses études médicales et la phase 2 dite d’approfondissement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université d’Aix-Marseille la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que les décisions contestées interrompent son parcours universitaire en médecine et ne lui permettent pas d’accéder, dans l’immédiat, au statut de docteur junior, autorisant un emploi fixe au sein d’un hôpital en application des articles R. 6153-1 et suivants du code de la santé publique, dans le cadre d’une pénurie de médecins ; ces décisions portent une atteinte grave à son état de santé et l’ont privé de rémunération en novembre ;
- s’agissant du doute sérieux, l’existence d’une délégation de signature régulièrement publiée n’est pas établie ;
- il n’est pas démontré que la décision de non-validation a été transmise par le directeur de formation et de recherche au coordonnateur local et que le directeur de l’agence régionale de la santé a été informé, conformément à l’article 25 de l’arrêté du 4 février 2011 ;
- le grief tiré de ses jours d’absence n’est pas établi, dès lors que le nombre de jours n’est pas démontré et que ses absences ont été autorisées par son chef de service pour exercer des remplacements en application de l’article L. 4131-2 du code de la santé publique, la décision de non-validation du semestre étant ainsi erronée en fait et prise en méconnaissance de l’article R. 631-20 de ce code ;
- trois points de l’évaluation de ses aptitudes professionnelles ne sont pas motivés ni fondés, la décision de la non-validation étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- en ce qui concerne la décision de non-validation de la phase d’approfondissement, il n’est pas démontré qu’elle a été prise par le directeur de formation et des recherches à la suite de l’avis de la commission locale et que cette commission était composée conformément à l’arrêté du 12 avril 2017 ;
- cette décision constitue une sanction déguisée, alors qu’il a fait part de faits de harcèlement et d’intimidation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 décembre 2025 sous le numéro 2515479 tendant à l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 4 février 2011 modifié relatif à l’agrément, à l’organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales ;
- l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine ;
- l’arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d’études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Etudiant en médecine, M. B… s’est orienté au terme des deux cycles de sa formation initiale vers la préparation du diplôme d’études spécialisées (DES) en anesthésie-réanimation et a commencé son troisième cycle des études de médecine comprenant dix semestres en novembre 2021 auprès de la faculté des sciences médicales et paramédicales de l’université d’Aix-Marseille. Après avoir validé les sept premiers semestres de sa formation et soutenu sa thèse de doctorat, il a été affecté au service d’anesthésie-réanimation du centre hospitalier d’Aubagne pour la réalisation de son stage du 8ème semestre, qui n’a pas été validé à son issue, ainsi que par conséquent la phase 2 dite phase d’approfondissement du troisième cycle. A la suite d’un recours gracieux de M. B…, le doyen de la faculté des sciences médicales et paramédicales de l’université d’Aix-Marseille a confirmé cette décision, impliquant la réalisation d’un nouveau semestre de stage au sein du service d’anesthésie-réanimation de l’hôpital Nord à Marseille.
4. Aux termes de l’article R. 632-20 du code de la santé publique : « La durée du troisième cycle des études de médecine est comprise entre trois et six ans. Elle est fixée, pour chaque spécialité, par les maquettes de formation définies par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense. / Le troisième cycle est organisé en trois phases à l’exception des spécialités dont la durée est de trois ans et qui comprennent deux phases, les phases 1 et 2. Chaque phase comprend une formation en stage et une formation hors stage. / La phase 1 dite phase socle correspond à l’acquisition des connaissances de base de la spécialité et des compétences transversales nécessaires à l’exercice de la profession. / La phase 2 dite phase d’approfondissement correspond à l’acquisition approfondie des connaissances et des compétences nécessaires à l’exercice de la spécialité suivie. / La phase 3 dite phase de consolidation correspond à la consolidation de l’ensemble des connaissances et des compétences professionnelles nécessaires à l’exercice de la spécialité. / Les durées des phases de formation sont définies par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense (…) ». Aux termes de l’article R. 6153-1 du même code : « La présente sous-section s’applique aux étudiants de troisième cycle qui accomplissent la phase 3 dite de consolidation mentionnée aux articles R. 632-20 et D. 633-11 du code de l’éducation des études de médecine (…) Ces étudiants sont dénommés « docteurs juniors »». Aux termes de l’article R. 6153-1-1 de ce code : « Lorsqu’il a validé l’ensemble des connaissances et compétences nécessaires à la validation de la phase 2 de la spécialité suivie, soutenu avec succès la thèse mentionnée aux articles R. 632-23 et R. 634-17 du code de l’éducation respectivement pour les études de médecine et d’odontologie et obtenu le diplôme d’Etat de docteur en médecine (…) l’étudiant de troisième cycle des études de médecine (…) est nommé en qualité de docteur junior par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement (…) ».
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre les décisions contestées, M. B… fait valoir qu’elles interrompent son parcours universitaire en médecine et ne lui permettent pas d’accéder au statut de docteur junior, alors que le motif qui les fonde, tiré de l’importance de ses absences injustifiées au cours du stage du 8ème semestre mentionné au point 3, est erroné. Toutefois, outre que ces décisions n’ont ni pour objet ni pour effet d’interrompre les études universitaires de M. B…, mais seulement de décaler temporellement son accession au statut de médecin junior en cas de validation de son nouveau stage, il résulte de la fiche d’évaluation du stage produite et de la décision du doyen qu’a été reproché à l’intéressé un absentéisme majeur, a minima de 61 jours au cours du semestre, absentéisme qui a été reconnu dans son principe par le requérant dans son recours gracieux dans lequel il a soutenu, sans d’ailleurs l’établir, que ses absences auraient été autorisées oralement par son service d’accueil en vue d’effectuer des remplacements libéraux. En outre, il est d’un intérêt public majeur en termes de santé publique que les étudiants en médecine, lors de la phase 2 dite d’approfondissement, soient présents au cours de leur stage en milieu hospitalier, afin que puisse être évaluée leur acquisition des connaissances et des compétences requises pour l’exercice de leur profession dans la spécialité préparée, s’agissant notamment de l’établissement des diagnostics, de la prise en charge diagnostique et thérapeutique des patients et de la maîtrise des dispositifs médicaux spécifiques à leur spécialité, avant que débute la phase 3 dite phase de consolidation. Ainsi, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui ne résulte pas de l’absence de rémunération au cours du mois de novembre 2025 liée à l’absence de présentation du requérant à son nouveau stage et de la délivrance d’un arrêt de travail à compter du mois de décembre, n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens relatifs au doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par M. B…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à l’université d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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