Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 avr. 2026, n° 2511917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à voir reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…). ».
3. La requête de M. A… n’est pas accompagnée de la décision attaquée et ne comporte pas suffisamment d’éléments permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. M. A… a été invité, par un courrier du 3 juillet 2025, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception et retourné au tribunal le 13 août 2025 avec la mention apposée par les services postaux « Pli avisé non réclamé », à régulariser sa requête dans le délai d’un mois en produisant la décision attaquée ou la preuve du dépôt d’une réclamation et en la complétant au moyen du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l’assister dans la présentation de sa requête. En dépit de cette invitation, le requérant n’a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui a été imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par voie d’ordonnance sur le fondement des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 7 avril 2026.
La première vice-présidente,
Signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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