Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 juil. 2025, n° 2507947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, Mme B C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Essonne a rejeté sa demande de dérogation à la carte scolaire tendant à ce que sa fille A soit inscrite à la rentrée 2025 en classe de 6ème au collège Jules Ferry à Sainte-Geneviève-des-Bois au lieu du collège Paul Eluard à Sainte-Geneviève-des-Bois.
Elle soutient que :
— le frère de A étant scolarisé en classe de 4ème au collège Jules Ferry à Sainte-Geneviève-des-Bois, l’affectation de sa fille dans le même établissement est indispensable pour suivre au mieux la scolarité de ses enfants ;
— le collège Paul Eluard à Sainte-Geneviève-des-Bois est trop éloigné du domicile du père de A, alors qu’ils ont décidé de mettre en place une garde alternée à compter du mois de septembre 2025 ;
— sa fille a connu de l’instabilité dernièrement, et son affectation au collège Jules Ferry à Sainte-Geneviève-des-Bois, où tous ses amis sont inscrits, lui permettrait de conserver ses repères.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2507945.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Connin, premier conseiller, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de cet acte préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Les circonstances invoquées par Mme C ne permettent de caractériser une situation d’urgence nécessitant que l’exécution de la décision attaquée soit suspendue, dans l’attente du jugement de la requête au fond.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que Mme C n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 26 mai 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Essonne a rejeté sa demande de dérogation à la carte scolaire tendant à ce que sa fille A soit inscrite à la rentrée 2025 en classe de 6ème au collège Jules Ferry à Sainte-Geneviève-des-Bois au lieu du collège Paul Eluard à Sainte-Geneviève-des-Bois.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
N. Connin
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 1901371
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N° 2507231
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