Désistement 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2204833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2204833 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin 2022 et le 10 novembre 2023, M. et Mme D A, représentés par Me Azoulay, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle le maire de Croissy-sur-Seine a délivré un permis de construire n° PC 78190 21 G0015 à M. B pour la démolition d’une construction existante et la construction de deux maisons individuelles sur le terrain cadastré AL 232 situé 38 rue des cerisiers, sur le territoire de cette commune, ensemble la décision du 27 avril 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Croissy-sur-Seine et de M. B une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’arrêté du 22 décembre 2021 est entaché d’incompétence ;
— le dossier de demande d’autorisation était incomplet en ce qu’il ne précisait pas la puissance électrique nécessaire à sa réalisation, il comportait une contradiction entre la notice descriptive et les plans produits sur les conditions d’accès aux parcelles A et B et il ne précisait ni le style des constructions avoisinantes ni les modalités de stockage et de collecte des ordures ménagères ;
— l’autorisation de construire méconnaît la destination des lieux telle qu’elle est définie pour le secteur UBa du plan local d’urbanisme ;
— elle méconnaît l’article UB3.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— elle méconnaît l’article UB3.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— elle méconnaît l’article UB3.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— elle méconnaît l’article UB3.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— elle méconnaît l’article UB4.4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— elle méconnaît l’article UB6.1 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2023, la commune de Croissy-sur-Seine, représentée par Me Després, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme A une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 12 juillet 2022 et le 1er décembre 2023, M. B, représenté par Me Créhange, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
— les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 4 décembre 2023.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de la présente instance.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2025, la commune de Croissy-sur-Seine prend acte du désistement et maintient ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marmier,
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, M. et Mme A ont déclaré se désister de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. et Mme A le versement à M. B d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Croissy-sur-Seine au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme A.
Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. et Mme A verseront une somme de 1 800 euros à la commune de Croissy-sur-Seine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D A, à M. C B et à la commune de Croissy-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Bourse ·
- Conseil d'etat ·
- Région ·
- Critère ·
- Siège ·
- Juridiction ·
- Délégation
- Immigration ·
- Interprète ·
- Aide juridictionnelle ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Grèce ·
- Justice administrative ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commission ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Ville
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Enregistrement ·
- Droit commun ·
- État des personnes ·
- Portée ·
- Juridiction civile ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Suspension ·
- Permis de construire ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Irrecevabilité
- Sociétés ·
- Villa ·
- Contribution ·
- Administration ·
- Nuisance ·
- Commission départementale ·
- Titre ·
- Impôt direct ·
- Justice administrative ·
- Trouble de jouissance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Validité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Eures ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Convention de genève ·
- Apatride
- Terrassement ·
- Travaux publics ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Intérêts moratoires ·
- Bon de commande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Nationalité française ·
- Vie privée ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Police ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Salariée ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Recours administratif ·
- Éducation nationale ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.