Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 juil. 2025, n° 2503576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 21 mai, 13 et 19 juin 2025, M. C B A, représenté par le Selarl Béguin Emmanuelle, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de finaliser l’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une attestation valant prolongation d’instruction et droit au séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : il est majeur depuis le 21 février 2025, il se trouve dans une situation administrative et économique incertaine du fait de l’absence de renouvellement de son titre de séjour et de l’absence de délivrance d’une attestation de droit au séjour, et ne peut pas s’inscrire, pour la prochaine rentrée, au sein d’un BTS immobilier qui nécessite des stages obligatoires ;
— la mesure sollicitée est utile : il a déposé en préfecture un dossier de demande de titre de séjour complet dès lors que les fondements sur lesquels il sollicite un titre de séjour ne nécessitent pas de visa d’installation et la mesure va lui permettre de faire valoir la régularité de son séjour dans l’hypothèse d’un contrôle d’identité et de poursuivre ses études en France ; il n’a jamais effectué de demande de regroupement familial et il ne peut lui être opposé de n’avoir pas fourni une pièce inexistante, l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’exigeant au demeurant pas « la copie de l’accord du regroupement familial de la préfecture » ; il fournit à nouveau l’acte de naissance qui lui a été demandé le 10 juin 2025 ; la signature du contrat d’engagement a été mise en place par le décret n° 2024-811 du 8 juillet 2024, dont les dispositions ne sont entrées en vigueur que le 17 juillet 2024, soit postérieurement à la date de dépôt de sa demande de titre de séjour mais il a choisi de le faire parvenir aux services de la préfecture à titre superfétatoire ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative puisqu’aucun refus explicite n’est né.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 12 et 19 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas justifiée par le requérant en l’absence de tout élément sur sa scolarité ;
— la mesure sollicitée n’est pas utile : M. B A n’a pas déposé de dossier complet de demande de titre de séjour dès lors qu’il n’a pas fourni l’acte d’engagement à respecter les valeurs de la République signé et daté ; le requérant a choisi comme motif de titre de séjour le regroupement familial et, compte tenu des éléments produits dans le cadre du recours, sa demande a été clôturée afin qu’il puisse à nouveau l’enregistrer correctement et un récépissé lui sera fourni à cette occasion ; M. B A est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour des faits graves.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais né le 21 février 2007, est entré sur le territoire français en 2012 afin d’y rejoindre sa mère. Il a déposé le 4 avril 2024, avant d’avoir atteint sa majorité, une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin que l’instruction de cette demande soit finalisée et de se voir délivrer, dans cette attente, une attestation de prolongation d’instruction.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction, notamment de la capture d’écran produite par le préfet d’Ille-et-Vilaine que M. B A a déposé, le 4 avril 2024, une demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en indiquant comme motif « enfant au titre du regroupement familial ». Dans ce cadre, la préfecture lui a demandé de fournir plusieurs compléments d’information et en particulier à plusieurs reprises la copie de l’accord du regroupement familial de la préfecture. Il résulte des explications apportées par le requérant dans le cadre de la présente instance qu’il s’est trompé de motif en remplissant sa demande de titre de séjour et il résulte de l’instruction que le préfet l’a clôturée et l’a convoqué dans ses services le 24 juin 2025 afin de lui permettre de l’enregistrer correctement. Par suite, en l’état de l’instruction, et alors que l’intéressé n’allègue pas ne pas avoir pu procéder à cet enregistrement, les mesures sollicitées par M. B A sont dépourvues d’utilité et font obstacle à l’exécution de la décision administrative de clôture de sa demande du 4 avril 2024.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B A doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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