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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 déc. 2024, n° 2412739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 20 novembre 2024, N° 2104240 |
| Dispositif : | CA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, Mme K B, M. et Mme G C, Mme D J A et M. F H, demandent au tribunal d’annuler le jugement n° 2104240 du 20 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête et mis à leur charge une somme globale de 1 000 euros à verser à Mme I E ainsi qu’une somme globale de 1 000 euros à verser à la commune d’Aubagne, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 811-1 du même code : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 322-1 du même code : « La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître d’un appel formé contre un jugement d’un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège ». Enfin, l’article R. 221-7 de ce code énonce que : « Le siège et le ressort des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : / () / Marseille : ressort des tribunaux administratifs de Bastia, Marseille, Nice et Toulon () ».
3. La requête de Mme K B et autres constitue une requête d’appel dirigée contre le jugement n° 2104240 du tribunal administratif de Marseille en date du 20 novembre 2024. Par suite, en application des dispositions précitées, cette requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Marseille mais de celle de la cour administrative d’appel de Marseille. Le dossier de la requête doit, par voie de conséquence, être transmis à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B et autres est transmis à la Cour administrative d’appel de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la Cour administrative d’appel de Marseille, à Mme K B, à M. et Mme G C, à Mme D J A et à M. F H.
Fait à Marseille, le 16 décembre 2024.
Le président du tribunal,
signé
T. Trottier
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