Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2400891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 avril 2024, le 29 avril 2025 et le 3 juin 2025, Messieurs Eric et Laurent D…, représentés par la SELARL Atlantic Juris, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Niortais a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal déplacements en tant qu’il classe leur parcelle AN n°39 de la commune de Saint-Gelais en zone naturelle et en tant qu’il instaure un emplacement réservé schéma cyclable / itinéraire intercommunaux sur leur parcelle ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Niortais une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le classement en zone N de la parcelle AN n°39 de la commune de Saint-Gelais est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; le règlement graphique du plan local d’urbanisme intercommunal déplacements (PLUi-D) est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) et le plan local de l’Habitat ; le classement est incohérent avec le plan d’aménagement et de développement durables (PADD) ;
- l’instauration d’un emplacement réservé n°648 schéma cyclables / itinéraire intercommunaux sur la parcelle AN n°39 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le classement de la parcelle AN n°39 en zone N est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juillet 2024 et le 16 mai 2025, la communauté d’agglomération du Niortais, représentée par le cabinet ADMYS avocat AARPI, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des consorts D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
- les autres moyens soulevés par les consorts D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 juin 2025, la clôture d’instruction immédiate a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gobé, représentant les consorts D…, et de Me Mattiussi-Poux, représentant la communauté d’agglomération du Niortais, en présence de M. C…, M. B… et Mme A…, pour la communauté d’agglomération du Niortais.
Une note en délibéré a été enregistrée le 15 janvier 2025 pour la communauté d’agglomération du Niortais.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 14 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Niortais a prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal déplacements (PLUi-D) sur son territoire. Par délibération du 27 mars 2023, le projet de PLUi-D a été arrêté. L’enquête publique a eu lieu du 4 septembre au 5 octobre 2023 et la commission d’enquête a rendu un avis favorable le 25 novembre 2023. Par délibération du 8 février 2024, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Niortais a approuvé son PLUi-D. Messieurs Eric et Laurent D… sont propriétaires de la parcelle cadastrée AN n°39 sur la commune de Saint-Gelais, classée en zone Ub de l’ancien PLU, et classée en zone N du PLUi-D. Par la présente requête, les consorts D… doivent être regardés comme demandant au tribunal l’annulation de la délibération du 8 février 2024 en tant qu’elle emporte classement de leur parcelle en zone naturelle et qu’elle y instaure un emplacement réservé.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
Les requérants justifient de leur qualité de propriétaires indivis de la parcelle cadastrée AN n°39 sur la commune de Saint-Gelais. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir des requérants doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le classement en zone N de la parcelle AN n° 39 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire (…) ». Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l’article R. 151-24, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
En l’espèce, la prescription 107 du SCOT précise que les documents d’urbanisme doivent rechercher l’opportunité d’urbanisation des dents creuses, la densification des enveloppes urbaines existantes, la réutilisation des friches urbaines et logements vacants préalablement à tout choix d’extension des enveloppes urbaines, quelle que soit leur destination. La prescription 121 du SCOT prévoit quant à elle que les documents d’urbanisme favoriseront la préservation et la valorisation des paysages pour créer des coupures vertes et transitions paysagères et qu’ils contribueront à revaloriser le paysage des périphéries urbaines. Le rapport de présentation du SCOT fixe quant à lui comme objectif de limiter la consommation d’espaces agricoles et naturels.
Le PADD comporte un objectif 2.1 intitulé « garantir un développement urbain équilibré et qualitatif » qui expose que, pour contribuer à la réduction des besoins en foncier, le projet mise sur les potentiels constructibles et mutables au sein du tissu urbain existant. Il prévoit de « viser un urbanisme raisonné et économe en espace, (…) ce qui suppose de mobiliser en priorité le potentiel foncier à l’intérieur de l’enveloppe urbaine et stabilisant ainsi cette enveloppe pour limiter la consommation de terres natures, agricoles et forestières » et « d’optimiser l’offre foncière pour s’inscrire dans la sobriété foncière en optimisant la densification des tissus bâtis ». Le PADD a également pour orientation, au sein du pilier 2 Niort agglo, « un développement pérenne et soutenable, de préserver les paysages et les ressources naturelles du territoire ». Il comporte ainsi un objectif 4.2 intitulé « préserver et mettre en valeur un patrimoine paysager et naturel diversifié », lequel prescrit que le « développement urbain doit ainsi être abordé sur la base de ces paysages parfois (…) morcelés (intégration et préservation des haies, des zones humides…) et permettre in fine de définir une stratégie foncière à l’échelle de Niort Agglo limitant la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers ». L’objectif 4.3 vise, quant à lui, à promouvoir un paysage bâti de qualité tout en limitant les extensions à l’urbanisation en vue de favoriser « un urbanisme économe en espace ».
