Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 juin 2025, n° 2505657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 16 mai 2025 et le 5 juin 2025, l’association Centre de santé de Sainte-Geneviève-des-Bois, représentée par Me Ayache, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 avril 2025 du directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne prononçant la suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel pour une durée de 12 mois dont 6 mois avec sursis à compter du 15 juin 2025 ;
2°) de condamner la CPAM de l’Essonne à lui verser une somme de 5000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à la situation du centre qui ne sera plus en mesure de faire face à ses charges, ce qui pourrait entraîner l’arrêt définitif de l’activité du centre ; l’emploi de ses salariés sera menacé ; par ailleurs la décision en litige porte atteinte à l’intérêt du public dès lors que l’offre de soins dentaires est très insuffisante dans la commune ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence d’une mise en demeure préalable ; elle est irrégulière en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ; elle est irrégulière du fait de la méconnaissance des dispositions de l’accord national encadrant la convocation des membres de la commission paritaire appelée à rendre un avis ; elle est infondée à défaut de faute personnelle imputable au gestionnaire du centre dans les éventuelles erreurs commises par les professionnels de santé ; elle est manifestement disproportionnée au regard du faible nombre d’erreurs constatées ; elle est infondée faute de matérialité d’un grand nombre d’erreurs de cotation constatées à tort.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 4 et 6 juin 2025, la CPAM de l’Essonne, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante une somme de 2500 euros au titre des frais d’instance.
Elle soutient que :
— l’urgence n’est pas démontrée ; si l’association requérante fait état d’une trésorerie de 80 112 euro, elle ne produit aucun élément comptable au soutien de ses allégations notamment au regard d’un chiffre d’affaires de 7,22 millions d’euros en 2024; elle n’indique aucun élément sur son appartenance au réseau Dentalys qui pourrait lui permettre de trouver des solutions temporaires le temps de la mesure courte dans sa durée ; 42 autres centres de santé dentaire ont été ouverts dans le département et 20 chirurgiens dentistes libéraux exercent sur la seule commune de Sainte-Geneviève des Bois ;
— il n’existe pas de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; il n’existe aucune obligation de mise en demeure préalable à la sanction ; l’article L 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut être utilement invoqué, l’accord national régissant les rapports spéciaux entre les centres de santé et les caisses d’assurance maladie prévoyant pleinement la procédure applicable et les dispositions de l’article L 123-1 n’étant pas applicable aux sanctions prévues par un contrat ; seule la personne morale gestionnaire du centre de santé peut être sanctionnée sur le fondement de l’accord national dès lors que le centre de santé est le seuil membre de cert accord ; l’exactitude matérielle des manquements reprochés est établie ; la sanction prononcée n’est pas disproportionnée.
Vu :
— La requête au fond enregistrée sous le n° 2505655 par laquelle l’association requérante demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale
— l’accord national destiné à organiser les rapports entre les centres de santé et les caisses d’assurance maladie, conclu le 8 juillet 20215 et ses avenants,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 juin 2025 à 14h, en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, M. Ouardes a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Ayache, représentant le centre de santé de Sainte-Geneviève-des bois, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il précise ;
— les observations de Me Falala, représentant la CPAM de l’Essonne, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens qu’il précise, et répond aux observations de Me Ayache.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite le 6 juin 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Centre de santé de Sainte-Geneviève-des-bois, représentée par Me Ayache, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 30 avril 2025 du directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne prononçant la suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel pour une durée de 12 mois dont 6 mois avec sursis à compter du 15 juin 2025.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par l’association requérante n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite, la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la CPAM de l’Essonne formée en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de l’association Centre de santé de Sainte-Geneviève-des-Bois est rejetée.
Article 2 : La demande de la CPAM de l’Essonne formée en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative, est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Centre de santé de Sainte-Geneviève-des-Bois et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 17 juin 2025,
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Ouardes S. Paulin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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