Annulation 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 25 juin 2024, n° 2311975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 août 2023 et le 4 mars 2024, M. B H, M. A I, M. G E et Mme F C, épouse E, représentés par Me Jaud, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2023 par laquelle la maire de Nantes a délivré un permis de construire à la SNC IP1R en vue de la construction d’une résidence d’habitation de 16 logements, ainsi que la décision du 16 juin 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel la maire de Nantes a délivré un permis de construire modificatif à la SNC IP1R ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 3 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
— les dossiers de demande de permis de construire et de permis de construire modificatif sont incomplets et erronés ;
— le projet ne s’insère pas de façon adéquate dans son environnement et porte atteinte au caractère des lieux avoisinants en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et des dispositions du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole spécifiques à la zone UMa ;
— le projet porte atteinte à lasécurité publique, en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article C.1.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UM B.1.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole applicables à la zone UMa relatives à l’implantation des constructions ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UM B.1.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole relatives à la hauteur des constructions ;
— le dossier de demande de permis de construire ne permet pas de vérifier la conformité du projet à l’article C.2.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole relatives à la gestion des eaux pluviales et aux dispositions du zonage pluvial de Nantes Métropole ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article C.2.4 du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole relatives à la collecte des déchets ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UM B.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole relatives au coefficient de biotope par surface ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article C.1.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole relatives aux accès.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 janvier 2024 et le 26 mars 2024, la commune de Nantes, représentée par Me Caradeux, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, les requérants n’ayant pas intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, la SNC IP1R, représentée par Me Viaud, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de Me Daumont, substituant Me Jaud, avocate des requérants,
— les observations de Me Dubos, substituant Me Caradeux, avocat de la commune de Nantes,
— les observations de Me Noury, substituant Me Viaud, avocate de la SNC IP1R,
— les observations de M. I et de M. H.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 février 2023, la maire de Nantes a délivré à la SNC IP1R un permis de construire, valant permis de démolir, l’autorisant, sur une unité foncière cadastrée section BY n° 54 d’une contenance de 501 m2 située 147 boulevard des Belges et après démolition d’une construction existante à usage de commerce d’une surface de plancher de 262 m2, à édifier un immeuble à usage de commerce et d’habitation, d’une surface de plancher de 1 100 m2, dont 990 m2 à destination d’habitation comportant 16 logements et, au rez-de-chaussée, 110 m2 à destination de commerce. Par une décision du 16 juin 2023, la maire de Nantes a rejeté le recours gracieux dont, le 14 avril 2023, M. H et les autres requérants avaient frappé ce permis de construire. Un permis de construire modificatif a, en outre, été délivré à la SNC IPR 1 le 4 décembre 2023. Les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 16 février 2023, de la décision du 16 juin 2023, et de l’arrêté du 4 décembre 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nantes
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne () n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / (). ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet en cours de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires des parcelles cadastrées section NY n° 234, NY n° 235 et BY n° 656 situées en face du terrain d’assiette du projet, à moins de 20 mètres de celui-ci, dont elles ne sont séparées que par une voie de circulation. Les requérants justifient ainsi être voisins immédiats du projet. Celui-ci consiste à implanter un immeuble d’une hauteur de 23 mètres en vis-à-vis de leurs habitations. De ce fait, le projet de construction est susceptible de générer des vues directes sur les propriétés des requérants, d’entrainer une perte d’intimité et une perte d’ensoleillement. En outre, le projet est également susceptible de diminuer la valeur vénale de leurs propriétés, notamment celle de M. et Mme E, identifiée au titre du patrimoine bâti nantais. Dans ces conditions, dès lors que la construction envisagée est de nature à affecter directement les conditions de jouissance de leurs biens, les requérants justifient d’un intérêt leur donnant qualité à agir à l’encontre du permis de construire du 16 février 2023 et du permis de construire modificatif du 4 décembre 2023.
Sur les conclusions en annulation :
5. Par un arrêté du 17 juillet 2020, dont les mentions attestent du caractère exécutoire et de l’affichage le même jour, la maire de Nantes a donné délégation à M. Thomas D, 11ème adjoint au maire, et signataire de l’arrêté attaqué, en matière d’urbanisme et de projet urbain, à l’effet en particulier de signer tous arrêtés, courriers, décisions, actes, mesures, documents, contrats, conventions et avenants en matière d’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
6. Aux termes de l’article R 431-8 du code de l’urbanisme : « » Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;/ f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / (). « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » " a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. Si les requérants soutiennent que la notice PC 39 jointe au dossier de demande de permis de construire et relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite est vide, il ressort des pièces du dossier que cette notice indique les éléments visant à assurer l’accessibilité des personnes handicapées à l’immeuble en litige. Par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté.
