Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 mars 2026, n° 2603161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603161 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 16 février et 2 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration compétente de statuer sur sa demande de visa dans un délai déterminé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels frais de procédure.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il a déposé une demande de visa au titre du regroupement familial le 6 février 2025 et qu’aucune décision n’a été rendue alors que son passeport est retenu à l’ambassade de France depuis un an et qu’il vit séparé de son épouse et de ses enfants qui bénéficient en France de la protection subsidiaire ; il n’a jamais formé de recours contre la décision consulaire laquelle autorité lui indique que son dossier est toujours en cours d’instruction ;
- la mesure est utile et nécessaire afin de lui permettre de rejoindre sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande visa ayant été déposée le 6 février 2025, une décision implicite de refus est intervenue le 6 avril 2025 et, en tout état de cause, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie le 16 juillet 2025, a adressé, le 24 juillet 2025, un courrier au requérant sollicitant une régularisation de son recours non signé dont il ne justifie pas l’avoir régularisé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
D’autre part, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. ». Et, aux termes de son article D. 312-8-1 : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
Enfin, il résulte des dispositions des articles R. 312-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire. Lorsque, saisie d’une telle demande, l’autorité consulaire s’abstient de convoquer l’intéressé pendant deux mois, soit qu’elle conserve le silence, soit qu’elle se borne à formuler une réponse d’attente, le demandeur peut déférer au juge de l’excès de pouvoir la décision implicite refusant de le convoquer. Celui-ci appréciera la légalité de cette décision au regard des circonstances prévalant à la date de sa décision et pourra, le cas échéant, constater que le litige a perdu son objet si l’intéressé a, en cours d’instance, obtenu un rendez-vous. S’il s’y croit fondé, l’intéressé peut assortir son recours en annulation d’une demande tendant à la suspension en référé de l’exécution de cette décision, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de l’instruction que le requérant a déposé une demande de visa au titre du regroupement familial le 6 février 2025 auprès de l’autorité consulaire française à Toronto (Canada) et qu’en dépit de ses relances, aucune décision n’est intervenue. Il s’ensuit, dès lors, que du silence ainsi conservé par cette autorité est née le 6 avril 2025 une décision implicite de rejet de sa demande de visa, à l’exécution de laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, est tenu de ne pas faire obstacle.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites par le ministre de l’intérieur en défense, que la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a été saisie d’un recours administratif préalable obligatoire contre la décision implicite de rejet, dont elle a accusé réception le 16 juillet 2025. Bien qu’il conteste avoir introduit ce recours, il a été demandé à M. B…, par un courrier du 24 juillet 2025 de la commission, de régulariser son recours en faisant parvenir avant le 24 août 2025 un exemplaire signé de son recours. M. B… ne justifie pas avoir régularisé son recours dans le délai imparti. Aussi, conformément aux termes du courrier du 24 juillet 2025 qui lui a été adressé, son recours est devenu irrecevable. Il lui est néanmoins loisible, s’il s’y croit fondé, de demander l’annulation, de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France et le cas échéant, la suspension de son exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative. En tout état de cause, eu égard au caractère subsidiaire de la procédure de référé prévue à l’article L. 521-3 du même code, et faute pour le requérant de faire état d’un péril grave qu’il y aurait lieu de prévenir, lequel n’est pas établi par les pièces produites, il ne relève pas de l’office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de statuer sur sa demande de visa.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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