Annulation 15 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 15 sept. 2025, n° 2511210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. B D, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 27 août 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite et l’a interdit de retour sur le territoire national avant l’écoulement d’une période d’un an ;
3°) d’annuler la décision du 27 août 2025 par laquelle le préfet de la Loire l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, en le munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour, et de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— cette décision est insuffisamment motivé et a été édictée au terme d’un examen ne respectant pas les exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment au regard de la présence régulière d’une grande partie de sa famille en France ;
— elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant mesure d’éloignement ;
— procède d’une inexacte application des dispositions des article L. 612-2 et L. 612-3 du code précité ; la préfète s’est estimée à tort, en situation de compétence liée pour lui refuser un délai de départ volontaire ;
Sur la décision l’interdisant de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant mesure d’éloignement et refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
— elle a été édicté au terme d’un examen incomplet de sa situation personnelle et notamment familiale en France ;
— elle procède d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code précité ;
— elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normal tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant désignation du pays de destination en cas de reconduite :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant mesure d’éloignement ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant mesure d’éloignement.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de la Loire le 9 septembre 2025 et ont été communiquées.
La présidente du tribunal a désigné M. Gilbertas en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gilbertas, magistrat désigné,
— les observations Me Bescou, pour M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à laquelle la préfète de l’Ain et le préfet de la Loire n’étaient ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant algérien né le 16 août 1988, demande au tribunal l’annulation des décisions par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite et l’a interdit de retour sur le territoire national avant l’écoulement d’une période d’un an. Il demande également l’annulation de la décision du même jour par laquelle le préfet de la Loire l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de faire droit à la demande de M. D tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, sur le fondement du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. Les décisions attaquées émanent de la préfète de l’Ain ont été signées par Mme A C, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, en vertu d’une délégation de signature à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de MM. Nathanaël Boisson et Romain Manigand et de Mme F E, donnée par un arrêté du 17 juin 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Ain. Par suite, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que MM. Boisson et Manigand ou Mme E n’aurait pas été absents ou empêchés, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté. Il en va de même s’agissant de la décision portant assignation à résidence, son signataire, M. G, ayant été investi d’une délégation de signature à cet effet par arrêté du 1er octobre 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et librement accessible tant au juge qu’aux parties.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; « . Selon l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ".
5. Il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour l’édicter, la préfète de l’Ain a, au visa des dispositions précité, relevé les éléments biographiques de M. D pertinents pour l’application de ces dispositions. En particulier, s’il est fait mention de la présence en Algérie de « l’essentiel de sa famille », la même décision précise également que ses parents et deux sœurs résident en France. Il ne ressort ainsi ni d’une telle motivation, suffisante en l’espèce, ni des autres pièces du dossier que la décision attaquée aurait été édictée au terme d’un examen incomplet de la situation personnelle du requérant. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés.
6. D’autre part, M. D fait valoir sa présence en France depuis le mois de janvier 2024, la présence dans ce pays de son père et d’une première sœur de nationalité française ainsi que celle de sa mère et de sa seconde sœur résidant sous couvert de titre de séjour de longue durée. Il indique également exercer la profession de maçon, sans pour autant établir la régularité d’un tel emploi. Toutefois, compte tenu notamment de la relative brièveté de son séjour en France, il ne caractérise ainsi pas des liens avec la France tels que la décision en litige y porterait une atteinte disproportionnée pour l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou que la décision en litige pourrait être regardée comme entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Selon l’article L. 612-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ".
8. D’une part, l’illégalité de la mesure d’éloignement visant M. D n’étant pas établie, celui-ci ne saurait exciper d’une telle illégalité à l’encontre de la décision attaquée.
9. D’autre part, pour refuser à M. D un délai de départ volontaire, la préfète de l’Ain, au visa des dispositions précitées, a retenu qu’il s’était maintenu en France après l’expiration de son visa sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, qu’il avait déclaré lors de son audition ne pas vouloir se conformer à une mesure d’éloignement et qu’il ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes, à défaut de documents de voyage et de domicile personnel. Il ne ressort ni de cette motivation, suffisante en l’espèce, ni des autres pièces du dossier que la préfète de l’Ain se serait estimée, à tort, en situation de compétence liée pour édicter la décision en litige ni qu’une telle édiction aurait été précédée d’un examen incomplet de sa situation particulière. En se bornant à faire état, sans en justifier, de la disposition d’un passeport en cours de validité et d’un domicile stable et permanent chez ses parents, M. D, qui ne critique par ailleurs pas les autres motifs retenus, ne caractérise pas l’erreur d’appréciation dont il se prévaut. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
11. Pour interdire M. D de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, la préfète de l’Ain a relevé, au visa des dispositions précitées, que celui-ci, malgré l’absence de soustraction à une précédente mesure d’éloignement et de menace à l’ordre public, ne résidait en France que depuis un an et demi et qu’il n’y justifiait pas de liens personnels et familiaux suffisamment stables. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit, M. D dispose en France de la présence de sa famille nucléaire, de nationalité française ou bénéficiaire de titre de long séjour. Dans ces conditions, et alors même que son séjour en France revêt un caractère de relative brièveté, la décision l’interdisant de retour sur le territoire pour une durée d’un an doit être regardée comme revêtant un caractère disproportionné et doit ainsi être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre cette décision.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
12. L’illégalité de la décision portant mesure d’éloignement n’étant pas établie, M. D n’est pas fondé à exciper d’une telle illégalité à l’encontre de la décision attaquée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète de l’Ain l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
14. Le présent jugement, qui annule la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, implique seulement pour son exécution qu’il soit enjoint à la préfète de l’Ain de faire procéder à l’effacement aux fins de non-admission dont M. D fait l’objet au système d’information Schengen du fait de la mesure d’interdiction de retour annulée. Il y a lieu d’enjoindre à l’autorité administrative de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de rejeter les autres conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des frais du litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision de la préfète de l’Ain du 26 août 2025 interdisant M. D de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain de faire procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. D dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Bescou, à la préfète de l’Ain et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. Gilbertas
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain et au préfet de la Loire, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Enseignement supérieur ·
- Attaquer ·
- Irrecevabilité ·
- Éducation nationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre exécutoire ·
- Aquitaine ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Ordonnance du juge ·
- Charges ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Prix ·
- Commune ·
- Offre irrégulière ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Lot ·
- Commande publique ·
- Associé ·
- Erreur ·
- Cabinet
- Management ·
- Chiffre d'affaires ·
- Finances publiques ·
- Épidémie ·
- Solidarité ·
- Aide ·
- Conséquence économique ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Mise à jour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Emplacement réservé ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Consorts ·
- Urbanisation ·
- Plan ·
- Réserve
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Cession de créance ·
- Dépôt ·
- Code civil ·
- Civil
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Référé ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Département ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Jeune ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Langue ·
- Education ·
- Enfant ·
- Associations ·
- Parents
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Désistement ·
- Immigration ·
- Confidentiel ·
- Bénéfice ·
- Statuer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.