9. Si les requérants soutiennent également que les constructions existantes seraient mal représentées dans le document d’insertion graphique en raison de la mauvaise couleur d’une maison existante, cette inexactitude est sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué.
10. Les requérants soutiennent que le dossier de permis de construire modificatif serait insuffisant en ce qu’il modifie les surfaces des deux derniers niveaux sans en préciser les surfaces de plancher et que cette circonstance n’aurait pas permis au service instructeur de vérifier que le dernier niveau était un attique, dont la surface doit représenter moins de 70% de la surface du niveau inférieur. Toutefois, d’une part, le dossier de permis de construire initial comportait en annexe 6 le détail des surfaces de plancher permettant de constater que le ratio de 70% était respecté. D’autre part, les plans joints au dossier de permis de construire modificatif attestent de l’augmentation de la surface de plancher du niveau 5 et de la diminution de celle du niveau supérieur, de sorte que ce ratio est nécessairement amélioré. En outre, aucune règle de droit n’impose à l’auteur d’une demande de permis de construire un bâtiment comportant plusieurs niveaux de préciser la surface de plancher de chacun de ces niveaux. Il en résulte que les requérants ne sauraient utilement soutenir que l’absence de mention des surfaces de plancher des différents niveaux de la construction autorisée, en particulier les deux derniers, dans la demande de permis modificatif n’aurait pas permis à l’administration de s’assurer du respect d’une règle d’urbanisme.
11. Si les requérants soutiennent que le dossier de permis de construire modificatif ne comporterait pas de plans permettant de rendre compte des modifications des deux derniers niveaux de la construction en ce qui concerne les terrasses végétalisées, la suppression d’un garde-corps et la modification de l’enduit du pignon sud, il ressort des pièces du dossier que les plans joints au dossier de permis de construire modificatif précisent avec suffisamment de détail ces différents éléments.
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande doit être écarté dans toutes ses branches.
13. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
14. Si les requérants soutiennent que le projet de construction est situé à proximité de deux maisons identifiées comme patrimoine bâti de la ville de Nantes qui ne sont pas mentionnées dans le dossier de permis de construire, l’atteinte alléguée à ce patrimoine bâti n’est pas établie, le quartier dans lequel vient s’insérer le projet étant par ailleurs constitué de pavillons et d’immeubles collectifs ne faisant pas l’objet d’une protection particulière, et ces deux maisons n’étant pas affectées par le projet autorisé par le permis attaqué.
15. Les intentions urbaines du secteur UMa de la zone UM du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Nantes Métropole ne sont pas, alors même qu’elles sont exposées dans les énonciations liminaires du règlement écrit de ce plan, au nombre des règles générales et servitudes d’utilisation des sols mentionnées à l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme et au regard desquelles, conformément aux articles L. 152-1 et L. 421-6 du code de l’urbanisme, s’apprécie la légalité du permis de construire en litige. Il en résulte que le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant.
16. Si les requérants font valoir qu’il n’existe pas d’autres immeubles de type R+6 à proximité du projet, cette circonstance est insuffisante pour caractériser une mauvaise insertion du projet dans son environnement, celui-ci étant par ailleurs contigu à un immeuble de type R+3.
17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
18. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Les risques d’atteinte à la sécurité publique qui, en application de cet article, peuvent justifier le refus d’un permis de construire ou son octroi sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers.
19. Les requérants soutiennent que le système de « monte-voiture » permettant l’accès aux places de stationnement situées en sous-sol de l’immeuble est susceptible de créer un embouteillage sur la chaussée, en l’absence d’aire d’attente pour les véhicules désirant entrer, et ainsi un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’accès au parking se fera par la rue des Boers, voie secondaire où la vitesse est limitée à 30 km/h et où la vue est dégagée. En outre, le parking situé en sous-sol de la construction autorisée ne comporte que onze places de stationnement et le monte-voiture dont il est pourvu est programmé pour remonter automatiquement en position haute toutes les vingt secondes. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
20. Aux termes de l’article C.1.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole : « » Conditions d’accès* aux voies () lorsque le projet est desservi par plusieurs voies, le projet ne peut être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. / En outre, la mutualisation des accès pourra être imposée afin d’éviter la multiplication des accès, de préserver les conditions de sécurité et de confort. / Le projet peut être également refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des emprises publiques ou voies* ou pour celles des autres personnes. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. En outre, le projet pourra être refusé si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. ".
