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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 déc. 2024, n° 2412193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412193 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société SAS Boucherie Legrand |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, la société SAS Boucherie Legrand, agissant par le président en exercice, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et au ministre de l’intérieur d’établir un certificat d’immatriculation du véhicule Dodge Ram 1500 référence VIN numéro de série C6SRFHT1KN524S28, sous astreinte de 200 € par jour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et au ministre de l’intérieur le versement de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— L’urgence de la situation résulte de l’impossibilité pour lui d’utiliser le véhicule depuis deux ans.
— la mesure demandée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, la directrice de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’ANTS n’est pas compétente pour décider la délivrance d’un titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code de la route ;
— le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l’Agence nationale des titres sécurisés ;
— l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
En ce qui concerne l’urgence et l’utilité :
2. Il résulte de l’instruction que la société requérante se trouve dans l’impossibilité d’utiliser le véhicule pour lequel elle demande au juge d’ordonner la délivrance d’un certificat d’immatriculation, dont la demande enregistrée le 11 janvier 2023 n’a pas été instruite malgré une relance des services de l’ANTS adressée au service instructeur le 27 novembre 2023. Par suite l’urgence de la situation est caractérisée. La mesure demandée permettra à la société requérante d’utiliser le véhicule. L’utilité de la mesure est établie.
En ce qui concerne l’existence d’une contestation sérieuse :
3. Aux termes de l’article R. 322-1 du code de la route : " I. – Tout propriétaire d’un véhicule à moteur autre qu’un cyclomobile léger, d’une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d’une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d’immatriculation en justifiant de son identité. [] Cette demande de certificat d’immatriculation est adressée au ministre de l’intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur. [] VI. – Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l’intérieur, fixe les conditions d’application du présent article. VII. – Le fait, pour tout propriétaire, de mettre en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d’immatriculation est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. « . Aux termes de l’article R. 322-2 du même code : » I.-Le certificat d’immatriculation est établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l’intérieur, et expédié à l’adresse du demandeur. Ce certificat comporte un numéro d’immatriculation attribué à titre définitif au véhicule par un système informatique centralisé. Le certificat d’immatriculation peut comporter un coupon détachable. « . Aux termes de l’article R. 322-5 de ce code : » I. – Le nouveau propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé doit, s’il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d’un mois à compter de la date de la cession, un certificat d’immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l’article R. 322-1. Cette demande est adressée au ministre de l’intérieur soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur (). "
4. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 9 février 2009 susvisé : " Les demandes d’immatriculation d’un véhicule neuf ou d’occasion sont adressées au ministre de l’intérieur soit par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur. Les pièces suivantes, détaillées en annexe 1 du présent arrêté, doivent pouvoir être mises à disposition pour l’instruction d’une demande d’immatriculation. () 1.E.-Véhicules précédemment immatriculés hors du territoire métropolitain (hors cas particuliers visés à l’article 12). 1.E. 1. Justificatifs administratifs : La demande de certificat d’immatriculation, les justificatifs d’identité et d’adresse, le justificatif de vente, et soit : -un certificat d’immatriculation CE ; -un certificat d’immatriculation national ; (). 1.E. 2. Justificatifs techniques de conformité : a) Pour les véhicules conformes à un type communautaire : Un certificat de conformité à un type CE ou une attestation d’identification à un type communautaire si le certificat d’immatriculation CE n’est pas fourni ou ne permet pas d’immatriculer le véhicule. Lorsque le certificat de conformité à un type CE est conforme à la directive 74/150/ CE, il est complété par les indications complémentaires au certificat de conformité 74/150/ CE. Si le certificat de conformité à un type CE ou l’attestation d’identification à un type communautaire ne permettent pas d’immatriculer le véhicule, un procès-verbal de RTI est fourni. Le certificat de conformité à un type CE pourra être l’original restitué par les autorités de l’Etat de première immatriculation ou d’immatriculation précédente, le duplicata du certificat délivré par le constructeur ou son représentant dans l’Etat de première immatriculation ou d’immatriculation précédente, ou la copie du certificat certifiée conforme par les autorités de l’Etat de première immatriculation ou d’immatriculation précédente. b) Pour les véhicules de PTAC = 3,5 tonnes et les véhicules agricoles ou forestiers conformes à un type national : Une attestation d’identification à un type national. c) Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une réception individuelle européenne délivrée selon le règlement (UE) n° 183/2011 du 22 février 2011, l’attestation de reconnaissance figurant à l’annexe 13 bis du présent arrêté.I. () » ;
