Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 avr. 2026, n° 2602552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Rhône Patrimoine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, la SARL Rhône Patrimoine demande au tribunal :
1°) de condamner Mme B… A… à lui verser la somme de 2 000 euros, avec intérêts au taux légal, en remboursement d’un trop-perçu sur sa rémunération ;
2°) de mettre à la charge de Mme B… A… les entiers dépens ainsi qu’une somme de 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
La SARL Rhône Patrimoine demande au tribunal de condamner Mme B… A…, entrepreneur individuelle qui intervenait pour son compte en qualité d’agent commercial, à lui verser la somme de 2 000 euros, avec intérêts au taux légal, en remboursement d’un trop-perçu sur sa rémunération et de mettre à sa charge les entiers dépens ainsi qu’une somme de 200 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’appartient qu’aux juridictions judiciaires de connaître des conclusions précitées de la requête de la SARL Rhône Patrimoine qui ont trait à la rupture d’un contrat commercial. Par suite, la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, lesquelles doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la requête de la SARL Rhône Patrimoine tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL Rhône Patrimoine est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Rhône Patrimoine est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Rhône Patrimoine.
Fait à Lyon, le 2 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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