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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 déc. 2024, n° 2431079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431079 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Weiss, demande au juge des référés :
1°) de modifier, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, le dispositif de l’ordonnance n° 2414307-2414310/2 rendue le 19 juin 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Paris sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en enjoignant au préfet de police de se prononcer sur les demandes d’autorisation de travail et de carte de séjour pluriannuelle qu’elle a formulées, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet de police n’a pas exécuté l’ordonnance du 19 juin 2024, ce qui constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative qui justifie que l’injonction prononcée soit modifiée et assortie de l’astreinte demandée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en suspension et en injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requérante a été mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 3 mars 2025 et que sa demande de délivrance d’un titre de séjour est toujours en cours d’instruction.
Vu :
— l’ordonnance n° 2414307-2414310/2 du 19 juin 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
— l’ordonnance n°2430303/2 du 22 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.
Le rapport de M. Sorin a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Agricole, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Une demande d’autorisation de travail au profit de Mme B, ressortissante philippine, a été introduite par son employeur le 27 octobre 2023. Le silence conservé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont Mme B a demandé au juge des référés la suspension de l’exécution. Elle a également demandé au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police avait rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par une ordonnance n° 2414307-2414310/2 du 19 juin 2024, le juge des référés a suspendu l’exécution de ces deux décisions et enjoint au préfet de police de réexaminer les demandes de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et renouvelée, en tout état de cause, jusqu’à l’intervention des jugements à venir au fond. Mme B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de cette ordonnance en enjoignant au préfet de police de lui délivrer une autorisation de travail et une carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n°2430303/2 du 22 novembre 2024, le juge des référés a rejeté cette demande. Mme B demande par la présente requête que l’injonction prononcée à l’article 2 de l’ordonnance du 19 juin 2024 soit assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure restée sans effet afin d’en assurer l’exécution.
4. Il ressort des pièces du dossier que si, postérieurement à l’ordonnance du juge des référés n°2414307, 2414310/2 du 19 juin 2024, Mme B s’est vue remettre un récépissé l’autorisant à travailler valable en dernier lieu jusqu’au 3 mars 2025, le préfet de police ne s’est toujours pas prononcé sur son droit au séjour. Si le préfet de police soutient que la demande de l’intéressée est en cours d’instruction par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, s’agissant de la demande d’autorisation de travail, il n’apporte aucun élément de nature à justifier l’absence de décision intervenue près de cinq mois après l’injonction prononcée par l’ordonnance du 19 juin 2024 qui lui impartissait à cette fin un délai d’un mois. Le préfet de police n’ayant par suite pas respecté l’injonction de se prononcer à nouveau sur le droit au séjour de l’intéressée dans le délai d’un mois qui lui avait été imparti à cette fin, il y a lieu de modifier l’article 2 du dispositif de l’ordonnance n°2414307, 2414310/2 et de l’y enjoindre dans un délai de trois semaines à compter du 10 décembre 2024 date de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de trois semaines à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 2 du dispositif de l’ordonnance n°2414307, 2414310/2 du 19 juin 2024 est modifié ainsi : « Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de se prononcer sur les demandes de Mme B tendant à la délivrance d’une autorisation de travail et d’une carte pluriannuelle de séjour dans un délai de trois semaines à compter du 10 décembre 2024 et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ».
Article 2 : L’État versera Mme B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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