5. L’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de l’intérieur, a pour mission, en vertu de l’article 2 du décret du 22 février 2007 l’ayant créée, de répondre aux besoins des administrations de l’Etat de conception, de gestion et de production de titres sécurisés, qui sont des documents délivrés par l’Etat et faisant l’objet d’une procédure d’édition et de contrôle sécurisée, ainsi que de la transmission des données qui leur sont associées. Selon les dispositions de cet article, l’agence est notamment chargée de : " 1° Assurer ou faire assurer, le développement, la maintenance et l’évolution des systèmes, des équipements et des réseaux informatiques permettant la gestion des titres sécurisés / 2° Assurer ou faire assurer, la mise en œuvre de services en ligne, de moyens d’identification électronique et de transmissions de données associée à la délivrance et à la gestion des titres sécurisés ; / 3° Procéder, pour le compte des administrations de l’Etat, aux achats des titres sécurisés ; / 4° Acquérir et mettre à disposition des administrations intéressées les matériels et équipements nécessaires à la gestion et au contrôle de l’authenticité et de la validité des titres sécurisés et en assurer la maintenance ; / 5° Mettre en œuvre des actions d’information et de communication dans son domaine d’activité ; / 6° Développer et mettre en œuvre des plates-formes d’échanges sécurisés des données dans le cadre du 1° et 2° ci-dessus ". Le même article dispose, en outre, d’une part, que l’agence accomplit sa mission dans le respect des orientations générales arrêtées par l’Etat en matière de titres sécurisés et dans le cadre de la coopération européenne et internationale et, d’autre part, que sa mission exclut l’instruction des demandes et la délivrance des titres. Cet article prévoit également que les modalités d’intervention pour le compte d’une administration de l’Etat sont précisées dans une convention. Enfin, selon la convention-cadre signée le 27 février 2017 entre le ministère de l’intérieur et l’agence, cette dernière est chargée d’assurer un soutien aux usagers par le centre de contacts citoyens et par des équipes de support.
6. En l’espèce, la société requérante souhaite faire immatriculer le véhicule dont il est propriétaire, en faisant valoir que, malgré la relance émanant d’un service de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), sa demande n’est pas instruite.
7. D’une part, il résulte des dispositions rappelées au point 4 qu’il appartient à l’ANTS de mettre à la disposition des usagers une plate-forme sécurisée permettant le dépôt sécurisé des dossiers de demandes de titres et la transmission, pour instruction, de ces dossiers aux services compétents de l’Etat, puis, si le titre est octroyé, d’en assurer l’édition et l’acheminement ainsi que de prendre en charge, tout au long du processus, le soutien à l’usager. Il ne lui appartient pas, en revanche, d’instruire les demandes et de délivrer les titres sécurisés pour lesquels elle exerce ses missions. Dans ces conditions, la société requérante ne peut demander au juge des référés d’enjoindre à l’ANTS de procéder à l’établissement du certificat d’immatriculation de son véhicule, tant que l’instruction de sa demande n’a pas été réalisée par les services compétents de l’Etat.
8. D’autre part, la société requérante soutient sans être contredite avoir transmis l’ensemble des documents justifiant du bien-fondé de la demande d’immatriculation. Par suite, il y lieu d’enjoindre au ministre de l’Intérieur d’instruire la demande de certificat d'(immatriculation, présenté la société Boucherie Legrand, concernant le véhicule Dodge Ram 1500 référence VIN numéro de série C6SRFHT1KN524S28 et de transmettre à l’ANTS une décision ordonnant la réalisation du certificat d’immatriculation, et d’en justifier devant le tribunal administratif dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il y a également lieu d’enjoindre à l’ANTS de réaliser le certificat d’immatriculation dans le délai de deux semaines à compter de la transmission par le ministre de la décision ordonnant la réalisation du certificat. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette dernière injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées par sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge du ministre de l’Intérieur le versement à la société requérante de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au ministre de l’Intérieur d’instruire la demande de certificat d’immatriculation, présentée par la société Boucherie Legrand, concernant le véhicule Dodge Ram 1500 référence VIN numéro de série C6SRFHT1KN524S28, de transmettre à l’ANTS une décision ordonnant la réalisation du certificat d’immatriculation, et d’en justifier devant le tribunal administratif dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 2 : Il est enjoint à l’ANTS de réaliser le certificat d’immatriculation concernant le véhicule Dodge Ram 1500 référence VIN numéro de série C6SRFHT1KN524S28 dans le délai de deux semaines à compter de la transmission par le ministre de la décision ordonnant la réalisation du certificat.
Article 3 : Le ministre de l’Intérieur versera à la société Boucherie Legrand la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Boucherie Legrand, à l’Agence nationale des titres sécurisés et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Marseille, le 17 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie A
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive 74/150/CEE du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues
- Règlement (UE) 183/2011 du 22 février 2011 modifiant les annexes IV et VI de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive
- Décret n° 2007-240 du 22 février 2007
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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