Rejet 16 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 avr. 2025, n° 2410289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410289 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2024 et 6 avril 2025, M. B A C demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du refus du préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Selon l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». A cet égard, l’article R. 421-2 du même code précise que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. () ». Enfin, l’article R. 612-1 de ce code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () ».
3. Il résulte de ces dispositions combinées que la juridiction administrative ne peut être valablement saisie que d’un recours dirigé contre une décision de l’administration et que la requête doit être accompagnée, sous peine d’irrecevabilité, d’une copie de cette décision ou de la preuve du dépôt d’une réclamation. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle.
4. La requête de M. A C n’est accompagnée ni d’une décision administrative rejetant une demande indemnitaire préalable que M. A C aurait adressée au préfet de l’Essonne, ni de la pièce justifiant de la date du dépôt d’une réclamation préalable indemnitaire auprès de cette administration. Une demande de régularisation lui a été adressée le 24 mars 2025 au moyen de l’application « Télérecours citoyens », dont il a accusé réception le jour-même. Toutefois, M. A C n’a pas procédé à cette régularisation par son mémoire complémentaire. Si le requérant indique qu’il est dans l’impossibilité de produire la preuve de la date de dépôt de sa demande indemnitaire préalable auprès de l’administration, soutenant avoir présenté une telle demande auprès des services préfectoraux de l’Essonne en juin 2024 sous forme de lettre simple déposée dans la boîte aux lettres de la préfecture, il ne le justifie par aucun élément. Il suit de là qu’à la date de la présente ordonnance, il n’a toujours pas produit la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation préalable indemnitaire et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire. Dès lors, le contentieux indemnitaire n’est pas lié. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A C, comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Versailles, le 16 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
Z. Corthier
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Étudiant ·
- Suspension ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Appel ·
- Décision juridictionnelle ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Interjeter ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Garde des sceaux ·
- Durée ·
- Fonctionnaire ·
- Décision implicite ·
- Rejet
- Police nationale ·
- Cycle ·
- Décision implicite ·
- Vacation ·
- Fonctionnaire ·
- Temps de travail ·
- Crédit ·
- Justice administrative ·
- Organisation du travail ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Service ·
- Renouvellement ·
- Empreinte digitale ·
- Bébé ·
- Droit public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Protection ·
- Associations ·
- Conseil ·
- Hébergement ·
- Qualités ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Assistance sociale ·
- Citoyen ·
- Exécution d'office ·
- Système ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Amende ·
- Ordonnance ·
- Revenu ·
- Auteur ·
- Notification ·
- Effet rétroactif ·
- Réitération ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Juridiction administrative ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Premier ministre ·
- Publication
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Contrôle administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Blocage ·
- Traitement ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.