Annulation 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 29 déc. 2023, n° 2006988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2006988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 novembre 2020 et 10 septembre 2021, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2020 par laquelle la commune d’Epagny Metz-Tessy a refusé de faire droit à sa demande tendant à l’aliénation du chemin rural de la Fruitière jouxtant sa propriété ;
2°) d’enjoindre à la commune de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Epagny Metz-Tessy la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir dès lors qu’il est privé du droit d’acquérir la partie de ce chemin attenant à sa propriété en méconnaissance de l’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime ;
— la désaffectation du chemin rural de la Fruitière a été constatée par la délibération du 30 octobre 2007, devenue définitive, elle-même corroborée par un rapport d’enquête publique ; la délibération du 23 septembre 2008 a procédé à l’aliénation du chemin rural de la Fruitière et a précisé que la commune proposerait aux propriétaires riverains la possibilité de se porter acquéreur des terrains attenant à leur propriété ; la décision du maire de ne pas exécuter la délibération du 23 septembre 2008 est illégale ; il n’est pas opposé aux conditions imposées par la délibération du 23 septembre 2008 décidant de l’aliénation du chemin, à savoir la constitution d’une servitude de passage pour tous les réseaux.
— seule une décision contraire à ces délibérations permettrait de classer ce chemin en tant que bien du domaine public ; l’éventuel zonage urbanistique dans lequel se trouvait ce chemin est indifférent car il est constant que la commune est dépourvue de plan d’alignement ;
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2021, la commune d’Epagny Metz-Tessy conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la voirie routière ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— la loi du 20 août 1881 relative au code rural ;
— l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— et les observations de Me Goirand, avocat de la commune d’Epagny Metz-Tessy.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal ». Aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ». Aux termes de l’article 9 de l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales, dans sa rédaction applicable au litige : " Deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après : () / 3° Ceux des chemins ruraux reconnus, dont le conseil municipal aura, dans un délai de six mois, décidé l’incorporation ; cette délibération pourra être prise sans enquête publique. « Aux termes de l’article 12 de cette ordonnance : » Les chemins vicinaux et les chemins ruraux reconnus autres que ceux visés à l’article 9 sont incorporés de plein droit à la voirie rurale de la commune. « Aux termes de l’article 1er de la loi du 20 août 1881 relative au code rural, applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 7 janvier 1959 : » Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage public, qui n’ont pas été classés comme chemins vicinaux « . Aux termes de l’article 4 de cette loi : » Le conseil municipal peut, sur la proposition du maire, déterminer ceux des chemins ruraux qui devront être l’objet des arrêtés de reconnaissance () ".
2. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le chemin rural de la Fruitière a fait l’objet, antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 7 janvier 1959, d’un arrêté de reconnaissance en vertu des dispositions précitées de la loi du 20 août 1881. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ce chemin a fait l’objet d’une décision d’incorporation prise dans le délai de six mois après l’intervention de l’ordonnance du 7 janvier 1959 ou d’une décision postérieure de classement. Il s’ensuit que ce chemin est dès lors demeuré dans la voirie rurale de la commune d’Epagny Metz-Tessy.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que par délibération du 30 octobre 2007, le conseil municipal d’Epagny a constaté la désaffectation de fait du chemin rural de la Fruitière. La délibération du 23 septembre 2008, devenue définitive, qui vise la précédente délibération, décide que le chemin de la Fruitière n’est pas affecté à l’usage direct du public eu égard à la nature et au volume de la circulation sur la voie en cause et ordonne l’aliénation de ce chemin. Cette délibération décide également que la commune d’Epagny proposera aux propriétaires riverains de se porter acquéreur des terrains attenants à leur propriété et prévoit que, compte tenu des réseaux existants sous le chemin de la Fruitière, la vente ne sera acceptée par la commune que sous réserve de l’établissement à son profit, dans l’acte notarié à intervenir, d’une servitude de passage tous réseaux (réseaux secs et humides). Dans ces conditions, et en l’absence de délibération ultérieure du conseil municipal contraire, le maire d’Epagny Metz-Tessy ne pouvait refuser d’exécuter la délibération du conseil municipal du 23 septembre 2008 sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales. Par suite la décision du 25 septembre 2020 par laquelle la commune d’Epagny Metz-Tessy a refusé de faire droit à la demande de M. C tendant à l’aliénation du chemin rural de la Fruitière jouxtant sa propriété est illégale et doit être annulée.
5. Il est enjoint à la commune d’Epagny Metz-Tessy de procéder au réexamen de la demande de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de M. C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. La commune d’Epagny Metz-Tessy versera une somme de 1 500 euros à la M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La décision de la commune d’Epagny Metz-Tessy du 25 septembre 2020 refusant de faire droit à la demande de M. C tendant à l’aliénation du chemin rural de la Fruitière jouxtant sa propriété est annulée.
Article 2 :Il est enjoint à la commune d’Epagny Metz-Tessy de procéder au réexamen de la demande de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
La commune d’Epagny Metz-Tessy versera une somme de 1 500 euros à M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 :Les conclusions présentées par la commune d’Epagny Metz-Tessy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune d’Epagny Metz-Tessy
Délibéré après l’audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme D et Mme Coutarel, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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