21. Si les requérants soutiennent que la création de trois accès rue des Boers en plus de celui déjà existant est contraire à la mutualisation dont fait état l’article C.1.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole, il ressort des termes même de cet article que, si la mutualisation des accès peut être imposée afin d’éviter la multiplication des accès, de préserver les conditions de sécurité et de confort, elle ne revêt pas pour autant un caractère obligatoire. En outre, le parking sous-terrain possède un seul accès sur la voie publique, les autres accès mentionnés par les requérants correspondant à des box individuels de stationnement.
22. Il ressort des pièces du dossier que la gêne pour la circulation susceptible de résulter des entrées et sorties de véhicules de la construction autorisée sera moindre rue des Boers que boulevard des Belges Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article C.1.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole doit être écarté.
23. Aux termes de l’article UM B.1.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole applicable à la zone UMa, relatif à l’implantation des constructions : « » Secteur UMa / Les rez-de-chaussée des constructions doivent être implantés en limite d’emprise publique ou de voie*pour au moins 70 % du linéaire cumulé de la façade du projet à l’exception des constructions situées dans les polarités commerciales de proximité identifiées au règlement graphique pour lesquelles l’obligation d’implantation précédemment définie s’applique à 100 % du linéaire cumulé de la façade du projet. / Dans tous les cas ce linéaire doit être assuré par le bâti objet du projet et complété éventuellement par un élément de type mur, porche, portail, etc, assurant la continuité visuelle du bâti/ Une implantation différente de celle définie ci-dessus peut être imposée ou admise dans les hypothèses prévues à l’article B.1.1.1 de la 1re partie au 4.2 « 'Les autres dispositions communes à toutes les zones' », afin de prendre en compte le contexte spécifique dans lequel s’insère la construction « . Aux termes du lexique de ce même règlement : » Emprise publique ou voie / Emprise publique ou privée ouverte à la circulation publique quel que soit le mode d’utilisation (piétons, deux roues, véhicules automobiles particuliers () ".
24. Il ressort des pièces du dossier que Nantes Métropole a confirmé son accord pour la rétrocession à la collectivité publique du lot 2 situé en bordure de la voie publique. Le lot ainsi rétrocédé est une voie privée ouverte à la circulation publique et constitue dès lors une emprise publique au sens du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain. Dès lors, le projet est régulièrement implanté, en limite d’une voie privée ouverte à la circulation qui sera rétrocédée à Nantes Métropole. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article UM B.1.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole applicables à la zone UMa doit être écarté.
25. Aux termes de l’article B.1.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole applicable à la zone UM, relatif à la hauteur des constructions, pour le secteur UMa et les constructions relevant de la sous-destination logement : " La hauteur maximale est définie au plan des hauteurs (pièce n°4-2-3). Elle s’exprime en nombre de niveaux auquel correspond une hauteur maximale hors tout en mètres. Le nombre de niveaux et la hauteur maximale indiqués au tableau doivent être respectés de manière cumulative / Lorsque la construction comporte plusieurs destinations ou sous-destinations, au-delà de deux niveaux complets occupés par une autre destination ou sous-destination que celle Logement*, l’expression de la hauteur maximale en nombre de niveaux ne s’applique pas / () Tableau de correspondance des hauteurs et du nombre de niveaux () / RDC + 5 + couronnement* 22 m () / Dispositions spécifiques applicables à toutes les destinations et dans tous les secteurs de la zone UM / Les constructions dont la hauteur du rez-de-chaussée est de 4 mètres de plancher à plancher, peuvent déroger à la hauteur maximale prescrit dans la limite de 1 mètre de hauteur supplémentaire autorisée, sans pouvoir créer un niveau supplémentaire lorsque le nombre de niveaux est réglementé (). Selon les dispositions du règlement graphique, le nombre maximal de niveaux autorisé le long du terrain d’assiette du projet est R+5+C, le couronnement étant soit un attique soit un comble. Le lexique de ce règlement, dans sa version à la date du 5 décembre 2023, énonce : « Est considéré comme attique le dernier niveau de la construction dont la surface de plancher ne peut être supérieure à 70 % de la surface de plancher du dernier étage sous le couronnement. L’attique respecte un recul ou retrait minimal de la façade, d'1,90 mètre par rapport au niveau inférieur ».
26. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet comporte à la fois des logements et un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble. Cette autre destination n’occupant pas deux niveaux complets, la construction doit respecter la hauteur maximale en nombre de niveaux définie au plan des hauteurs du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole. Il ressort des plans du cinquième étage et du couronnement issus du permis de construire modificatif que le dernier niveau de la construction est en retrait de 1,90 mètre par rapport au niveau R+5, immédiatement inférieur, côté ouest. Ce niveau est, pour les motifs indiqués au point 10, d’une surface de plancher n’excédant pas 70% de la surface de plancher de ce niveau R+5. Il répond ainsi à la définition d’un attique au sens du lexique du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole alors applicable. Dès lors, l’immeuble en litige, de type R+5+C, respecte le nombre maximal de niveaux autorisé par le règlement du plan local d’urbanisme métropolitain dans ce secteur. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la construction méconnaît les dispositions de l’article UM B.1.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole relatives à la hauteur des constructions précitées.
27. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par le permis attaqué s’élève à 23 mètres, et que la hauteur du rez-de-chaussée est supérieure à quatre mètres de plancher à plancher. Dès lors, la hauteur de la construction pouvait déroger à la hauteur maximale prescrite dans la limite d’un mètre de hauteur supplémentaire. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet ne respecte pas la hauteur maximale autorisée par les dispositions de l’article B.1.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole applicable à la zone UM.
28. Aux termes de l’article C.2.2.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole, relatif à la gestion des eaux pluviales : « » C.2.2.2 Eaux Pluviales* / La gestion des eaux pluviales* est à la charge et de la responsabilité exclusive du propriétaire de l’unité foncière qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération, à la topographie, à la nature du sol et du sous-sol, pour garantir la collecte, l’évacuation et le traitement éventuel des eaux pluviales dans des conditions respectant les dispositions réglementaires en vigueur, dont les dispositions du zonage pluvial de Nantes Métropole, annexées au PLUm (pièce n°5-2-9). / Les prescriptions de gestion des eaux pluviales s’appliquent à toute construction, extension, installation, ouvrage ou travaux ayant pour effet la création d’une emprise au sol ou d’une surface imperméabilisée d’au moins 40m2 ".
29. Les requérants relèvent que le pôle Nantes Loire a rendu un avis défavorable au projet le 14 février 2023 et soutiennent que la maire de Nantes aurait dû, de ce fait, rejeter la demande de permis de construire. Toutefois, la maire de Nantes n’était pas tenue par cet avis, qui est simple. En outre, le permis de construire initial prescrivait d’observer cet avis et imposait de prévoir des aménagements conformes aux règles relatives à l’évacuation des eaux pluviales. De surcroît, le permis de construire modificatif, transmis pour avis aux services de Nantes Métropole le 16 août 2023, tient compte des prescriptions émises par Nantes Métropole sur le permis de construire initial et modifie le dispositif de gestion des eaux pluviales avec la création d’une noue d’infiltration de 51 m² dans la partie végétalisée à l’intérieur du terrain. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article C.2.2.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole doit être écarté.
30. Aux termes de l’article C.2.4 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole relatif à la collecte des déchets : " Pour toute construction* nouvelle, un espace destiné à la présentation des déchets en attente de collecte doit être aménagé sur le terrain d’assiette* de la construction. Toutefois, si la configuration ne le permet pas et avec l’accord préalable de Nantes Métropole, des dérogations pourront être exceptionnellement accordées. Cet aménagement doit être réalisé afin d’assurer la parfaite insertion de cet espace dans son environnement et sa cohérence avec le projet. Cet espace doit être directement accessible depuis le domaine public. () ".
