Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 déc. 2025, n° 2515413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Ngamakita, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué du 30 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un document provisoire de séjour portant la mention « étudiant », dans l’attente de son recours en annulation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité congolaise, il est entré en France le 30 novembre 2022, lorsqu’il était mineur, et a été confié à sa tante, qu’à sa majorité il a sollicité du préfet de Seine-et-Marne son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir une inscription en première année de baccalauréat professionnel en cuisine et que, par une décision du 30 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il lui a été proposé un poste d’agent de restauration au sein de service de restauration scolaire de la ville de Saint-Pierre-lès-Nemours et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il suit une formation depuis ses seize ans et il ne peut lui être opposé une absence de visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Vu :
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025 sous le n° 2514698, M. C… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 21 novembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Ngamakita, représentant M. C…, présent, qui rappelle qu’il ne conteste que la décision de refus de séjour, qu’il avait demandé un titre de séjour le 14 octobre 2024 comme étudiant car il était inscrit dans une formation de baccalauréat professionnel, qu’il a un contrat d’alternance avec la mairie de Saint-Pierre-lès-Nemours, que sa demande a été examinée comme une admission exceptionnelle au séjour, qui indique aussi qu’il est entré sans visa comme mineur et que la ville attend sa régularisation pour l’embaucher, et qui demande la suspension de cette décision et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
Le préfet de Seine-et-Marne dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant congolais né le 9 octobre 2006 à Brazzaville, entré en France selon ses dires le 30 novembre 2022 selon ses dires, a sollicité du préfet de Seine-et-Marne à sa majorité, son admission au séjour. Il faisait valoir une inscription en baccalauréat professionnels de services de restauration au lycée « Etienne Bezout » à Nemours (Seine-et-Marne) dans le cadre d’une alternance avec le service de restauration de la commune de Saint-Pierre-lès-Nemours (Seine-et-Marne). Par un arrêté du 30 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. C… a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 23 octobre 2023, la suspension de son exécution en tant qu’elle lui a refusé un titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, M. C…, entré en France mineur, a sollicité un titre de séjour aux fins de pouvoir poursuivre des études dans le domaine de la commercialisation et des services à la restauration et possède une promesse de contrat en alternance avec les services de la commune de Saint-Pierre-lès-Nemours. Il est donc en mesure de faire valoir les circonstances particulières mentionnées au pour précédent et de soutenir que la condition d’urgence est satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes d’une part de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 412-3 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l’article L. 422-1 (…) ».
Aux termes d’autre part, de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que M. C… a déposé en préfecture de Seine-et-Marne le 17 janvier 2025 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, en faisant uniquement valoir la présence en France de sa tante, qui l’héberge depuis son entrée sur le territoire, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne a entendu également examiner sa demande à l’aune des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en lui reprochant uniquement, pour rejeter sa demande, l’absence de visa de long séjour alors que cette condition n’était pas opposable au requérant.
Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet de Seine-et-Marne au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée du 30 septembre 2025.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée du 30 septembre 2025, en tant qu’elle a refusé à M. C… un titre de séjour, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne délivre à l’intéressé, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour en qualité d’étudiant, comportant l’autorisation de travail correspondante, ou tout autre document en tenant lieu, et la renouvelle sans discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 10 octobre 2025.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 800 euros qui sera versée à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 30 septembre 2025 du préfet de Seine-et-Marne est suspendue en tant qu’elle a refusé un titre de séjour à M. C….
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. C…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour en qualité d’étudiant, comportant l’autorisation de travail correspondante, ou tout autre document en tenant lieu, et la renouvelle sans discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 10 octobre 2025.
Article 3 : L’Etat (préfète de Seine-et-Marne) versera une somme de 800 euros à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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