Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 7 mars 2025, n° 2500642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500642 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, l’Association des parents H sourds-14, Mme C F et M. B F, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille A, et M. D I et Mme G I, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille E, représentés par Me Bouthors-Neveu, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a implicitement rejeté leur demande, présentée le 5 novembre 2024, tendant à la mise en place à Caen d’un pôle d’enseignement des jeunes sourds de niveau collège et lycée ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de mettre provisoirement en place à Caen, dans l’attente du jugement au fond, un pôle d’enseignement des jeunes sourds de niveau collège et lycée dispensant les enseignements en langue des signes, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et dans cette attente, d’offrir un cursus scolaire complet en langue des signes, dispensé par des personnels qualifiés, aux requérants et enfants ayant fait le choix de ce mode de communication, dans le délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’Association des parents H sourds-14 soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité à agir ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence à Caen de pôle d’enseignement des jeunes sourds de niveau collège et lycée ne permet pas aux enfants malentendants J, et en particulier ceux des requérants, de suivre une scolarité normale ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci méconnait l’égal accès à l’éducation, le droit à l’éducation et à l’instruction, méconnait les articles L. 112-3, L. 111-1, L. 112-1 et L. 112-3 du code de l’éducation et les textes réglementaires pris pour leur application et méconnait les énonciations de la circulaire n° 2017-011 du 3 février 2017 relative à la mise en œuvre du parcours de formation du jeune sourd.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Si les requérants soutiennent que l’absence à Caen de pôle d’enseignement des jeunes sourds de niveau collège et lycée ne permet pas aux enfants malentendants J, et en particulier à leurs enfants, de suivre une scolarité normale, il est constant que ces enfants bénéficient de l’accompagnement d’intervenants en langue des signes au sein des établissements au sein desquels ils sont scolarisés. Si les requérants se prévalent des conséquences engendrées par les absences pour maladie de ces accompagnants, les quelques éléments qu’ils produisent en ce sens ne font état que de difficultés ponctuelles de remplacement. Par suite, les requérants ne justifient pas d’une atteinte suffisamment grave à leur situation ou aux intérêts qu’ils défendent. Il s’ensuit que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie, sans que n’exerce d’influence la circonstance, à la supposer avérée, que les intervenants en langue des signes ne pourraient régulièrement être recrutés sous le statut d’accompagnant des élèves en situation de handicap.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’Association des parents H sourds-14 et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association des parents H sourds-14, première dénommée pour les requérants.
Fait à Caen, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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