Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 oct. 2025, n° 2507739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour salarié.
Elle soutient que :
elle a été titulaire d’un titre de séjour expirant le 11 avril 2024 et qu’en janvier 2025 elle a rempli un formulaire de changement de statut qu’elle a remis à la préfecture des Yvelines ;
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour, ce qui l’empêche d’accéder aux droits sociaux et à l’emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante brésilienne née le 4 décembre 1975, était titulaire d’une carte de séjour en qualité de conjointe d’un citoyen de l’Union européenne. Elle fait valoir qu’en janvier 2025, elle a sollicité un changement de statut par le dépôt d’un formulaire auprès de la préfecture des Yvelines et qu’elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Si Mme B… fait valoir qu’elle a déposé sa demande de titre de séjour mention « salarié » directement à la préfecture où elle aurait rempli un formulaire, elle ne produit aucune pièce pour en justifier. Au demeurant, il résulte de l’instruction que le préfet des Yvelines a prescrit, pour l’arrondissement de Saint-Germain-en-Laye dont dépend Mme B… qui réside au sein de la commune de Triel-sur-Seine, le dépôt des demandes de titres de séjour de la catégorie « salarié » en sous-préfecture, sur rendez-vous préalablement pris en ligne. Par suite les conclusions de M. B…, qui n’établit, ni même n’allègue avoir vainement effectué des démarches pour tenter d’obtenir un rendez-vous, sont dépourvues d’urgence et d’utilité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait, à Versailles, le 7 octobre2025.
Le juge des référés,
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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