Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 26 juin 2025, n° 2503032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision, portée à sa connaissance par courrier de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime du 18 juin 2025, par laquelle sa demande de versement du revenu de solidarité active majoré lui a été refusée.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire et sans audience, une demande notamment lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable.
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. () »
3. M. A saisit le juge des référés d’un courrier du 18 juin 2025 l’informant du rejet de sa demande, liée à la résidence alternée de ses deux enfants à son domicile, de versement du revenu de solidarité active majoré, sans établir qu’il a, avant la saisine du juge, préalablement saisi soit le président du conseil départemental de la Seine-Maritime soit, comme cela était indiqué dans ce courrier, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 26 juin 2025.
La juge des référés,
signé
H. C
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2501057
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