Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 juin 2025, n° 2506328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, Mme A B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer immédiatement son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. L’article R. 312-8 du code de justice administrative dispose que « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ; () « . Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce même code : » Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ".
3. La décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B, dont il est demandé la suspension de l’exécution, constitue une mesure de police. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de cette décision, Mme B résidait à Soual, dans le département du Tarn. Il s’ensuit que le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles mais de celui de Toulouse, dans le ressort duquel se trouve la commune de Soual où réside la requérante.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée comme étant portée devant un tribunal territorialement incompétent, en application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 5 juin 2025.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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