Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 mars 2026, n° 2500653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500653 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lingibé, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 5 février 2025 pour un montant de 12 670,14 euros au titre d’un indu d’indemnité de sujétion géographique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 2 octobre 2025 par le biais de l’application « Télérecours » et réputé lui avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A… n’a pas régularisé sa requête par la production d’une copie complète de la décision qu’elle entend attaquer dans le délai de quinze jours imparti et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Mayotte et au directeur régional des finances publiques de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 12 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER.
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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