Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 mai 2026, n° 2607625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative « une mesure immédiate pour faire cesser la carence / une injonction de traitement des demandes ».
Il soutient qu’il existe une urgence caractérisée, une illégalité manifeste et une atteinte grave à une liberté fondamentale, par le fait d’une « absence de décision administrative prolongée », d’un « blocage de plusieurs procédures » et d’une « absence de recours effectif immédiat ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, « une mesure immédiate pour faire cesser la carence / une injonction de traitement des demandes » et invoque à cet effet, une « absence de décision administrative prolongée », un « blocage de plusieurs procédures », une « absence de recours effectif immédiat » en indiquant que « plusieurs mécanismes de contrôle administratif ont été sollicités, notamment : autorités préfectorales compétentes, services de contrôle administratif, Défenseur des droits ». Toutefois, d’une part, M. B… s’abstient d’identifier la personne morale ou l’organisme qui aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales dont il ne précise pas davantage la nature. D’autre part, il ne produit aucun élément concernant les demandes qu’il aurait adressées, notamment aux services préfectoraux, et se limite à verser à l’instance une copie d’une « relance et demande de traitement de pétitions en cours à l’attention de Monsieur le préfet compétent » et une copie d’une mise en demeure aux ministres de l’intérieur et de la justice, à « Monsieur C… général » et aux préfets compétents dont il n’est pas établi qu’elles auraient fait l’objet d’un envoi. Dans ces conditions, M. B… ne met pas le juge des référés en mesure de statuer sur sa requête, qui revêt dès lors un caractère manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… B….
Fait à Marseille, le 6 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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