31. Il ressort des pièces du dossier que, si le projet comporte un local de stockage des déchets, il ne comporte pas d’espace destiné à la présentation de ces déchets directement accessible depuis le domaine public. Si la commune de Nantes soutient que les services de Nantes Métropole ont accordé une dérogation sur ce point, en raison de la présence de commerces au rez-de-chaussée de l’immeuble, et autorisé une collecte sur l’espace public boulevard des Belges, il ressort des termes même de l’avis des services de Nantes Métropole qu’une aire de présentation des déchets de 2 m² est nécessaire concernant les logements, ainsi qu’une aire de présentation de 2 m² concernant les commerces et il ne ressort pas des permis de construire en litige, initial et modificatif, qu’une dérogation sur ce point aurait été effectivement accordée au pétitionnaire. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire en litige méconnaît les dispositions de l’article C.2.4 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole.
32. Aux termes de l’article B.3 applicable à la zone UM du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole : " Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions* / Les constructions doivent respecter les conditions prévues à l’article B.3 de la 1re partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones », complétées par les dispositions suivantes / () B.3.1 Coefficient de biotope par surface (CBS)* / " Les dispositions applicables aux constructions relevant de la sous-destination Artisanat et commerce de détail* et situées dans une polarité commerciale majeure ou intermédiaire (hors galeries marchandes) sont définies dans les dispositions communes à toutes les zones. " / () En secteur UMa / Tout projet de construction neuve et d’extension doit intégrer des surfaces éco-aménagées* permettant d’atteindre un CBS* de 0,4. / Toutefois, pour tenir compte de la configuration particulière de certaines parcelles, sont autorisés des CBS différents selon la surface du terrain d’assiette du projet (ou de la partie de terrain sur laquelle s’applique le CBS selon les dispositions particulières du B.3.2 de la 1re partie du règlement). Ainsi, pour les terrains existants à la date d’approbation du PLUm dont la surface est : / Inférieure à 300 m2, un CBS de 0,2 est exigé; / Comprise entre 300 m2 et 500 m2, un CBS de 0,3 est exigé / () « . Aux termes de l’article B.3.2 des dispositions générales applicables à toutes les zones de ce même règlement : » () 3 – Dans le cas d’une construction ou d’une extension relevant de la sous-destination Artisanat et commerce de détail* et située dans une polarité commerciale de proximité, le CBS s’applique aux seules constructions ou extensions créant au moins 1 500 m2 supplémentaires de surface de plancher, y compris s’il s’agit d’une extension limitée* au sens du lexique. / () 5 – Dans le cas d’une construction qui relève de plusieurs destinations ou sous-destinations faisant l’objet d’un CBS différent, le CBS à appliquer est calculé en tenant compte du CBS applicable à chaque destination ou sous-destination rapporté à la surface de plancher correspondante. / Le CBS à appliquer est calculé dans ce cas selon la formule suivante : / (CBS1 x SP1) + (CBS2 x SP2) + etc. / surface de plancher total () ".
33. Il ressort des pièces du dossier que le coefficient de biotope par surface (CBS) indiqué dans la demande ayant donné lieu au permis de construire initial n’était que de 0,3 et n’était ainsi pas conforme aux dispositions de l’article UM B.3.1 applicable à la zone UM du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole, la surface de la parcelle BY 54 terrain d’assiette du projet étant, à la date d’approbation du plan local d’urbanisme métropolitain le 5 avril 2019, de 501 m², et ne justifiant ainsi pas de l’application d’un CBS différent. Toutefois, le CBS du dossier de demande ayant donné lieu au permis modificatif, après modification des surfaces des terrasses végétalisées, est de 0,36, avec un CBS « réglementaire logement » de 0,4 et un CBS « réglementaire commerces ( 1500 m² » de 0. Ces coefficients de biotope par surface sont conformes aux dispositions de l’article B.3.2 des dispositions générales applicables à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain pour une construction relevant de plusieurs destinations faisant l’objet d’un CBS différent.
34. Si les requérants contestent néanmoins ce qui précède et soutiennent que les dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain ne seraient pas applicables, seul le premier des huit cas particuliers énoncés par l’article B 3.1 applicable à la zone UM renvoyant, selon eux, aux dispositions générales, il ressort des termes même de l’article B.3 applicable à la zone UM que les dispositions de l’article B 3.1 complètent les dispositions générales, qui pouvaient donc être appliquées en l’espèce. Dès lors, le pétitionnaire pouvait faire application l’article B.3.2 des dispositions générales applicables à toutes les zones et ne pas calculer le coefficient de biotope par surface pour la sous-destination « artisanat et commerce de détail », qui correspond à une polarité commerciale de proximité d’une surface inférieure à 1 500 m².
