Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2208085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, Mme D C, représentée par Me Maamouri, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 octobre 2022, par laquelle le directeur du groupement d’intérêt public Formation continue et insertion professionnelle (GIP FCIP) Alsace a mis fin à son contrat de travail de manière immédiate ;
3°) d’enjoindre au directeur du GIP FCIP Alsace de la réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux ;
4°) de mettre à la charge du GIP FCIP Alsace une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Maamouri, son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision méconnaît ses droits de la défense dès lors qu’elle n’a bénéficié d’aucune des garanties prévues à l’article 47 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit dans l’application de l’article 3 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 qui ne donne pas pouvoir à l’employeur public de licencier son agent ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au groupement d’intérêt public Formation continue et insertion professionnelle Alsace qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier, rapporteur,
— les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
— les observations de Me Maamouri, avocat de Mme C,
— et les observations de M. A et Mme B, représentant le recteur de l’académie de Strasbourg.
Une note en délibéré présentée par le recteur de l’académie de Strasbourg a été enregistrée le 25 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, a été embauchée en tant qu’agente contractuelle au sein du GIP FCIP Alsace, à fin d’assurer des fonctions de gestionnaire, du 1er octobre 2021 au 31 août 2022. Par un avenant du 28 juin 2022, son contrat a été prolongé à compter du 1er septembre 2022 jusqu’au 31 août 2023. Par une décision du 4 octobre 2022, le directeur du GIP FCIP Alsace lui a notifié la fin de son contrat de manière anticipée. Mme C demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juriidctionnelle :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait déposé un dossier de demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de l’admettre d’office à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article 3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État : " Aucun agent contractuel ne peut être engagé : / () / 2° Le cas échéant : a) Si étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ; (). ". Ces dispositions étant applicables aux agents contractuels de l’État, le rectorat n’est pas fondé à soutenir, dans son mémoire en défense, que le directeur du GIP FCIP Alsace était en situation de compétence liée en vertu des dispositions de l’article L. 911-5 du code de l’éducation, lesquelles ne s’appliquent qu’aux seuls fonctionnaires. Par suite, c’est à bon droit que l’administration s’est fondée sur les dispositions précitées en tant que base légale pour arrêter la décision de licenciement en litige.
4. D’autre part, aux termes de l’article 47 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État : « Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La convocation à l’entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre indique l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou la remise en main propre de la lettre de convocation. L’agent peut se faire accompagner par la ou les personnes de son choix. Au cours de l’entretien préalable, l’administration indique à l’agent les motifs du licenciement et le cas échéant le délai pendant lequel l’agent doit présenter sa demande écrite de reclassement ainsi que les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées. ».
5. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C ait bénéficié d’un entretien préalable à la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le directeur du GIP FCIP Alsace l’a licenciée. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision est entachée d’un vice de procédure qui l’a privée d’une garantie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le directeur du GIP FCIP Alsace a mis fin à son contrat de travail de manière immédiate doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
8. L’annulation de la décision du 4 octobre 2022 implique seulement, eu égard au motif d’annulation qui la fonde, que le GIP FCIP Alsace réexamine la situation de Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
9. Le refus d’admettre provisoirement Mme C à l’aide juridictionnelle implique nécessairement que les conclusions qu’elle a présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 soient examinées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser directement à Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du directeur du GIP FCIP Alsace du 4 octobre 2022 est annulée.
Article 3 : l’État versera à Mme C la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Il est enjoint au directeur du GIP FCIP Alsace de réexaminer la situation de Mme C.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Maamouri, au groupement d’intérêt public Formation continue et insertion professionnelle Alsace et au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROSLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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