Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 17 févr. 2025, n° 2300720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2300720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, Mme H épouse F demande au tribunal d’annuler les décisions du 14 novembre 2022 et du 6 mars 2023 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à la demande de changement de nom présentée pour elle-même et pour ses deux enfants mineurs B et C, de « A conn » en « Maccuin ».
Elle soutient que :
— le patronyme de son époux, de nationalité britannique est « Mc conn » et elle a souhaité qu’elle-même et ses enfants changent de nom lorsque sa famille a décidé de vivre en France pour éviter de subir des moqueries. Le changement de nom de son mari de « Mc conn » en « Maccuin » et de ses enfants a été accepté au Royaume- Uni.
— s’agissant de sa situation personnelle, elle souhaiterait prendre le nom de son époux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par Mme H épouse F ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au
4 décembre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claux,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H, épouse A conn, a sollicité, le 23 décembre 2021, du garde des sceaux, ministre de la justice, agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs B G A conn et Cayley Murronn Mc conn l’autorisation de s’appeler « Mccuin ». Par une décision du 14 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de Mme H et par une décision du 6 mars 2023, il a rejeté celle présentée par l’intéressée au nom de ses enfants mineurs. Par la présente requête, Mme H, agissant pour elle-même et ses enfants mineurs demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant rejet de la demande de changement de nom Mme H :
2. Aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ». Des motifs d’ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l’intérêt légitime requis par l’article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
3. Aux termes de l’article 61-4 de ce code : « Mention des décisions de changement de prénoms et de nom est portée en marge des actes de l’état civil de l’intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et de ses enfants ». D le dernier alinéa de l’article 76 du code civil : « En marge de l’acte de naissance de chaque époux, il sera fait mention de la célébration du mariage et du nom du conjoint ». Aux termes l’article 225-1 du code civil : « Chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit. ».
4. Il résulte de ces dispositions que le changement de nom décidé en application de l’article 61 du code civil a pour conséquence la modification définitive de l’état civil alors que le nom du conjoint ne peut être porté qu’à titre d’usage tant que dure l’union matrimoniale, sous réserve, le cas échéant, de conventions entre époux divorcés ou de décisions de justice. En raison de ces différences et afin d’éviter tout risque de confusion, le garde des sceaux est tenu de s’opposer à ce qu’une personne, dont l’intérêt légitime à changer de nom a été reconnu, prenne le nom de son conjoint en application de l’article 61 du code civil. Dans ces conditions, Mme H n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le garde des sceaux, ministre de l’intérieur n’a pas fait droit à sa demande publiée au journal officiel le 23 décembre 2021 qui visait à prendre le nom de son conjoint.
5. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que la demande de l’intéressée a également été regardée par l’administration comme tendant à la modification non pas de son patronyme, H, mais de son seul nom d’usage afin que celui-ci ne soit plus Mc conn mais Mccuin. Toutefois, le garde des sceaux était également tenu dans cette hypothèse, de rejeter la demande de l’intéressée dès lors qu’en application de l’article de l’article 225-1 du code civil précité, il n’appartient pas au ministre de la justice de se prononcer sur l’utilisation par la requérante, en tant que nom d’usage, du nouveau patronyme de son mari, cette possibilité relevant du seul choix de cette dernière. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 14 novembre 2022 doivent être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 mars 2023 portant rejet de la demande de changement de nom de Mme H, présentée au nom de ses enfants mineurs :
6. Il ressort de la décision du 6 mars 2023 que le ministre a rejeté cette demande au motif d’une incertitude relevée sur l’orthographe du nom initial de son mari de la requérante et la graphie du nouveau nom que ce dernier a fait modifier sur son état civil britannique (MCCUIN ou McCuinn) et qu’il appartenait à l’intéressée de clarifier ces éléments et de présenter une nouvelle demande. La requérante n’apporte aucun élément de nature à contester cette appréciation de l’administration. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du
6 mars 2023 doivent être rejetées.
7. Il ressort de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme H doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H épouse A conn est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H épouse A conn, et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 février 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
Le rapporteur,
JB. Claux
La présidente,
V. Hermann Jager
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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