Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 4 mars 2025, n° 2301652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du conseil départemental de la Marne du 11 juillet 2023 lui notifiant une sanction de 2e niveau réduisant ses droits au revenu de solidarité active (RSA) de 100% et procédant à la radiation de son dossier.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, le conseil départemental de la Marne conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Vu l’invitation à régulariser la requête du 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (); ".
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ».
3. En vertu des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision concernant le revenu de solidarité active doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. À défaut de recours administratif préalable devant le président du conseil départemental, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
4. Mme A demande l’annulation de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne lui a notifié une sanction de 2e niveau réduisant ses droits au revenu de solidarité active (RSA) de 100% et a procédé à la radiation de son dossier. La décision attaquée comportait les voies et délais de recours. Elle indiquait que la requérante devait, préalablement à l’introduction d’un recours contentieux, formuler un recours gracieux devant le président du conseil départemental dans un délai de deux mois. Par un courrier du 29 janvier 2025 transmis à la requérante par le biais de l’application « Télérecours », Mme A a été invitée à régulariser sa requête en justifiant avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point précédent et en fournissant la réponse donnée à ce recours. La requérante n’ayant donné aucune suite à ce courrier dans le délai qui lui était imparti, ses conclusions dirigées contre la décision attaquée sont irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d’ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au conseil départemental de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 mars 2025.
La présidente du tribunal
signé
Sylvie Mégret
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