Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 févr. 2026, n° 2523172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé ou une attestation de demande de renouvellement de son titre de séjour.
Il soutient qu’il n’a pu déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour que le 3 décembre 2025 en raison du décalage de l’année universitaire pour les élèves avocats ; il ne lui a pas été délivré de récépissé de sa demande, alors même qu’il se trouve en situation irrégulière.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation en défense.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant brésilien, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant mention « étudiant-élève » le 3 décembre 2025. Il demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de lui délivrer un récépissé de dépôt de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1 L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ».
Il résulte de l’instruction que le précédent titre de séjour de M. B…, portant la mention « étudiant », a expiré le 31 décembre 2025. Ainsi, les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisaient obligation à l’intéressé de déposer sa demande de renouvellement entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédent cette date, soit, au plus tard, le 31 octobre 2025. Or, il résulte de l’instruction, et il ressort notamment de l’attestation de dépôt de sa demande de renouvellement sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), que ce dernier n’a effectué une telle demande que le 3 décembre 2025. Dans ces conditions, à supposer même que le requérant n’ait pu déposer sa demande qu’à cette date, en raison de ce qu’il n’aurait eu connaissance que le 2 décembre, du relevé de note de l’Institut d’études judiciaires de Versailles, au titre du centre régional de formation professionnelle d’avocats pour l’année 2024-2025, ce qu’il n’établit pas en se bornant à produire une attestation de réussite délivrée par ledit institut le 5 décembre et, ainsi, postérieure au dépôt de sa demande sur le site de l’ANEF, M. B… s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque. Au surplus, il n’établit ni même n’allègue, à l’appui de sa demande, avoir effectué une quelconque démarche en vue de solliciter les services préfectoraux pour demander la délivrance d’un document provisoire justifiant de son droit au séjour avant de saisir le juge des référés. Dans ces conditions, la requête de M. B… ne satisfait pas aux conditions d’urgence et d’utilité exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 février 2026.
Le juge des référés
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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