Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 8 oct. 2025, n° 2511471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. A… B…, alors retenu au centre de rétention de Plaisir, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 24 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution de la peine d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre le 19 mai 2023 ;
Il soutient que :
L’arrêté est entaché d’incompétence et d’insuffisance de motivation ;
L’arrêté a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il a quitté son pays en raison des craintes qu’il éprouvait pour sa vie et sa sécurité ;
L’arrêté est également entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît sa situation personnelle car sa famille réside en Espagne.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations, mais a communiqué des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien en date du 29 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 8 octobre 2025, en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Descours-Gatin,
- les observations de Me Maio, avocat commis d’office, représentant M. B…, présent, assisté de M. E…, interprète en langue arabe, qui s’en rapporte aux éléments de la requête et fait valoir en outre qu’il a des craintes en cas de retour dans son pays, qu’il a de la famille en Espagne, où il souhaite aller ;
- Me Faugeras, représentant la préfète de l’Essonne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que M. B… n’a jamais contesté sa nationalité algérienne, que dans son audition récente, il a déclaré que l’ensemble de sa famille vit en Algérie et qu’il est entré en France en passant par l’Espagne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 1er juin 1997 à Chlef (Algérie), a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny le 19 mai 2023 à une peine de six années de prison et d’une interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté en date du 24 septembre 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution de la peine d’interdiction du territoire français.
En premier lieu, Mme C… D…, attachée d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire à la préfecture de l’Essonne, a reçu, par un arrêté de la préfète de l’Essonne n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-306 du 22 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté expose les circonstances de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. B… dont les éléments sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, qui sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en fixant comme pays de destination l’Algérie, pays dont l’intéressé a la nationalité et dans lequel il est légalement admissible, la préfète de l’Essonne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, M. B… se bornant à alléguer, sans l’établir, que sa famille réside en Espagne, alors qu’il avait indiqué dans son procès-verbal d’audition que toute sa famille vit en Algérie.
En quatrième et dernier lieu, M. B…, qui se borne à faire état de craintes en cas de retour dans son pays, n’établit pas y être exposé à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
Ch. Descours-GatinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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