Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2403725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2024, M. C… B… A…, représenté par Me El Attachi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 19 juin 2024 refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 à R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 29 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duroux, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant colombien né le 30 juillet 1992, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français auprès du préfet des Alpes-Maritimes par une demande reçue le 13 juin 2024. Par une décision du 19 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. B… A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande.
Il ressort des pièces du dossier que par des décisions du 14 février 2024 et du 3 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes avait déclaré les demandes de titre de séjour présentées par M. B… A…, respectivement le 25 janvier 2024 et le 27 mai 2024, comme irrecevables en se fondant sur la circonstance qu’il avait formulé une demande d’asile le 29 mai 2020 et qu’il ne justifiait pas de circonstances nouvelles permettant de solliciter un titre de séjour pour d’autres motifs que l’asile, puis sur l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 15 janvier 2022. Il ressort également des pièces du dossier que par la décision attaquée du 19 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a confirmé le caractère irrecevable de la nouvelle demande de titre de séjour de M. B… A… présentée le 13 juin 2024 refusant ainsi de l’enregistrer, en se fondant sur l’absence de « changement suffisant et caractérisé de sa situation ».
Toutefois, au regard de ce qui a été dit au point 3, en se fondant sur l’absence de circonstances nouvelles pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée le 13 juin 2024 par M. B… A…, sans opposer le caractère abusif ou dilatoire de cette demande, ni même son caractère incomplet, le préfet des Alpes-Maritimes était tenu d’enregistrer la demande de titre de séjour du requérant. Par suite, la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision litigieuse doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour de M. B… A… soit enregistrée. Par suite, il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 juin 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B… A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B… A… dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de Mme Diaw, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
H. DIAW
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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