Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 22 sept. 2025, n° 2509926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 26 août 2025 et le 9 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Bouzerara, avocat désigné d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence à l’échelle du département des Yvelines pour une durée de 45 jours, a ordonné son pointage une fois par jour et lui a interdit de sortir du département sans autorisation ;
2°) d’ordonner la mainlevée de l’assignation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— L’arrêté est insuffisamment motivé.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui a produit un mémoire en défense le 10 septembre 2025 après avoir versée des pièces complémentaires enregistrées le 6 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 septembre 2025 :
— le rapport de M. Brumeaux ;
— les observations de Me Bouzerara, avocat désigné d’office, pour M. B. Il maintient les termes de sa requête.
— le préfet des Yvelines n’a été ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 23 avril 2000, a été interpellé le 19 février 2025 par les services de police pour conduite automobile avec un permis de conduire « emprunté » et sous emprise de produits stupéfiants. Il avait l’objet d’un refus d’admission au séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire français, par un arrêté du 30 janvier 2023. Par un second arrêté du 19 février 2025, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et avait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. Par un dernier arrêté du 6 juillet 2025, la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, a ordonné son pointage une fois par jour et lui a interdit de sortir du département sans autorisation.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
3. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, notamment l’article L. 731-1. Il rappelle que M. B a fait l’objet d’un arrêté du 19 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français, qu’il ne détient aucun document d’identité permettant d’office l’exécution immédiate de l’interdiction de séjour et enfin que son éloignement demeure une perspective raisonnable. L’arrêté litigieux du préfet des Yvelines, qui n’avait pas à donner plus d’informations sur la situation personnelle de l’intéressé, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, si à la barre M. B a indiqué que la mesure d’éloignement en date du 19 février 2025, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois mois, ne lui avait pas été notifiée, la copie de cette décision versée au dossier comporte toutefois sa signature apposée le jour de la date de cette décision administrative à 14 heures. Par suite ce moyen ne peut être qu’écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2025 du préfet des Yvelines doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. Brumeaux Le greffier,
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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