La parcelle litigieuse, classée en zone urbaine dans le précédent document d’urbanisme de la commune de Saint-Gelais, s’insère dans un secteur densément urbanisé et est entourée au nord et au sud de parcelles densément construites. Elle est séparée à l’ouest, par la route départementale, d’un vaste espace agricole et, si la parcelle s’ouvre à l’ouest sur un espace agricole, c’est également le cas des parcelles voisines que la commune a décidé de classer en zone UB. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la communauté d’agglomération du Niortais, la parcelle litigieuse ne peut être regardée comme participant d’une coupure d’urbanisation ou d’une transition paysagère entre zone urbanisée et zones naturelles ou agricoles. Par ailleurs, elle ne saurait être considérée comme favorisant l’étalement urbain alors que son classement en zone urbaine permettrait au contraire la densification au sein de l’enveloppe urbaine caractérisée par les deux secteurs densément urbanisés qui la bordent au sud et au nord et qui se rattachent au bourg de Saint-Gelais, en cohérence avec les prescriptions du SCOT et les objectifs du PADD. A ce titre, la commission d’enquête a considéré que la réponse stéréotypée apportée par la communauté d’agglomération du Niortais aux observations présentées par les consorts D… n’était pas adaptée. Enfin, la parcelle ne saurait, de par sa superficie limitée et en dépit de la présence de deux haies en bordure, qui ne constituent pas des éléments naturels remarquables, être regardée comme un milieu naturel justifiant une protection particulière. Il résulte de ce qui précède que le classement de la parcelle AN n°39 de la commune de Saint-Gelais en zone N est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision du 8 février 2024 en tant qu’elle classe en zone N la parcelle cadastrée AN n°39 de la commune de Saint-Gelais.
En ce qui concerne l’instauration d’un emplacement réservé schéma cyclable / itinéraire intercommunaux :
Aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques (…) ».
Les requérants estiment que l’emplacement réservé n°648 relatif au schéma cyclable / itinéraires intercommunaux institué le long de la limite nord de leur parcelle porte une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété, alors que la liaison douce prévue pourrait être réalisée sur l’accotement de la D 107 qui est d’une largeur suffisante. Au vu de la photographie versée au dossier, il n’apparait pas qu’il serait impossible de créer une piste cyclable sur cet accotement et la commune ne produit aucun élément justifiant que l’emplacement réservé instauré sur la parcelle des requérants est nécessaire à la création d’une piste cyclable le long de la D 107. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la délimitation d’un emplacement réservé sur leur parcelle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la délibération du 8 février 2024 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal déplacements en tant qu’il classe en zone N la parcelle cadastrée AN n°39 de la commune de Saint-Gelais et en tant qu’il instaure un emplacement réservé n° 648 schéma cyclable / itinéraire intercommunaux sur cette parcelle.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts D…, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance la somme que la communauté d’agglomération du Niortais demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Niortais une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par les consorts D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La délibération du 8 février 2024 de la communauté d’agglomération du Niortais approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal déplacements est annulée en tant que celui-ci classe la parcelle cadastrée AN n°39 de la commune de Saint-Gelais en zone N et en tant qu’il instaure un emplacement réservé n° 648 schéma cyclable / itinéraire intercommunaux sur cette parcelle.
Article 2 :
La communauté d’agglomération du Niortais versera aux consorts D… la somme globale de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Les conclusions de la communauté d’agglomération du Niortais présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Messieurs Eric et Laurent D… et à la communauté d’agglomération du Niortais.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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