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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 nov. 2025, n° 2504693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des arrêtés du 20 octobre 2025 par lesquels le préfet de Vaucluse l’a expulsé du territoire français et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un récépissé portant enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que les arrêtés litigieux portent une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ; que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace grave à l’ordre public en ce que les faits ayant donné lieu aux huit premières condamnations remontent à plus de dix ans à la date des arrêtés contestés et, que sa dernière condamnation, remontant au 23 novembre 2023, à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois, a été assortie intégralement d’un sursis probatoire, avec injonction de soins, lui permettant d’arrêter sa consommation de produits stupéfiants ;
- les arrêtés contestés portent une atteinte grave et manifestement illégale :
. à son droit au recours effectif en ce qu’il risque à tout moment d’être éloigné vers le Maroc, sans avoir pu faire valoir ses droits devant un juge ;
. à son droit au respect de la vie privée et de mener une vie familiale normale en ce qu’il est présent sur le territoire français depuis l’âge de trois ans où il a grandi et étudié, que l’ensemble de sa fratrie est de nationalité française, exception faite d’un frère en situation d’handicap et titulaire d’une carte de résident, ses deux parents justifient résider en France sous couvert de carte de résident permanent ; que son dernier séjour au Maroc date d’il y a vingt ans ; qu’il travaille depuis plus de deux ans pour le même entreprise qui souhaite le recruter en CDI une fois sa situation administrative régularisée ; que M. C… A…, psychologue et expert près de la cour d’appel de Nîmes conclut qu’il ne présente pas de dangerosité et présente un pronostic d’insertion socio-professionnel favorable ;
. à son droit au travail, à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir en ce qu’il doit se présenter à la brigade de gendarmerie de l’Isle-sur-la-Sorgue trois fois par semaine, les lundi, mercredi et vendredi, entre 9h et 11h et qu’il est assigné à résidence durant quarante-cinq jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est pas caractérisée dès lors que :
. M. B… s’est vu régulièrement notifier les différentes voies et délais de recours et qu’il a pu faire valoir ses droits lors de la commission d’expulsion du 9 octobre 2025 ;
. la nature et la gravité des infractions relevées ainsi que le comportement ayant conduit aux actes réprimés font peser une menace grave sur l’ordre public justifiant l’expulsion de l’intéressé du territoire ;
. la mise en balance de sa vie privée a été effectuée au à l’égard du risque de récidive qu’il représente et du caractère superficiel de son insertion sociale alors qu’il est célibataire et sans enfants ;
. la mesure d’assignation à résidence est justifiée en ce que M. B… représente un risque de menace pour la sécurité et l’ordre publics et qu’il lui appartient d’informer son employeur des obligations qui l’incombent afin de poursuivre sa mission intérimaire ;
. la restriction de sa liberté d’aller et venir est justifié par la nécessité d’assurer l’exécution de la mesure dont il fait l’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 novembre 2025 à 10 heures 30 en présence de Mme Kremer , greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Ghaem, représentant M. B…, présent, qui reprend oralement, en les précisant, ses conclusions et moyens ;
- le préfet de Vaucluse n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au 10 novembre 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 3 novembre 1987, est entré sur le territoire français à l’âge de trois ans dans le cadre d’un regroupement familial initié par son père. Il a bénéficié d’une carte de résident renouvelée le 5 novembre 2014. Par un arrêté du 6 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au retrait de sa carte de résident. Il se maintient depuis lors sur le territoire sous couvert de récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour renouvelés successivement. Le 16 septembre 2025, il est informé de l’ouverture d’une procédure d’expulsion à son encontre par le préfet de Vaucluse. Le 9 octobre 2025 la commission départementale d’expulsion a prononcé un avis favorable à son expulsion. Le 4 novembre 2025, il lui a été remis en main propre deux arrêtés du 20 octobre 2025 du préfet de Vaucluse portant expulsion du territoire français et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté d’expulsion :
3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcé la suspension de cette décision. Il appartient au juge des référés saisi d’une telle décision de concilier les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec les libertés fondamentales que constituent le droit à mener une vie familiale normale et la liberté d’aller et venir. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ces droits, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
4. Aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, (…) : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; (…) – Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. – Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. (…) ».
5. S’il appartient à l’autorité administrative de concilier, sous le contrôle du juge administratif, les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale, cette dernière se trouve en l’espèce déjà garantie par la protection particulière dont M. B… bénéficie au titre des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’étranger résidant habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans, qui n’autorisent son expulsion qu’en raison de comportements dont la particulière gravité justifie son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes. En l’espèce, pour prononcer, en application des dispositions des articles L. 631-1 et 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur avis favorable de la commission d’expulsion, l’expulsion de M. B…, le préfet de Vaucluse s’est fondé sur la circonstance qu’il a fait l’objet, entre 2006 et 2024, de dix condamnations pour un total de dix ans et 3 mois de prison, dont une condamnation définitive de plus de 5 ans et une condamnation pour des faits de violence sur sa concubine.
6. D’une part, il résulte de l’instruction qu’en dépit de huit condamnations à plus de huit ans de détention, entre 2006 et 2019, M. B… a réitéré, lors de son incarcération, les faits de récidive de détention de stupéfiants en mai 2020 et a commis, en août 2023, des violences sur sa concubine en présence des enfants de celle-ci dans un contexte, selon ses déclarations à l’audience, de consommation de cannabis. Si M. B… s’est, depuis lors, engagé avec succès dans une démarche de soins médico-psychologiques en vue d’un sevrage et dans une activité professionnelle intérimaire de préparateur de commandes tout en suivant une formation de conducteur routier, l’amendement récent de son comportement ne suffit pas à ôter son caractère d’actualité et de gravité à la menace que sa présence constitue pour l’ordre public.
7. D’autre part. s’il est constant que M. B…, célibataire et sans charge de famille, réside depuis 34 ans en France auprès de ses deux parents et un frère titulaires de cartes de résident, et de ses autres frères et sœurs de nationalité française, et qui tous témoignent de leur attachement réciproque, l’atteinte particulièrement grave portée à sa situation personnelle et familiale compte tenu de l’ancienneté et de la durée de son séjour en France et des relations effectives avec les membres de sa famille ne peut être regardée en l’espèce comme disproportionnée par rapport aux exigences de la protection de l’ordre public au vu des motifs de son expulsion rappelés aux points précédents.
8. Enfin, si le droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction, protégé par la Constitution et par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale, il est constant que M. B… a pu saisir le juge des référés du tribunal , qui dispose, en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, du pouvoir de prendre toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle le préfet aurait porté atteinte. Il a par ailleurs été représenté par un avocat. Il n’est donc pas davantage fondé à soutenir qu’une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée à son droit au recours effectif.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la mesure d’assignation à résidence :
9. Il résulte de l’instruction que M. B… est assigné à résidence dans le département de Vaucluse pour une durée de 45 jours et astreint à se présenter trois fois par semaine les lundi, mercredi et vendredi entre 9 et 11 heures à la brigade de gendarmerie de L’Isle-sur-la-Sorgue, sa commune de résidence. Si le requérant fait valoir qu’il travaille du lundi au vendredi de 8 heures à 15 heures 30, il n’établit pas l’impossibilité de modifier ses horaires de travail dans le cadre de ses missions intérimaires. Dans ces conditions, les modalités de contrôle de la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet ne peuvent être regardées, en l’état de l’instruction, comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir, à sa liberté de travailler ou à son droit au respect de sa vie privée et familiale
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à fin d’injonction et prises sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 10 novembre 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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