Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 févr. 2026, n° 2600703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. D… C…, représenté par Me Ekeu, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 2026-4683 du 22 février 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment en exécution de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence, dés lors qu’il n’est pas justifié que son signataire dispose d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- l’arrêté litigieux est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- l’arrêté litigieux est intervenu en méconnaissance des dispositions du 6° de l’article L. 313-11 de l’ancien code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure d’éloignement sans délai prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- il est français, dés qu’il est le fils d’un ressortissant français ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Claisse, conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- les moyens qui ne concerne pas l’atteinte à une liberté fondamentale ne peuvent être utilement invoqués ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l’abrogation de cette mesure et qu’aucun refus d’abrogation n’est encore né. Elle l’est en revanche s’agissant des conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement ;
- la mesure d’éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu’il produit, le requérant ne se prévaut d’aucune vie privée et familiale ;
- par les pièces qu’il produit, le requérant ne justifie pas de sa nationalité française ;
- il a fait l’objet d’un refus de titre assorti d’une mesure d’éloignement par arrêté du 9 mars 2021 ;
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 26 février 2026 à 15h15 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B… A… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations Me Ekeu, pour le requérant ;
- et les observations de Me Ben Attia, pour le préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 2026-4683 du 22 février 2026, le préfet de Mayotte a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. D… C…, ressortissant malgache né le 26 mai 1997 à Madagascar (Diégo-Suarez). Dans le cadre de la présente instance, M. C… demande la suspension des effets de cette mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d’être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont il demande la suspension.
4. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s’il est titulaire d’un certificat de nationalité française et que l’exception de nationalité ne constitue, en vertu de l’article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse. En l’espèce, si le requérant soutient qu’il est le fils d’un père français, M. E… C…, né à Mayotte le 31 décembre 1971, qui l’a reconnu le 19 janvier 2021 en mairie de Sada, il ne justifie pas de la nationalité française M. M. E… C…. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’exception de nationalité française, qui ne soulève aucune difficulté sérieuse, doit être écarté sans qu’il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la juridiction judiciaire.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. En l’espèce, pour soutenir que la mesure d’éloignement litigieux méconnait ces stipulations, le requérant se borne à se prévaloir de la présence à Mayotte de son père, sans soutenir ni même alléguer une quelconque durée de séjour à Mayotte, aucune autre attache familiale à Mayotte, ou aucun élément d’intégration dans la société française. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant ne peut utilement faire valoir que l’arrêté litigieux est entaché d’une incompétence de son signataire, ou d’une insuffisance de motivation.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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