35. Les requérants soutiennent encore que le calcul du CBS serait erroné, d’une part en ce qu’il inclurait des surfaces non végétalisées, notamment les balcons du niveau R+3, et mentionnées comme végétalisées avec une épaisseur de 80 centimètres dans le permis de construire modificatif. Toutefois, la légalité d’un permis de construire s’appréciant au regard des plans et indications fournies par le pétitionnaire, l’illégalité alléguée sur ce point n’est pas établie. D’autre part, s’ils soutiennent que le calcul du CBS ne prendrait en compte que la surface du lot 1 et pas la surface totale du terrain, la surface de référence pour le calcul du CBS est la surface de plancher total, qui correspond en l’espèce à la surface du lot 1.
36. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article UM B.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole applicables à la zone UM et relatives au coefficient de biotope par surface.
37. Aux termes de l’article C.1.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole relatif aux accès : " Le nombre et la largeur des accès* doivent être limités aux conditions d’une desserte satisfaisante du projet, tout en assurant la sécurité de leurs usagers. Ainsi, lorsque le projet est desservi par plusieurs voies, le projet ne peut être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. / En outre, la mutualisation des accès pourra être imposée afin d’éviter la multiplication des accès, de préserver les conditions de sécurité et de confort. / Dans tous les cas, la largeur d’un accès ne peut être inférieure à 3 mètres. « . Le lexique de ce règlement, dans sa version à la date du 5 décembre 2023, énonce : » L’accès est un des éléments de la desserte d’une unité foncière formant jonction avec une voie ouverte à la circulation publique, que cette voie soit publique ou privée. L’accès doit permettre notamment aux véhicules et/ou aux piétons de pénétrer sur le terrain et d’en sortir en toute sécurité ; de fait, l’accès doit se faire le plus perpendiculairement possible à la voie ".
38. Il ressort des pièces du dossier que la largeur de l’accès au parking souterrain de l’immeuble depuis la rue des Boers est de 2,70 mètres et se trouve ainsi inférieure à la largeur minimale de 3 mètres exigée par les dispositions de l’article C.1.2 précitées. Si la commune soutient que cette règle a uniquement vocation à s’appliquer aux passages entre la voie publique et les voies privées situées à l’intérieur de la parcelle d’assiette du projet, et non aux entrées mêmes du bâtiment, cette entrée forme jonction avec la voie publique et constitue un accès au sens du lexique du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole. Il en résulte que les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions de l’article C.1.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole.
39. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
40. Il résulte de ce qui précède que les illégalités mentionnées aux points 31 et 38 du présent jugement, portant sur la méconnaissance des dispositions des articles C.2.4 des dispositions communes à toutes les zones et C.1.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole, affectent des parties identifiables du projet de construction autorisé et peuvent être régularisées par un permis de construire qui n’apporterait pas au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a lieu, en conséquence, d’annuler les arrêtés du 16 février 2023 et du 4 décembre 2023 par lesquels la maire de Nantes a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatifs à la SNC IP1R, en tant seulement qu’ils méconnaissent ces dispositions, et de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement le délai dans lequel la société SNC IP1R pourra, en application des dispositions précitées, en demander la régularisation. En outre et dans cette mesure, la décision de rejet du recours gracieux de la maire de Nantes doit, de même, être annulée.
Sur les frais liés au litige :
41. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par la commune de Nantes et par la SNC IP1R au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soient mise à la charge des requérants, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 1 500 euros à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 février 2023 et l’arrêté du 4 décembre 2023 par lesquels la maire de Nantes a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à la société SNC IP1R sont annulés en tant qu’ils méconnaissent les dispositions des articles C.2.4 des dispositions communes à toutes les zones et C.1.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole
Article 2 : La décision du 16 juin 2023 ayant rejeté le recours gracieux des requérants à l’encontre de l’arrêté du 16 février 2023 mentionné à l’article 1er est annulée dans la mesure de l’annulation partielle de celui-ci.
Article 3 : La société SNC IP1R dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour présenter une demande de permis de construire de régularisation.
Article 4 : La commune de Nantes versera aux requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B H, représentant unique des requérants, à la commune de Nantes et à la SNC IP1R.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
Le président,
A. DURUP DE BALEINELa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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