Non-lieu à statuer 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat caron, 9 déc. 2025, n° 2404904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de l’Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle soutient qu’elle est actuellement sans logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu’un logement correspondant aux besoins de Mme A… lui a été attribué le 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caron a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a saisi, le 7 février 2024, la commission de médiation de l’Essonne d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Elle demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de médiation a rejeté sa demande.
Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par la requérante, qu’elle a signé un bail pour un logement de type 4 à Guibeville le 19 février 2025. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a, par conséquent, plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. Caron La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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