Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 25 août 2025, n° 2513149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 29 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 juillet 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif de Nantes la requête présentée par M. A B, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans le 28 juillet 2025 sous le numéro 2503943.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 14 août 2025 sous le numéro 2513149 par le greffe du tribunal administratif de Nantes, M. A B, représenté en dernier lieu par Me Balde, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2025 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi que ses effets juridiques dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 100 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à toutes les décisions :
— il n’est pas établi que le signataire des décisions attaquées était compétent pour ce faire ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale : alors qu’il n’a plus aucun contact avec ses deux parents vivant encore dans son pays d’origine, il réside de façon stable et continue sur le territoire français depuis bientôt sept ans et y mène, depuis 2022, une vie commune stable avec une ressortissante française, avec laquelle il a emménagé à la fin de l’année 2024 et dont il est le père de l’enfant à naître au mois de décembre 2025, qu’il a reconnu ; sa compagne ne pouvant accomplir certains actes quotidiens de sa vie à cause d’un accident de travail qu’elle a subi, dépend beaucoup de l’assistance qu’il lui prodigue ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour obtenir l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour obtenir l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 août 2025 :
— le rapport de Mme Le Barbier, magistrate désignée ;
— les observations de Me Balde, avocat de M. B, et celles de ce dernier, présent à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 26 juin 1990, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 28 avril 2023, le préfet de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français, décision qu’il n’a pas exécutée. Il a été interpellé par les services de police le 26 juillet 2025 pour des faits de recel d’un vol de vélo électrique. Par un arrêté du 27 juillet 2025, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité ou toute autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions litigieuses :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C D, sous-préfet de l’arrondissement de Mamers. Le préfet de la Sarthe a, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à M. C D, sous-préfet de l’arrondissement de Mamers, lorsqu’il assure le service de permanence, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaires et celles fixant le pays de renvoi. Par suite, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que la décision a été prise un dimanche, jour non ouvré, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne de façon suffisamment précise les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
5. Si M. B soutient qu’il n’a plus aucun contact avec ses deux parents vivant encore dans son pays d’origine alors qu’il réside de façon stable et continue sur le territoire français depuis bientôt sept ans et y mène, depuis 2022, une vie commune stable avec une ressortissante française, avec laquelle il a emménagé à la fin de l’année 2024 et dont il est le père de l’enfant à naître au mois de décembre 2025, qu’il a reconnu, il ne l’établit pas en se bornant à produire quelques documents administratifs datant de 2022 pour les plus récents et qui ne révèlent qu’une adresse de domiciliation, quelques photographies et des tickets de caisse relatifs à des achats de matériel de puériculture réalisés les 6 et 9 août 2025 et dont il n’établit pas davantage qu’il les aurait pris à sa charge. Par suite, et alors que le requérant, n’établit pas l’état de santé dans lequel se trouverait sa compagne et ne conteste pas avoir fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, qu’il n’a pas exécutée, ne démontre pas ainsi la réalité et l’ancienneté des attaches alléguées, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de l’erreur manifeste d’appréciation dont procéderait la décision attaquée doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, tous les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
7. M. B, qui n’évoque aucune circonstance et ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, tous les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
9. En second lieu, il est constant que M. B, qui n’établit pas, ainsi qu’il été dit au point 5 du présent jugement, la réalité et l’ancienneté de ses attaches privées et professionnelles en France, y résidait irrégulièrement depuis plusieurs années à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
11. Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Balde et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
La magistrate désignée,
M. LE BARBIER La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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