Rejet 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 30 oct. 2025, n° 2502187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Saône, pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation s’agissant de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet ne justifie d’aucune démarche auprès d’un Etat tiers révélant que son éloignement pourrait être exécuté dans un délai raisonnable ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une insuffisance de motivation en fait quant à l’impossibilité de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, de fait et d’appréciation en ce que l’étranger assigné à résidence qui ne présente pas de garantie suffisante de représentation peut être placé en rétention ;
- elle est entachée d’erreur de droit et de fait au regard des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est fondée sur les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui apporte une restriction considérable à la liberté d’aller et de venir qui n’a pas été prévue par celles des articles L. 732-1 et L. 561-1 de ce même code ;
- elle porte une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, en cas d’annulation de l’arrêté contesté, à ce que l’injonction prononcée soit limitée au réexamen de la situation du requérant et que les frais liés au litige mis à sa charge soient réduits à la somme de 300 euros.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Schmerber, présidente, a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, né le 6 juin 1989, a fait l’objet le 19 juillet 2023 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le préfet du Val-de-Marne. À la suite d’un contrôle opéré par la brigade motorisée de la gendarmerie de Lure le 15 octobre 2025, M. B… a été placé en retenue administrative et par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Saône l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Saône, pour une durée de quarante-cinq jours, dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement précitée. M. B… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
En l’espèce, l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône a assigné M. B… à résidence dans le département de la Haute-Saône comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’est pas tenu d’énoncer tous les éléments concernant la vie privée et familiale de l’intéressé, celui-ci n’est en conséquence pas fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Par suite, le moyen développé en ce sens doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. B… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise le 19 juillet 2023 par le préfet du Val-de-Marne et, d’autre part, que le préfet de la Haute-Saône a adressé aux autorités consulaires tunisiennes, le 20 octobre 2025, une demande d’établissement d’un laisser-passer consulaire au nom du requérant. M. B… ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement et n’apporte ainsi aucun élément permettant d’établir que cette mesure ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, M. B… ne peut utilement soutenir que le préfet de la Haute-Saône a méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se fondant sur le motif tiré de l’impossibilité de quitter le territoire français, dès lors que l’intéressé n’a pas été en mesure de présenter un passeport à la date de la décision attaquée, et compte tenu de l’organisation matérielle de son départ impliquant l’obtention d’un laissez-passer consulaire. Le moyen doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet dès lors qu’il a justifié d’un domicile à Luxeuil-les-Bains dans le département de la Haute-Saône. Si le requérant soutient qu’il ne présenterait pas de garanties de représentation suffisantes, cette circonstance est sans incidence sur la mesure d’assignation en litige dès lors que l’absence de garanties de représentation a seulement pour effet de permettre au préfet, en application des dispositions précitées de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de placer l’intéressé en centre de rétention administrative. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché son arrêté d’une erreur de droit ni d’une erreur de fait ni davantage d’une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen développé en ce sens doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Pour assigner M. B… en Haute-Saône, le préfet s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé justifiait d’un domicile dans ce département. L’intéressé n’apporte aucun élément tendant à démontrer que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle en ce qui concerne la fréquence de pointage. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
L’arrêté contesté ayant été pris sur le fondement de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… peut utilement exciper de son illégalité. Toutefois, alors que cet article a vocation à préciser les modalités des articles L. 731-1 à L. 731-5 du même code qui prévoient le principe restrictif de la liberté d’aller et venir de l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, le requérant, en se bornant à invoquer les dispositions précitées de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concernent l’obligation de motivation des décisions d’assignation à résidence, et de l’article L. 561-1 du même code, qui n’est plus en vigueur, ne précise pas en quoi ces modalités seraient contraires aux dispositions législatives pour l’application desquelles elles sont prévues. Par suite, le moyen tiré de ce que l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est illégal doit, en tout état de cause, être écarté.
En septième et dernier lieu, en se bornant à faire état d’une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’aller et de venir et de ce que la mesure contestée serait de nature à faire naitre un doute sérieux quant à sa légalité, le requérant n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, M. B… n’apporte aucun élément de nature à établir que la décision l’assignant à résidence dans le département de la Haute-Saône pour une durée de quarante-cinq jours et l’obligeant à se présenter quotidiennement à la gendarmerie de Luxeuil-les-Bains porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La greffière,
S. MatusinskiLa République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Enseignement supérieur ·
- Attaquer ·
- Irrecevabilité ·
- Éducation nationale
- Titre exécutoire ·
- Aquitaine ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Ordonnance du juge ·
- Charges ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Prix ·
- Commune ·
- Offre irrégulière ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Lot ·
- Commande publique ·
- Associé ·
- Erreur ·
- Cabinet
- Management ·
- Chiffre d'affaires ·
- Finances publiques ·
- Épidémie ·
- Solidarité ·
- Aide ·
- Conséquence économique ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Mise à jour
- Thérapeutique ·
- Traitement ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Médecin ·
- Directive ·
- Juge des référés ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Cession de créance ·
- Dépôt ·
- Code civil ·
- Civil
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Référé ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Jeune ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Langue ·
- Education ·
- Enfant ·
- Associations ·
- Parents
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Désistement ·
- Immigration ·
- Confidentiel ·
- Bénéfice ·
- Statuer
- Communauté d’agglomération ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Emplacement réservé ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Consorts ·
- Urbanisation ·
- Plan ·
- Réserve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.